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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE DE GARANTIE, la société S.A.S. LES MAISONS DE STEPHANIE à la suite d'un traité de fusion en date du 30 juin 2024 ( RCS de [ Localité 8 ], LA SOCIETE CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, ) venant elle-même aux droits de la société CLEMENT CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/02666 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2SF
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
représenté par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Pierre-alban BERNARDIN, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [X] [A] épouse [B]
née le 12 Décembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Pierre-alban BERNARDIN, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSES :
LA SOCIETE CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE venant aux droits de la société S.A.S. LES MAISONS DE STEPHANIE à la suite d’un traité de fusion en date du 30 juin 2024 (RCS de [Localité 8] n° 349 219 030) venant elle-même aux droits de la société CLEMENT CONSTRUCTIONS, à la suite d’un traité de fusion en date du 30 septembre 2019, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT “CGI BAT”
(RCS de [Localité 5] n° 432 147 049), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 8 avril 2016, Monsieur [W] [B] et Madame [X] [A] épouse [B], ci-après désignés les époux [B], ont confié à la SAS Les Maisons de Stéphanie la construction de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 7].
La durée d’exécution des travaux a été initialement fixée à 16 mois à compter de l’ouverture du chantier. La SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment a délivré sa garantie en mars 2017.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 16 mars 2017.
Les époux [B] ont fait état de diverses malfaçons ainsi que d’un retard dans la livraison du bien et de divers surcoûts.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord s’agissant de fixer une date de réception.
Le 22 juin 2018, les époux [B] ont réceptionné leur immeuble, accompagnés d’un serrurier et d’un commissaire de justice. Le même jour, ils ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à la SAS Les Maisons de Stéphanie une liste de 33 réserves, une attestation de réception unilatérale et une demande d’accord de consignation.
Le 28 juin 2018, les époux [B] ont adressé au constructeur ainsi qu’au garant une liste de 58 réserves complémentaires de 12 postes de travaux non chiffrés et de 2 surcoûts irréguliers.
Par acte d’huissier du 31 août 2018, la SAS Les Maisons de Stéphanie a assigné les époux [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir invalider la réception et de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Une telle mesure a été ordonnée par le juge des référés le 13 novembre 2018 et confiée à Monsieur [R], lequel a déposé son rapport le 12 juin 2021.
Par acte de fusion du 30 septembre 2019, la SAS Les Maisons de Stéphanie a été subrogée dans les droits de la SAS Clément Constructions
Par acte du 21 juin 2023, la SAS Les Maisons de Stéphanie a assigné les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de solliciter le paiement des sommes restant dues par eux.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02685.
Par acte d’huissier du 22 juin 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [X] [A] épouse [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SAS Les Maisons de Stéphanie et la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, des suppléments de prix et de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02666.
Le 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 23/02666.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Constructions Idéale Demeure, venant aux droits de la SAS Les Maisons de Stéphanie, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de :
— Débouter les Consorts [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater la nullité de l’assignation délivrée le 22 juin 2023 par les Consorts [B] à la société Constructions Idéale Demeure ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée le 22 juin 2023 par Monsieur [P] [B] et Madame [X] [B] à Maisons de Stéphanie.
— Condamner Monsieur [P] [B] et Madame [X] [B] à verser à Maisons de Stéphanie la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Bourgueil, Avocat au Barreau de Tours ;
La SAS Constructions Idéale Demeure soulève la prescription de l’action des époux [B] au motif qu’ils ont délivré leur assignation le 22 juin 2023, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 12 juin 2021 pour solliciter la réparation des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement (délai d’un an à compter de la réception) et de bon fonctionnement (délai de deux ans à compter de la réception). Elle précise qu’il ressortirait du rapport d’expertise que les désordres relevés ne porteraient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’il n’y aurait pas impropriété à destination, excluant ainsi la garantie décennale.
Elle soulève également la nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique au motif que les époux [B] n’ont pas indiqué les fondements juridiques de leurs demandes, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense.
