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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 mars 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7K
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.S.U. EAUX DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Décembre 2025
Première audience : 13 Février 2026
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, la SASU EAUX DE NORMANDIE a fait assigner Madame [P] [C] par devant ce Tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4.876,89 euros au titre des factures impayées, 164,61 au titre de la clause pénale et 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ladite société sollicite également sa condamnation au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des mises en demeure.
Au soutien de ses demandes la SASU EAUX DE NORMANDIE fait valoir qu’il s’agit de factures d’eau/assainissement impayées.
Elle fonde son action sur les articles L 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales et 1104 du Code civil.
Madame [P] [C] sollicite des délais de paiement et propose de verser 100 € par mois le 10 de chaque mois.
La SASU EAUX DE NORMANDIE s’en rapporte à justice.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers ; que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire ; que le présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public.
Attendu que la SASU EAUX DE NORMANDIE verse aux débats un duplicata de factures (de juin 2023 à juin 2025) et un relevé de compte client arrêté au 23 août 2005 à la somme de 5041,50 euros dont 164,61 euros au titre de la clause pénale ainsi qu’une mise en demeure et le règlement service ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de 4.876,89 euros ;
Attendu que Madame [P] [C] ne conteste pas devoir cette somme et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, cette dernière sera condamnée à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de 4.876,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2025 date de la réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 164,61 euros, manifestement excessive, sera réduite à un euro sans intérêt ;
Attendu qu’en l’absence d’un préjudice distinct du retard de paiement des factures, la SASU EAUX DE NORMANDIE sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement des emprunteurs, compte tenu de leur situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [P] [C] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de l’assignation mais excluant le coût des mises en demeure s’agissant de frais d’exécution antérieurs au titre exécutoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; qu’en conséquence, Madame [P] [C] sera condamnée à payer à ce titre à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de :
— 4.876,89 euros ( quatre mille huit cent soixante seize euros et quatre vingt neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2025,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
— 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ACCORDE un délai de paiement à Madame [P] [C] qui pourra payer ces sommes en 23 échéances mensuelles de 100 euros à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [P] [C] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation en justice,
DEBOUTE la SASU EAUX DE NORMANDIE surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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