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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 5 janv. 2026, n° 20/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS c/ S.A.S. CORINO BTP ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 05 janvier 2026
Enrôlement : N° RG 20/03830 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPXT
AFFAIRE : S.C.I. MARSEILLE 8EME POURRIERES( l’AARPI ACACIA LEGAL)
C/ S.A.S. CORINO BTP (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
YON-BORRIONE Nathalie
CSAKVARY Elise, Juge
Greffier : SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Janvier 2026
PRONONCE : Publiquement le 05 Janvier 2026
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 325 356 079, dont le siège social est sis 50 route de la Reine à 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par son représentant légal en exercice venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES, société immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 788 413 367, dont le siège social est sis 10 Place de la Joliette 13002 MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [L] [D] (GME), immatriculé au RCS de NIMES sous le n° 479 084 014, dont le siège social est sis 1 rue de Paris 30000 NIMES
représenté par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Stéphanie MARECHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
La S.[Y] AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur des sociétés :
— [E] [L] [D]
— CAMICLAR
— ADELEC SOMEDEL
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ALLIANZ IARD, S.[Y] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
prise en sa qualité d’assureur de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société ARD INGENIERIE, SARL immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 390 074 706, dont le siège social est sis Centre Tertiaire de Marseille Aéroport – Bât. B – ZI La Couperigne – 13127 VITROLLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.[Y] MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ROMAX MEDITERRANEE, SARL immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 499 438 562, dont le siège social est sis 715 rue des Roseaux 13320 Bouc Bel Air
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE
toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER (BET GARNIER), SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 073 808 902, dont le siège social est sis 28 rue du Petit Chantier 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la société BET GARNIER
toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société NEO PAYSAGES, S.A.R.L immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 440 729 531, dont le siège social est sis 10 avenue Emmanuel Allard 13011 MARSEILLE
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
La société CORINO BTP, dont le siège est situé 30 cours Lieutaud 13001 MARSEILLE, représentée par la SCP [T] [H] et [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CORINO BTP tel que désigné par jugement de liquidation judiciaire du 5 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE,
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP
toutes deux représentées par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société E2J, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 391 129 996, dont le siège social est sis 44 boulevard du Capitaine Geze 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La S.[Y] AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société E2J
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ARBAN, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 311 901 318 dont le siège social est sis 20 rue du Lac – 01100 ARBENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société DOSSETTI
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, dont le siège social est sis 6, rue du Général Audran à 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenantes volontaires
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La SAS ROGNES PISCINES, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 809 465 867, dont le siège social est sis Petit Fouquet, Le Petit Chalet 13840 ROGNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sébastien CEYTE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE,
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES a fait construire un ensemble immobilier composé de 60 logements, sis 55 Traverse Pourrières 13008 MARSEILLE.
Elle a vendu en état futur d’achèvement à Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] le 24 juillet 2015, un appartement en toit-terrasse ainsi que deux places de parking dans cet ensemble immobilier.
Les intervenants à l’opération de construction étaient, notamment, les suivants :
— la société APAVE en qualité de contrôleur technique de construction, selon contrat conclu le 26 novembre 2012 avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES,
— la Société DOSSETTI ARCHITECTES, au titre de l’établissement du dossier de demande de permis de construire et d’architecte paysagiste, selon contrat d’Architecte conclu le 16 octobre 2012 avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,
— la société ARD INGENIERIE en qualité d’OPC et de Maître d’oeuvre d’exécution selon
contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en date du 12 décembre 2014, assurée auprès de la société SAGENA, dont vient désormais aux droits la société SMA SA,
— la société BET ETUDES TECHNIQUES GARNIER, en qualité de Bureau d’Etudes en phase conception, assurée auprès de la société COVEA RISKS,
— la société ADELEC SOMEDEL, titulaire du lot ELECTRICITE, selon contrat conclu avec la SCI
MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD France IARD,
— la société CORINO BTP, titulaire du lot gros-oeuvre, selon contrat conclu avec la SCI
MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la société SMABTP,
— la SARL ARBAN sous le nom commercial « PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX », titulaire du lot n°9 « Menuiseries extérieures », selon contrat conclu avec la
SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015,
— la société ROMAX, titulaire du lot n°8 « PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VMC », selon
contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, assurée auprès des sociétés MMA IARD,
— la société CAMICLAR, titulaire du lot n°16 PISCINE, selon contrat conclu avec la SCI
MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015,assurée auprès de MAAF ASSURANCES puis auprès de la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2017,
— la société E2J, titulaire du lot n°4 [D], selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD France IARD,
— la société NEO PAYSAGES, titulaire du lot ESPACES VERTS, selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015.