Elle soutient que ses demandes à l’encontre des époux [B] ne seraient pas prescrites au motif que le point de départ du délai biennal de l’article L137-2 du code de la consommation, devenu L218-2 du même code, s’agissant plus précisément de l’action en paiement du constructeur à l’encontre du maître de l’ouvrage, a pour point de départ la levée des réserves formulées par le maître d’ouvrage le cas échéant, et que subsisteraient des réserves non levées en l’espèce, de sorte que le délai n’aurait pas commencé à courir.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-6 du code civil, L.231-6 et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, et 1792 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame et Monsieur [B] ;
A titre principal :
— Prononcer la mise hors de cause de la CGI Bâtiment ;
En tout état de cause :
— Débouter les époux [B] de leurs demandes aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la CGI Bâtiment et du constructeur à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— Condamner tout succombant à régler la somme de 2.500 € à la CGI Bâtiment au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les époux [T] aux dépens de la présente instance.
La SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment soutient que l’action des demandeurs est prescrite au motif que la réception de l’ouvrage étant intervenue le 22 juin 2018, ils avaient jusqu’au 22 juin 2019 en application du délai de prescription d’un an prévu par l’article 1792-6 alinéa 2 en matière de garantie de parfait achèvement. Si la demande d’expertise judiciaire en référé introduite le 31 août 2018 a interrompu le délai de prescription, lequel a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 12 juin 2021, les époux avaient jusqu’au 12 juin 2023 au plus tard pour user de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil alors qu’ils ont délivré leur assignation le 22 juin 2023.
Elle demande ensuite à être mise hors de cause au motif que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que la SAS Constructions Idéale Demeure venant aux droits de la SAS Les Maisons Stéphanie, étant in bonis, est en mesure de procéder à la reprise des réserves et/ou de régler les pénalités de retard ainsi que d’indemniser les différents préjudices invoqués par les demandeurs.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation des consorts [Y],
— Subsidiairement, débouter la société Constructions Idéale Demeure de cette demande,
— Débouter la société Constructions Idéale Demeure et la société CGI BAT de toutes leurs autres demandes ;
— Déclarer recevables les demandes de paiement des travaux de réserves formulées par les consorts [Y], et leur action
— Déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de paiement, formulée par la société Constructions Idéale Demeure, de la somme de 13 281 € au titre du solde du prix de leur construction ;
— Condamner in solidum la société Constructions Idéale Demeure et la CGI BAT à payer aux époux [B] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Les Maisons de Stéphanie aux entiers dépens de l’incident
Les époux [B] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la SAS Constructions Idéale Demeure au motif qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puisqu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription avait déjà été soulevée antérieurement par elle. A titre subsidiaire, ils entendent la voir débouter de sa demande de nullité en ce que le visa de textes particuliers ne constitue pas une exigence légale.
Ils soulèvent la prescription de la demande de paiement formée par la SAS Constructions Idéale Demeure au titre du solde du prix de la construction au motif que le délai de deux ans prévu à l’article L218-2 du code de la consommation, anciennement L137-2, n’a pas été interrompu par l’assignation en référé, laquelle ne comportait aucune demande en paiement du solde du prix. Dans le cas contraire, le rapport d’expertise ayant été déposé le 12 juin 2021 et l’assignation ayant été délivrée le 21 juin 2023, les demandes seraient également prescrites.
Enfin, les époux [B] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au motif que dans le cadre de son assignation, la SAS Constructions Idéale Demeure a soutenu que leur prise de possession du bien rendait exigible le paiement du solde des travaux en faisant courir les intérêts à compter de cette date, puis a soutenu que ce solde ne serait finalement pas exigible en raison de la subsistance des réserves pour retarder le point de départ de la prescription.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I/ Sur l’intervention volontaire de la SAS Constructions Idéale Demeure
La SAS Les Maisons de Stéphanie a été absorbée par la SAS Constructions Idéale Demeure, de sorte qu’il y a lieu de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire.
II/ Sur la prescription de l’action des époux [B]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.
En l’espèce, l’étude de la prescription de l’action des époux [B] amène le juge de la mise en état à déterminer de quel régime de responsabilité relève chacun des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage, et notamment de vérifier les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement ou décennale, ou encore de la responsabilité contractuelle de droit commun, afin de pouvoir calculer chaque délai de prescription.
L’examen de cette question, dont dépend l’issue du litige, relève de l’analyse minutieuse des éléments de fait et de droit par le juge du fond.
