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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05443 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6AU
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur, [O], [G], né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [T], [X], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Madame, [H], [S] épouse, [X], née le, [Date naissance 2] 1943 à, [Localité 2] (13), de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [J], né le, [Date naissance 3] 1950 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Ivan FLAUD, avocat plaidant au barreau de la Drôme
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Thomas MEULIEN – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [J] est décédé le, [Date décès 1] 2015 à, [Localité 3], laissant pour lui succéder son fils Monsieur, [Q], [J].
À la suite de son décès, il a été découvert un testament daté du 31 mars 2009 et déposé chez Maître, [F], notaire, désignant Monsieur, [T], [X], Madame, [H], [X] et Monsieur, [O], [G] comme « légataire universels conjoints, à raison d’un tiers chacun », ou à défaut ses descendants, et l’association, [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2021, Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [S] épouse, [X] ont assigné Monsieur, [Q], [J] devant le Tribunal Judicaire de Toulon, au visa de l’article 1004 Code civil, aux fins de voir condamner Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] à la délivrance du contenu du testament sous astreinte, au bénéfice de l’exécution provisoire, outre les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01870.
Par conclusions d’incident du 27 octobre 2021, Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [S] épouse, [X] ont sollicité notamment la désignation d’un expert graphologue ainsi que la communication de l’intégralité du dossier pénal ayant donné lieu à la décision de classement sans suite du 14 septembre 2019 et la copie de la justification de l’ordonnance de consignation qui a dû être rendue suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile et la justification de la réalisation de la consignation.
Par ordonnance d’incident en date du 07 juin 2022, le juge de la mise en état de Toulon a rejeté les demandes de communication de Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée au pénal, soit par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, soit par un jugement ou un arrêt au fond.
Suite à l’ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2024, Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 24/05443.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour être plaidée au 22 janvier 2026, avec une clôture de la procédure au 22 décembre 2025.
1. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Condamner Monsieur, [Q], [J], sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à délivrer les biens compris dans le testament de Monsieur, [A], [J] au profit des requérants ; Juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts des consorts, [G], [X] et rejeter toute exécution provisoire au profit de l’autre partie ;Juger qu’aucune demande de nullité du testament n’étant présentée, aucune nullité du testament ne peut être prononcée et ce pour quelque motif que ce soit ;
A titre subsidiaire,
Désigner un expert afin de procéder à une expertise en écriture du testament de Monsieur, [A], [J] et de fournir tous les éléments permettant de déterminer si le testament est bien de la main de celui-ci.
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur, [Q], [J] à payer aux consorts, [G], [X] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de l’instance
2. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur, [Q], [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter purement et simplement les conclusions déposées après le rabat de l’ordonnance de clôture et ceci au visa de l’article 102 du Code de procédure civile ;
Dire et juger qu’à titre principal les frais d’expert seront mise à la charge de Monsieur, [T], [X] et de Madame, [H], [X] à titre infiniment subsidiaire à frais partagés ;
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les requérants ;
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner un expert afin de réaliser une expertise graphologique en écriture du testament de Monsieur, [A], [J] et de fournir tout élément permettant de déterminer si le testament a bien a été rédigé par Monsieur, [J] ou s’il s’agit d’un faux ;
En toute hypothèse,
Condamner les requérants à payer à Monsieur, [J] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive outre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [J] demande de rejeter purement et simplement les conclusions déposées après le rabat de l’ordonnance de clôture et ceci au visa de l’article 802 du Code de procédure civile.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que, par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 et arrêté la date de clôture de l’instruction au 22 décembre 2025.
Or, les conclusions critiquées ont été déposées antérieurement à cette date de clôture, de sorte qu’elles ne sauraient être regardées comme tardives au sens de l’article 802 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la sanction d’irrecevabilité prévue par ce texte n’est pas encourue.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur, [Q], [J] sera en conséquence rejetée.
Sur la délivrance du legs
Selon les articles 1003, 1004 et 1005 du Code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Il en résulte qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires, cette délivrance s’analysant juridiquement comme la reconnaissance et comme la consécration de ses droits, et permettant seule l’entrée en possession et l’acquisition des fruits.
En l’espèce, Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [S] épouse, [X] sollicitent la condamnation de Monsieur, [Q], [J], sous astreinte, à délivrer les biens compris dans le testament établi le 31 mars 2009 par Monsieur, [A], [J]
Monsieur, [Q], [J] soutient que la signature apposée sur ce testament ne serait pas celle de Monsieur, [Q], [J] et fait également valoir que celui-ci aurait, au moment de la rédaction de l’acte, présenté des difficultés de réminiscence ainsi qu’une particulière vulnérabilité susceptible de caractériser un abus de faiblesse. Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un expert en écriture.
Toutefois, si Monsieur, [Q], [J] invoque ainsi des éléments susceptibles, le cas échéant, d’affecter la validité du testament de Monsieur, [A], [J], il ne forme aucune prétention tendant à voir prononcer la nullité de cet acte, se bornant à solliciter le rejet des demandes formées par les consorts de Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [S] épouse, [X].
Or, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée indépendamment de toute prétention au fond dont elle est susceptible d’influer sur l’issue du litige. Dès lors, la demande d’expertise graphologique, qui n’est rattachée à aucune demande de nullité du testament régulièrement soumise au tribunal, est irrecevable (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-17.597), sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les moyens soulevés par Monsieur, [Q], [J].
Dans ces conditions, le testament litigieux conservant son efficacité juridique, en l’absence de demande tendant à son annulation, la demande de délivrance du legs est fondée en son principe.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la délivrance par Monsieur, [Q], [J] du legs universels consenti par Monsieur, [A], [J] à Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] selon les termes du testament daté du 31 mars 2009, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, Monsieur, [A], [J] à Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] sollicitent la condamnation de Monsieur, [Q], [J] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant que celui-ci aurait volontairement dissimulé certains éléments et multiplié les incidents de procédure afin de retarder l’issue du litige.
Toutefois, la seule circonstance pour une partie de contester les prétentions adverses ou d’exercer les voies procédurales qui lui sont ouvertes ne caractérise pas, en elle-même, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En outre, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’une dissimulation volontaire d’informations ni d’un comportement procédural abusif excédant l’exercice normal des droits de la défense.
Dès lors, faute de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil, Monsieur, [A], [J] à Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [Q], [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner Monsieur, [Q], [J] à payer à Monsieur, [A], [J] à Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] la somme de 5.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ;
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [Q], [J] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNE la délivrance par Monsieur, [Q], [J] du legs universel consenti par Monsieur, [A], [J] à Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] selon les termes du testament du 31 mars 2009 ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [J] à payer à Monsieur, [O], [G], Monsieur, [T], [X] et Madame, [H], [X] née, [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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