Les travaux ont été réceptionnés par la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES le 9 novembre 2016.
Les époux [P] ont pris livraison de leur appartement avec réserves le 14 novembre 2016.
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2017, Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] ont fait assigner la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES afin d’obtenir le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure d’information à ordonner.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG 17/13349.
Par une ordonnance d’incident en date du 28 mai 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [W].
Par une ordonnance d’incident en date du 21 janvier 2020, un complément d’expertise a été ordonné relatif aux relevés maçonnés de la terrasse, l’absence de trop-plein de la piscine, les désordres relatifs au garde-corps, le caractère dangereux de deux tuyaux en métal au milieu de la pelouse, la notion prairie de la terrasse végétalisée.
Par exploits en date du 6 février 2020, la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES a fait assigner la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur la SCI [H] et A [A], la SMABTP, (en qualité d’assureur de la société CORINO), la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la société CAMICLAR), la société E 2 J, la compagnie AXA France IARD (en qualité d’assureur de la société E2J, de la société [E] MEMBRANE [D] et de la société SOMEDEL), la SARL ARBAN, la Mutuelle des Architectes Français (en qualité d’assureur de la société DOSSETTI), la société ARD INGENIERIE, la compagnie SMA SA (en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE), la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, la compagnie COVEA RISKS (en qualité d’assureur du BET YVES GARNIER), la société ROMAX MEDITERRANEE, les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (en qualité d’assureur de la société ROMAX), la société APAVE, la compagnie ALLIANZ IARD, et la société NEO PAYSAGES.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG 20/03820.
Par ordonnance d’incident en date du 18 décembre 2020 modifiée le 12 octobre 2021, le juge de la mise en état, a :
— rejeté la demande de jonction avec le RG 17/13349,
— prononcé la mise hors de cause de la société APAVE SA,
— reçu l’intervention volontaire de la société APAVE SUDEUROPE,
— déclaré les dispositions des ordonnances du juge de la mise en état en date des 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 qui ordonnent une mesure d’expertise confiée à [J] [W] communes et opposables à la société CORINO BTP, la SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société E 2 J, la compagnie AXA France IARD, la société ARBAN, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société ARD INGENIERIE, la compagnie SMA SA, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, la compagnie COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANEE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD, la société APAVE SUD EUROPE, la compagnie ALLIANZ IARD, et la société NEO PAYSAGES.
Par exploits en date des 23 et 24 juillet et 24 août 2020, la société MAAF Assurances a fait assigner [L] [E], la société AXA France IARD (en qualité d’assureur de [L] [E]), la société ROGNES Piscines et la société AXA France IARD (en qualité d’assureur de la société CAMICLAR).
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/07667.
Par ordonnance d’incident en date du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société MAAF Assurances formées à l’encontre de la société ROGNES Piscines, et l’a mise hors de cause,
— ordonné la jonction des instances référencées sous les numéros de RG 20/03830 et 20/07667,
— déclaré les dispositions des ordonnances du juge de la mise en état en date des 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 qui ordonnent une mesure d’expertise confiée à [J] [W] communes et opposables à [L] [E], la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de [L] [E], et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR.
Par ordonnance d’incident du 22 février 2022, le Juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 25 avril 2023.
Par jugement du 3 septembre 2024 dans l’affaire principale RG 17/13349 le présent tribunal a rendu la décision suivante :
— Reçoit l’intervention volontaire de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lieu et place de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES,
— Déclare le présent tribunal compétent pour statuer sur la fin de non recevoir relative à la forclusion des demandes au titre des fissures des gardes corps,
— Déclare Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] forclos en leurs demandes relatives aux fissures des gardes corps présentées sur le fondement des dispositions 1642-1 du code civil,
— Déboute Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] de leurs demandes au titre des fissures des gardes corps sur le fondement contractuel,
— Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] :
— 1.500 euros TTC au titre des volets roulants,
— 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Déboute Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance complémentaire et du préjudice moral,
— Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [W] du 25 avril 2023, mais qui ne comprennent pas les frais de procès-verbal de constat,
— Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] la somme de 10.080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE en ses demandes et les dire bien fondées ;
— CONDAMNER in solidum la société ARBAN et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité versée aux époux [P] pour le dysfonctionnement des volets roulants, en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349),
— CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF assureur de la société CAMICLAR jusqu’au 31 décembre 2016, la compagnie AXA assureur de la société CAMICLAR à compter du 1er janvier 2017 et la société NEO PAYSAGE à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 36.000 euros au titre de l’indemnité qu’elle a payée aux époux [P], pour le préjudice de jouissance qu’ils ont subis, en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349).
