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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 25/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 25/03013 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6THP
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL FOURNIL DE L’HORLOGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [K], née le 14 Mars 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Me Robert BALLESTRACCI
— Me Philippe BOULISSET
— Dr Patrick [U]
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Fournil de l’Horloge exploite depuis 1995 un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 3] à [Localité 2] dans des locaux appartenant à Mme [W] [K], en vertu d’un bail mixte (exploitation et habitation) daté du 13 février 1967, transmis et renouvelé depuis lors.
Se plaignant de la vétusté persistante des locaux loués compromettant leur jouissance, et ce en dépit de diverses procédures administratives et judiciaires engagées n’ayant pas permis d’en obtenir l’amélioration, la société Le Fournil de l’Horloge a fait assigner Mme [W] [K] en référé, selon acte du 7 août 2025, en vue de la désignation d’un expert judiciaire et de la condamnation de la défenderesse au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût d’un constat de commissaire de justice du 27 mai 2025.
A l’audience du 16 février 2025, la société Le Fournil de l’Horloge a réitéré et conclu à la recevabilité comme au bien-fondé de ses demandes.
Mme [W] [K] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société Le Fournil de l’Horloge en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 9 mars 2023 ayant déjà statué sur une demande identique de la société Le Fournil de l’Horloge.
Sur le fond, elle a conclu à l’inutilité d’une nouvelle expertise et à l’absence de motif légitime pouvant la justifier.
La défenderesse a également réclamé le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la fin de non-recevoir
Mme [W] [K] objecte, à titre liminaire, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mars 2023 statuant sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mai 2017.
Le dispositif de cet arrêt est le suivant :
« -Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [W] [J],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Le Fournil de l’Horloge au titre d’une perte de chance de vendre son fonds de commerce, au titre d’un préjudice lié aux travaux d’octobre à décembre 2013, en ce qu’il a condamné la société Le Fournil de l’Horloge à mettre en conformité les installations d’eau, d’électricité et éventuellement de gaz situées dans le- locaux loués dans un délai de trois mois après exécution par le bailleur de la présente décision, en ce qu’il a condamné M. et Mme [K] à verser la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce .qu’ils les a condamnés aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant M. et Mme [K] à verser la somme de 16.200 euros en paiement des travaux de remise en état des locaux
vétustes loués au premier étage,
— Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande de travaux sous astreinte,
— Condamne Mme [W] [K] à verser à la société Le Fournil de l’Horloge la somme de 18.000€ en réparation de son préjudice de jouissance liée à la vétusté des locaux,
— Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Mme [W] [K] au titre d’une procédure abusive,
— Rejette la demande de Mme [W] [K] tendant à être remboursée de la somme de
49.015,09 € et ce avec intérêt de droit à compter du 11 avril 2018, cette somme correspondant au montant des condamnations mises à la charge du bailleur par le jugement querellé et réglées an bénéfice de l’exécution provisoire et ce avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette la demande dc Mme [W] [K] au titre des frais irrépétibles exposes en Appel (…) »
Il convient de relever qu’il n’y a aucune identité des demandes, au sens de l’article 1355 du code civil définissant l’autorité de la chose jugée, entre celles tranchées par la cour d’appel sur le fond dans le dispositif susvisé et la demande d’expertise en référé probatoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue de missionner un expert quant à l’état des locaux et son évolution postérieurement à la décision de la cour.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt 9 mars 2023 sera en conséquence écartée.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il existe un différend opposant les parties quant à l’état du fonds de commerce loué par la société Le Fournil de l’Horloge comme sur la nature et la qualité des travaux de remise en état entrepris par Mme [W] [K] en 2026, étant observé, à cet égard, que le constat de commissaire de justice le plus récent produit par la demanderesse, daté du 27 mai 2025 (sa pièce 10), tend à confirmer la persistance du caractère vétuste et dégradé des lieux alors que les photographies produites par la défenderesse (ses pièces 18), semble-t-il plus récentes, sont difficilement interprétables quant à l’état réel du fonds de commerce, à la nature et la qualité des réparations effectuées depuis la décision de la cour d’appel.
Il apparaît donc que la société Le Fournil de l’Horloge a un intérêt légitime suffisant, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir à ses frais, la désignation d’un nouvel expert en vue d’examiner l’état actuel des locaux loués, dans la perspective d’une éventuelle action au fond à l’encontre de la bailleresse.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la société Le Fournil de l’Horloge, demandeuse à la mesure d’instruction.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons : M. [D] [U]
[Adresse 4] – 04-91-93-00-29
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures, expertises antérieures,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres et dégâts visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert (cage d’escalier, parties communes et parties privatives comprises dans le bail, installations d’eau, électrique et gaz), ainsi que les travaux effectués dans les lieux ;
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant si les désordres peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société Le Fournil de l’Horloge du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société Le Fournil de l’Horloge d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la la société Le Fournil de l’Horloge
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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