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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDTJ
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
[…]
Comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] […] s’est trouvé en arrêt maladie du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022 et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières d’un montant global de 2.698,39 €.
Le 13 juillet 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique l’a informé lui avoir réglé à tort la somme de 1.495,57 € entre le 26 novembre 2021 et le 19 avril 2022, les indemnités journalières concernant son arrêt au titre de la maladie professionnelle du 15 novembre 2021 étant calculées sur une base différente des indemnités journalières au titre de la maladie.
Il était invité à reverser cette somme le plus rapidement possible.
Par courrier du 5 août 2022, monsieur […] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cet indu.
Le 30 novembre 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à monsieur […] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 29 novembre 2022, rejetant son recours.
Monsieur […] a, par courrier du 16 janvier 2023 réceptionné le 30 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur […] […] maintient sa contestation bien que l’indu a été totalement remboursé à la suite d’un échéancier qui s’est terminé en octobre 2025.
Il expose que l’erreur commise n’est pas de son fait et que le remboursement de la somme de 1.495,57 € lui a occasionné des difficultés financières.
Il ne conteste pas le montant de l’indu, mais sollicite le remboursement de cette somme, n’ayant commis aucune faute.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique rappelle que même en cas d’erreur, les sommes indûment versées doivent être restituées.
Elle fait valoir que monsieur […] étant intérimaire, le calcul des indemnités journalières accident du travail/maladie professionnelle est effectué en prenant en compte le salaire moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que monsieur […] n’a pas de moyen opposant à faire valoir sur le calcul opéré par l’organisme social et qu’il ne conteste pas le montant de l’indu qui lui est réclamé, à savoir 1.495,57 €.
Il y a lieu cependant de relever que la somme qu’il a été demandé à monsieur […] de rembourser résulte d’une erreur de la caisse qui ne s’est pas fondée sur les bonnes bases pour indemniser l’assuré pendant sa période d’arrêt de travail.
Il n’est pas contestable par ailleurs que la demande de remboursement d’une somme conséquente a mis monsieur […] en difficulté, lequel s’est néanmoins totalement acquitté du montant réclamé.
Cependant, aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », l’article 1302-1 ajoutant que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il n’apparaît donc pas possible de faire droit à la demande de remboursement formulée par monsieur […] qui en sera débouté.
Succombant, monsieur […] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur […] […] de sa demande de remboursement de la somme de 1.495,57 € correspondant à un indu d’indemnités journalières ;
CONDAMNE monsieur […] […] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026 de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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