— CONDAMNER in solidum la société ARBAN, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF et la compagnie AXA assureurs de la société CAMICLAR et la société NEO PAYSAGE à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 24.207,17 euros, que cette dernière a payé aux époux [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais d’expertise, en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349),
— CONDAMNER in solidum la société ARBAN, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisation de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF et la compagnie AXA assureurs de la société CAMICLAR et la société NEO PAYSAGE à garantir et relever indemne la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [P], au titre des dépens (hors frais d’expertise) par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349).
— CONDAMNER in solidum la société ARBAN, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisation de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF et la compagnie AXA assureurs de la société CAMICLAR et la société NEO PAYSAGE à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 14.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, et signifiées à la SARL E2J et à la SARL ARBAN, la SA ALLIANZ IARD en qualité de constructeur non réalisateur de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERE demande au tribunal de :
— DIRE SANS OBJET l’appel en garantie formé par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre des fissures affectant les garde-corps,
— DEBOUTER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre de sa demande de condamnation formée contre ALLIANZ, au titre de sa condamnation de 1.500 € pour le désordre des volets roulants,
— DEBOUTER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur CNR,
— A titre subsidiaire,
— En cas de condamnation au titre des volets roulants, condamner la société ARBAN à relever et garantir ALLIANZ quitte de toute condamnation au titre des volets roulants ;
— En cas de condamnation au titre du préjudice de jouissance, condamner in solidum la MAF assureur de la société DOSSETTI, la MAAF et AXA France, assureurs de la société CAMICLAR, la société E2J ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, la société [L] [E] et son assureur AXA France IARD, la société SOMEDEL et son assureur AXA France IARD, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA, la société BUREAU D’ETUDES YVES GARNIER et son assureur MMA (anciennement COVEA RISKS), ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les MMA, ainsi que NEO PAYSAGES à relever et garantir ALLIANZ indemne de toute condamnation ;
— JUGER la société ALLIANZ fondée à opposer aux tiers la franchise de son assuré en cas de condamnation tant au titre de sa garantie des dommages immatériels consécutifs, qu’au
titre de sa garantie des dommages intermédiaires, garanties facultatives,
— En cas de condamnation au titre des frais de justice, condamner in solidum la MAF assureur de la société DOSSETTI, la MAAF et AXA France, assureurs de la société CAMICLAR, la société E2J ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, la société [L] [E] et son assureur AXA France IARD, la société SOMEDEL et son assureur AXA France IARD, la société ARBAN, la SMABTP, assureur de CORINO BTP, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA, la société BUREAU D’ETUDES YVES GARNIER et son assureur MMA (anciennement COVEA RISKS), ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les MMA, ainsi que NEO PAYSAGES à relever et garantir ALLIANZ indemne de toute
condamnation frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— CONDAMNER tout succombant à verser à ALLIANZ, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la Mutuelle des architectes Français demande au tribunal de :
— DIRE SANS OBJET l’appel en garantie formé par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre des fissures affectant les garde-corps,
— DECLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions,
— JUGER que la société DOSSETTI était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre limitée à la conception administrative et architecturale,
— JUGER que le rapport de l’Expert judiciaire constate que les désordres résultent de défauts d’exécution des entreprises ;
— JUGER qu’aucune prétendue faute de la société DOSSETTI n’est rapportée, ni le lien
de causalité direct, ni le prétendu préjudice,
— JUGER que l’expertise judiciaire servira justement à déterminer les éventuelles responsabilités de chacun dans la survenance des prétendus désordres allégués,
— JUGER que les entreprises spécialisées ont une obligation de conseil, de résultat et d’autocontrôle,
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français sont prématurées, injustifiées et infondées, et s’apparentent à un enrichissement sans cause,
— JUGER que la réparation du préjudice moral sollicitée par les époux [P] ne relève
que de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lieu et place de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES,
— JUGER que la solidarité ne se présume pas,
— JUGER que le contrat d’architecte stipule que la société DOSSETTI ne peut être tenue
responsable des fautes commises par un autre constructeur ou le maître d’ouvrage ;
— DEBOUTER la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lieu et place de la SCI
MARSEILLE 8EME POURRIERES, de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAF,
— A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société CORINO BTP représentée par la SCP [O] [H]
et A LAGEAT et son assureur, la SMABTP, la MAAF ASSURANCES, et AXA France IARD, assureurs de la société CAMICLAR, la société 2EJ ainsi que son assureur, LA SA AXA FRANCE IARD France IARD, Monsieur [L] [E], et son assureur, AXA France IARD, la société SOMEDEL, et son assureur, AXA France IARD, la société ARBAN, la SAS
APAVE SUDEUROPE, la société ARD INGENIERIE et son assureur, la SMA, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et son assureur, COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANNEE et son assureur, les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, ainsi que la société NEO PAYSAGES, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à relever et garantir la MAF indemne de toute condamnation,
— FIXER la créance au passif de la société CORINO BTP,
