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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 17 mars 2026, n° 24/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/1719
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02614 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S755 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [C] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame [G] TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/2134 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 juin 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [F], [G] [C], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (31),
Et de
. Monsieur [J], [R] [L], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2] (31)
Mariés le [Date mariage 1] 1988, par-devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [F] [C] à conserver l’usage du nom de son conjoint, [L], à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Madame [F] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 €, payable en 95 mensualités de 417 € et une 96ème de 385 €,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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