Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01680
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T], [P], [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, M. [T] [M] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Nouveau Duster [Localité 3] Eco-G d’une valeur de 18.871 ,76 €. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 253,96 € et un prix de vente final de 9.500 €.
Le 14 février 2024, la SA DIAC a mis M. [T] [M] en demeure d’avoir à lui verser la somme de 9.890,88 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’il soit condamné à lui verser la somme de 9.962,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2025,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,que l’exécution provisoire de la présente décision soit prononcée.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la SA DIAC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [T] [M] ne comparait pas.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par la SA DIAC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Attendu que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art.L 312-2), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-14 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
Attendu que ces documents ne figurent pas au dossier du prêteur et n’ont pas été communiqués au tribunal ;
Attendu qu’il apparaît d’autre part que le contrat ne mentionne pas les loyers et le coût total de la location assurances comprises alors que ces dernières ont été souscrites, et que le montant assurance comprise des remboursements, mensualités ou loyers, constitue une caractéristique essentielle du crédit au sens de l’article L 312-28, qui doit figurer sur le contrat ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” ;
Attendu qu’il s’avère, au vu de l’historique, que M. [T] [M] a réglé une somme globale de 2.012,58 € ; que la SA DIAC indique dans ses écritures que le véhicule a été vendu pour la somme de 9.890,00 euros ; qu’il reste donc devoir la somme de 18.871,76 – 2.012,58 – 8.200 = 8.659,18 € ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [T] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 8.659,18 € sans intérêts, même au taux légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; que la SA DIAC doit donc être déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Condamne M. [T] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 8.659,18 €, sans intérêts, même au taux légal ;
Déboute la SA DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Résiliation
- Associé ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conclusion
- Promesse de vente ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Codébiteur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Mise en garde ·
- Endettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Constat ·
- Version
- Transport ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Interruption ·
- Appel ·
- Logistique ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Prudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Constat ·
- État ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vélo ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Cycle ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Matériel ·
- Audition
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Assurances ·
- Astreinte ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre exécutoire ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Copie ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.