— A titre très subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières,
— A titre encore plus subsidiaire,
— PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
— En tout état de cause,
— JUGER que la Mutuelle des Architectes Français intervient dans les limites et conditions de la police souscrite et toutes réserves,
— JUGER que la Mutuelle des Architectes Français est en droit d’opposer aux tiers la franchise de son assuré,
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distrait au profit de maitre Cyril MELLOUL,
— DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SA APAVE SUD EUROPE et la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France demandent au tribunal de :
— A titre liminaire,
— RECEVOIR de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
— A titre principal,
— CONSTATER que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8e POURRIERES, ne dirige plus de prétention à son encontre,
— CONSTATER que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société E2J, ne dirige aucune prétention à son encontre,
— REJETER le recours en garantie dirigé par la MAF à l’encontre de la société APAVE
SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
— REJETER tout appel en garantie articulé à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, qui serait sollicité in solidum avec les autres constructeurs et leurs
assureurs, en application de l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation,
— CONDAMNER in solidum les sociétés et compagnies d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTES, AXA FRANCE IARD (assureur des sociétés CAMICLAR et [L] [E]), ROMAX MEDITERRANNEE, et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ASSURANCES (assureur de la société CAMICLAR), CORINO, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [T]. [H] et [Y] [A], et son assureur, la compagnie SMABTP, le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, et ses assureurs la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADELEC SOMEDEL), ARD INGENIERIE et son assureur, la compagnie SMA, ALLIANZ IARD, assureur constructeur non-réalisateur, à régler une somme de 3.000 euros à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur du BET BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER demandent au tribunal de :
— A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE le BET YVES GARNIER et ses assureurs, MMA IARD
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— REJETER toutes demandes de condamnation formées à l’encontre du BET YVES GARNIER et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— A titre subsidiaire,
— CONDAMNER La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur CNR, la société ARD INGENIERIE et son assureur SMA SA, la société PINSON PAYSAGES PROVENCE, venant aux droits de NEO PAYSAGES, APAVE SUD EUROPE, La société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP prise en qualité d’assureur de CORINO, la Société E2J et son assureur AXA France IARD, [E] [L] exerçant sous l’enseigne [E] MEMBRANE
[D] (GME) et son assureur AXA France IARD, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de CAMICLAR, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, à relever et garantir le BET YVES GARNIER et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intégralement de toutes condamnations qui pourraient
être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits
de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout succombant à verser au BET YVES GARNIER et à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SARL ARD INGENIERIE et la société SMA SA demandent au tribunal de :
— A titre principal,
— JUGER que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES, ne forme aucune demande à l’endroit de la société ARD INGENIERIE ainsi que de la SMA SA, son assureur,
— JUGER qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la SARL ARD INGENIERIE et REJETER toute demande formulée à son égard ainsi qu’à l’égard de la SMA SA.
— JUGER QUE le préjudice de jouissance allégué par les époux [P] ne saurait être imputable à la SARL ARD INGENIERIE et la SMA SA et JUGER QUE le préjudice moral allégué par les époux [P] ne saurait être imputable à la SARL ARD INGENIERIE et à la SMA SA,
— DEBOUTER la MAF es qualité d’assureur de la société DOSSETTI & PARTNERS, ainsi que la société CORINO BTP représentée par la SCP [T] [H] et [Y] [A] et son assureur la SMABTP ou encore toute partie de leurs demandes de condamnation in solidum à l’endroit de la SARL ARD INGENIERIE et de la SMA SA,
— A titre subsidiaire,
— JUGER QUE la charge de l’indemnisation devra être répartie à hauteur de la faute de chacun,
— JUGER QUE la SMA SA garantira dans les limites des conditions de la police d’assurance,
— JUGER QUE la SMA SA est bien fondée à opposer la franchise du contrat aux tiers lésés,
— CONDAMNER in solidum la société CORINO BTP et son assureur, la SMABTP, la MAAF ASSURANCES, et AXA France IARD, assureurs de la société CAMICLAR, la société 2EJ ainsi que son assureur, AXA France IARD, Monsieur [L] [E], et son assureur, AXA France IARD, la société SOMEDEL, et son assureur, AXA France IARD, la société ARBAN, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et son assureur, COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANNEE et son assureur, les MMA, ainsi que la société NEO PAYSAGES à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur et la SMABTP, demandent au tribunal de :
— A titre principal,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP et de son assuré, la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A],
— DEBOUTER la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP et de la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A],
— A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAF ASSURANCES, la MAAF ASSURANCES, et AXA France IARD, assureurs de la société CAMICLAR, la société 2EJ ainsi que son assureur, AXA France IARD, Monsieur [L] [E], et son assureur, AXA France IARD, la société SOMEDEL, et son assureur, AXA France IARD, la société ARBAN, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société ARD INGENIERIE et son assureur, la SMA, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et son assureur, COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANNEE et son assureur, les MMA, ainsi que la société NEO PAYSAGES, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à relever et garantir la SMABTP et la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A], indemnes de toute condamnation,