Il apparaît en conséquence nécessaire de renvoyer l’examen des fins de non recevoir devant le tribunal judiciaire qui statuera sur l’ensemble du litige conformément aux dispositions édictées par l’article 789 du code de procédure civile.
III/ Sur la nullité de l’assignation tirée de l’absence de fondement juridique
L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 112 du code de procédure civile dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
En l’espèce, la SAS Constructions Idéale Demeure a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription aux termes de ses conclusions d’incident du 5 février 2024 et n’a soulevé l’exception de procédure, et plus précisément l’exception de nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique, constituant une irrégularité pour vice de forme, qu’aux termes de ses conclusions d’incident du 4 octobre 2024, de sorte que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis conformément aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable cette exception de procédure et de ne pas l’examiner.
IV/ Sur la prescription des demandes de la SAS Constructions Idéale Demeure
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l’action.
L’article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu L218-2, dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. », et le professionnel comme : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
En l’espèce, les époux [B] ont eu recours aux services de la SAS Constructions Idéale Demeure, société de construction professionnelle, à des fins personnelles et non pour les besoins de leur activité professionnelle, de sorte qu’ils doivent être regardés comme des consommateurs. Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables au présent litige, lequel oppose des consommateurs à un professionnel.
La SAS Constructions Idéale Demeure avait donc deux ans pour agir à l’encontre des époux [B] en vertu des dispositions de l’article L137-2 ancien du code de la consommation.
L’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose : «(…) II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Il est de droit que selon l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le maître de l’ouvrage, qui a contracté un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, se fait assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception. En conséquence, lorsque le maître de l’ouvrage émet des réserves lors de la réception, le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [B] ont été assistés d’un professionnel lors de la réception de l’ouvrage, ni qu’il existe toujours des réserves non levées à ce jour, de sorte que les demandes en paiement du prix formées par la SAS Constructions Idéale Demeure à l’encontre des demandeurs ne sauraient être prescrites dès lors que les réserves n’ont pas été levées.
V/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui
Il est de droit que le principe de l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Pour être admis, l’estoppel, qui constitue une fin de non-recevoir, nécessite la réunion des conditions suivantes :
— des prétentions contraires,
— susceptibles de perturber la bonne compréhension des intentions respectives de parties,
— formulées au cours d’une même instance.
En l’espèce, la SAS Constructions Idéale Demeure a sollicité le paiement du solde des travaux du fait de la prise de possession de l’immeuble, assorti d’un intérêt légal courant à compter de cet événement en date du 22 juin 2018, et a soutenu que cette demande ne serait pas prescrite en ce que le solde ne serait pas exigible en raison de la subsistance des réserves.
Le moyen tendant à soutenir que sa demande de paiement ne serait pas prescrite au motif que subsisteraient des réserves ne constitue pas une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile, mais un simple moyen de défense, de sorte qu’il ne saurait y avoir des prétentions contraires.
Dès lors, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
VI/ Sur la demande de mise hors de cause de la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
En l’espèce, les attributions du juge de la mise en état sont définies par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, mentionné supra.
L’ examen de la mise hors de cause de la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment relève d’évidence de l’appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état puisqu’elle nécessite de vérifier les conditions de mobilisation de la garantie.
Il convient donc de relever l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cet élément de fond et de rejeter cette demande.
VII/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que la SAS Constructions Idéale Demeure, vient aux droits de la SAS Les Maisons de Stéphanie,
Renvoie l’examen des moyens tirés de la prescription soulevés par la SAS Constructions Idéale Demeure et la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment devant le juge du fond,
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SAS Constructions Idéale Demeure en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [W] [B] et Madame [X] [A] épouse [B] à l’encontre des demandes de la SAS Constructions Idéale Demeure,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui soulevée par Monsieur [W] [B] et Madame [X] [A] épouse [B] à l’encontre de la SAS Constructions Idéale Demeure,
Déclare recevables les demandes en paiement formées par la SAS Constructions Idéale Demeure à l’encontre de Monsieur [W] [B] et Madame [X] [A] épouse [B],
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment pour défaut de compétence du juge de la mise en état,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 4 avril 2025 et dit que Me [M] et Me [S] [K] devront signifier leurs conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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