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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01670
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Mme [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [B]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [Z] [L]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [L] a été victime d’un accident du travail survenu le 31 août 2023 à l’origine de lésions au niveau du pied droit suivant certificat médical déclaratif établi le 01 septembre 2023, accident pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] [L] s’est vu notifier le 08 avril 2024 par la Caisse la guérison de ses lésions à la date du 01 mars 2024.
Contestant la guérison ainsi retenue, Monsieur [Z] [L] a formé un recours auprès de la [13] ([12]), qui, par décision du 30 juillet 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [Z] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [L], comparant, maintient sa contestation quant à la guérison ainsi retenue par la Caisse.
Au soutien de sa contestation Monsieur [Z] [L] expose qu’il n’a pas été examiné par le médecin-conseil et qu’il souffre toujours des lésions causées par son accident du travail. Il indique qu’aucune opération chirurgicale n’est envisagée mais qu’il bénéfice toujours de soins en kinésithérapie et d’injections en vue de calmer les douleurs persistantes. Il précise devoir porter des semelles orthopédiques. Il ne souhaite pas être opéré au regard des risques encourus. Il éprouve des difficultés à continuer d’exercer sa profession de conducteur de bus. Il ne se considère pas comme guéri, subissant toujours des séquelles de son accident du travail qui évoluent en s’aggravant. Il souligne la formation d’un kyste également en lien avec cet accident.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Z] [L].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la guérison des lésions de Monsieur [Z] [L] en lien avec son accident du travail a été appréciée par le médecin-conseil, ce qui a été confirmé par la [12] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle relève encore que Monsieur [Z] [L] ne communique aucune pièce contemporaine à la date de guérison retenue susceptible de remettre en cause les deux avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [Z] [L] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la décision de la [12] a été notifiée à Monsieur [Z] [L], son recours contentieux formé le 14 octobre 2024 sera dans ces conditions déclaré recevable.
Sur la guérison
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des explications livrées à l’audience par Monsieur [Z] [L] et de ses pièces produites aux débats, notamment le certificat médical du Docteur [Y] en date du 19 juin 2024 et des résultats de l’échographie et de l’IRM de sa cheville droite faisant ressortir la présence d’un kyste synovial, outre la question de la date de la guérison retenue par la Caisse, le principe même de l’existence d’une consolidation avec séquelles des lésions subies par le requérant en lien avec son accident du travail pris en charge se pose.
Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une consultation médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [9] dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [L] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [Z] [L] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [C] sis [Adresse 2] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [L],examiner Monsieur [Z] [L],dire si au titre de son accident du travail du 31 août 2023 Monsieur [Z] [L] peut être considéré :guéri à la date du 01 mars 2024 ; le cas échéant s’il devait être considéré comme guéri à une autre date, dire à quelle date la guérison peut être fixée,consolidé ; le cas échéant s’il devait être considéré comme consolidé, dire à quelle date la consolidation peut être fixée,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [Z] [L] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Avril 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [Z] [L] devra adresser ses observations au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [Z] [L] dans le MOIS suivant la notification des observations du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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