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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01331 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XRO
AFFAIRE : [V] [I] C/ [S] [K] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne GARAGE DU COUTOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le 11 Juin 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne GARAGE DU COUTOIS,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [M] de la SELARL [M] [B] – 1776,
Expédition et grosse
Maître [W] [O] de la SCP TEDA AVOCATS – 732, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juillet 2025, Madame [V] [I] a assigné Monsieur [S] [K] [F] sous l’enseigne GARAGE DU COUTOIS devant le juge des référés de [Localité 6] aux fins de :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
— Se faire remettre les documents de la cause,
— Examiner le véhicule Chevrolet Orlando immatriculé [Immatriculation 5],
— Décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule,
— En déterminer l’origine et les causes,
— Chiffrer le coût des remises en état,
— Donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
RESERVER les dépens.
Madame [V] [I] expose qu’elle est propriétaire d’un véhicule Chevrolet Orlando immatriculé [Immatriculation 5], que ce véhicule a été mis en circulation le 27 décembre 2012, qu’au mois de septembre 2020, alors que le véhicule avait parcouru 118.683 km, elle a rencontré un problème d’embrayage et a présenté son véhicule à Monsieur [S] [K] [F], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne GARAGE DU COUTOIS, que le garage a procédé au remplacement de l’embrayage, mais également du joint de culasse, pour un montant de 3.234,22 €, qu’au mois de novembre 2020, le filtre à huile et différents joints étaient changés, qu’en juillet 2021, alors que le compteur affichait 135.769 km, elle a connu à nouveau un problème d’embrayage, ainsi qu’un problème de refroidissement, que le GARAGE DU COUTOIS a remplacé la conduite d’embrayage et les durits de refroidissement pour un coût de 635,10 €, que le 12 mai 2022, à 149.101 km, le GARAGE DU COUTOIS a changé le régulateur d’embrayage, pour un montant de 343,13 €, que le 22 juillet 2022, le cylindre émetteur était à nouveau changé, sous garantie, à 152.118 km, que de nombreuses autres pannes sont survenues.
Madame [I] indique avoir pris attache avec le GARAGE DU COUTOIS par courrier recommandé du 20 février 2023 afin qu’il intervienne gratuitement pour satisfaire à son obligation de résultat, que le 18 décembre 2023, le Garage a procédé au changement du vase d’expansion.
Une expertise amiable, confiée au Cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES a été diligentée le 13 février 2025, en l’absence du GARAGE DU COUTOIS qui, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
Madame [V] [I] fait valoir que l’expert amiable a confirmé l’existence d’un problème récurrent d’embrayage, et conclu que le GARAGE DU COUTOIS avait manqué à son obligation de résultat.
Monsieur [S] [K] [F] sous l’enseigne GARAGE DU COUTOIS lors de l’audience du 8 septembre 2025 a formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule que Madame [V] [I] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule Chevrolet Orlando immatriculé [Immatriculation 5] selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de condamner Madame [V] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 06 01 78 33 72
expert près la cour d’appel de [Localité 6]
avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
o Procéder à l’examen du véhicule Chevrolet Orlando immatriculé [Immatriculation 5] afin de déterminer les causes des désordres visés dans l’assignation ;
o Déterminer la date, l’origine et la cause de ces désordres ;
o Définir les conséquences de ces défauts sur l’utilisation du véhicule ;
o Décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
o Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Madame [V] [I] et en faire une évaluation ;
o Fournir tout élément d’appréciation
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6], avant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [V] [I] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 13 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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