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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WZW
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J], demeurant Chez Mme [H] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025 :
Exécutoire à Maître Elsa GUENNO-LE PARC
Copie à [D] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 mai 2017, M [D] [J] a souscrit un contrat de réservation d’emplacement au port de plaisance d'[Localité 2] auprès de la Compagnie des ports du Morbihan pour son bateau [I] de type sangria et de marque Jeanneau.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la Compagnie des ports du Morbihan a assigné M [D] [J] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT et demande au visa des articles L 2125-1 et L 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques de:
— condamner M [D] [J] à lui payer la somme de 4887 euros au titre des factures suivantes :
— N°SET 92300580 pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 d’un montant de 1696,00 euros
— N°SET 92101823 pour la période du 1er janvier 2021 au 12 juillet 2021 d’un montant de 2426 euros
— N°SET 92101824 pour la période du 12 juillet 2021 au 7 novembre 2021 d’un montant de 765,00 euros après déduction d’un avoir N°[Numéro identifiant 4] pour la période du 7 novembre 2021 au 17 décembre 2021 d’un montant de 310 €.
avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 date de la mise en demeure.
— condamner M [D] [J] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M [D] [J] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions la Compagnie des ports du Morbihan fait valoir:
— que M [D] [J] a souscrit un contrat de réservation d’emplacement au port d'[Localité 2] mais n’a pas réglé la facture pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 ;
— qu’à défaut de contrat régularisé elle a émis une facture au tarif passage pour la période du 1er janvier 2021 au 12 janvier 2021 date à laquelle le bateau était mis à terre ;
— que M [D] [J] est également débiteur des frais de mise à terre et de séjour du bateau à terre pour la période du 12 juillet 2021 au 7 novembre 2021.
A l’audience du 27 mars 2025, la Compagnie des ports du Morbihan a réitéré ses demandes.
M [D] [J] non assigné à personne n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit le contrat de réservation d’emplacement pour la période du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2018 concernant le bateau nommé [I] souscrit par M [D] [J] pour un prix TTC de 811,11 euros.
A l’issue de la période contractuellement définie, le bateau est resté en place et le contrat a été tacitement renouvelé par les parties en application de l’article 3.
En effet celui-ci stipule que « (…) de convention expresse et sauf dénonciation préalable notifiée deux mois au moins avant l’échéance, par celle des parties qui entendraient mettre fin au contrat, celui-ci sera reconduit pour une durée d’un an prenant effet au 1er janvier, et éventuellement renouvelé dans les mêmes conditions » .
La Compagnie des ports du Morbihan a émis une facture le 9 mars 2023 portant sur la période d’occupation de l’emplacement du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 pour un total TTC de 1696,00 euros.
M [D] [J] ne rapportant pas la preuve du paiement de cette somme, la Compagnie des ports du Morbihan est fondée à obtenir sa condamnation à ce titre.
La Compagnie des ports du Morbihan sollicite également la condamnation de M [D] [J] à lui payer les factures SET 92101823 du 17 décembre 2021 d’un montant de 2426,00 pour la période du 1er janvier 2021 au 12 juillet 2021 et SET 92101824 également du 17 décembre 2021 d’un montant de 765,00 euros pour la période du 12 juillet 2021 au 7 novembre 2021 déduction d’un avoir de 310,00 euros.
Cependant il n’est nullement justifié par les pièces produites aux débats de la dénonciation du contrat dans les formes définies à l’article 3 précité.
Dès lors le contrat s’est trouvé renouvelé pour chaque nouvelle période d’un an par tacite reconduction et à défaut de résiliation la Compagnie des ports du Morbihan ne peut exiger l’application du tarif passage comme appliqué dans le cadre de la facture SET 92101823 du 17 décembre 2021.
Pour les mêmes raisons la Compagnie des ports du Morbihan ne peut solliciter le paiement des frais de mise à terre et de séjour objet de la facture SET n°92101824, le contrat étant toujours en cours à défaut de résiliation en application de la clause de tacite reconduction.
En conséquence M [D] [J] sera condamné à payer à la Compagnie des ports du Morbihan la somme de 1696,00 euros TTC correspondant à la facture n°SET 92300580 pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 date de notification de la mise en demeure.
La Compagnie des ports du Morbihan sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M [D] [J] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce de condamner M [D] [J] à payer à la Compagnie des ports du Morbihan la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne M [D] [J] à payer à la Compagnie des ports du Morbihan la somme de 1696,00 euros TTC correspondant à la facture n°SET 92300580 pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Déboute la Compagnie des ports du Morbihan du surplus de sa demande en paiement.
Condamne M [D] [J] à payer à la Compagnie des ports du Morbihan la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [D] [J] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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