— En tout état de cause,
— JUGER que la SMABTP intervient dans les limites et conditions de la police souscrite et toutes réserves,
— JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer aux tiers la franchise de son assuré,
— REJETER toute fin, demande ou conclusions contraires,
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP et de la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A],
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CAMICLAIR, demande au tribunal de :
— A titre principal,
— JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES garantit la Société CAMICLAR au titre des activités «métier d’installations d’aéraulique et de conditionnement d’air, métier d’installations thermiques de génie climatique, métier de plomberie et installations sanitaires,
— JUGER que l’activité « piscine » n’a pas été souscrite,
— JUGER que MAAF ASSURANCES est fondée à opposer une non assurance pour activité non déclarée,
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
— METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR,
— JUGER que l’indemnisation des dommages immatériels relève des garanties facultatives,
— JUGER qu’elle fonctionne selon le mécanisme de la réclamation,
— JUGER qu’à la date de délivrance de l’assignation par les époux [P] à l’encontre de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, le contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES est résilié depuis le 31 décembre 2016,
— JUGER, en conséquence, que la réclamation a nécessairement été formalisée postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES,
— En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES
— METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR
— A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur CNR, la société ARD INGENIERIE et son assureur SMA SA, la société PINSON PAYSAGES PROVENCE, venant aux droits de NEO PAYSAGES, la société APAVE SUD EUROPE, la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de CORINO, la Société E2J et son assureur AXA France IARD, [E] [L] exerçant sous l’enseigne [E] MEMBRANE [D] (GME) et son assureur AXA France IARD, la SA AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de CAMICLAR, la SA AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, à relever et garantir MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout succombant à verser à MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR demande au tribunal de :
— A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR,
— A titre subsidiaire, sur l’absence de garantie mobilisable,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR,
— A titre plus subsidiaire, sur la limitation de la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR et les recours,
— LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR,
— CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— A titre encore plus subsidiaire,
— LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR,
— CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre excédant la part d’imputabilité mise à la charge de l’assuré CAMICLAR, en principal, frais et accessoires,
— En tout état de cause,
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles la somme de 2.122,04 € suivant ré indexation [(1.850 € x 993) / 865,70] à toutes les parties, au titre des garanties facultatives,
— DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA la somme de 2.122,04 € au titre de sa franchise,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [L] [E] demande au tribunal de :
— A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité
d’assureur de la société [L] [E],
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société [L] [E],
— A titre subsidiaire, sur l’absence de garantie mobilisable,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société [L] [E],
— A titre plus subsidiaire, sur la limitation de la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR et les recours,
— LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société [L] GREGORIE,
— CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la
société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— A titre encore plus subsidiaire,
— LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société [L] [E].
— CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre excédant la part d’imputabilité mise à la charge de l’assuré [L] [E], en principal, frais et accessoires,
— En tout état de cause,
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles la somme de 1.799,35 € suivant ré indexation [(1.500 € x 993) / 827,80 à toutes les parties, au titre des garanties facultatives.
— DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA la somme de 1.799,35 € au titre de sa franchise,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, demande au tribunal de :
— A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL,
— A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP et son assureur la SMABTP, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société ROMAX MEDITERRANEE et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— A titre plus subsidiaire
— LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société ADELEC SOMEDEL,
— CONDAMNER la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP et son assureur la SMABTP, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société ROMAX MEDITERRANEE et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre excédant la part d’imputabilité mise à la charge de l’assuré ADELEC SOMEDEL, en principal, frais et accessoires,
— En tout état de cause,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles réindexée de 1.682,29 € (1.500 x 993 / 885,40) à toutes les parties, au titre des garanties facultatives,
— DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA la somme de 1.682,29 € (1.500 x 993 / 885,40) au titre de sa franchise,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SARL ROMAX et les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL ROMAX demandent au tribunal de :
— A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société ROMAX et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société ROMAX et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur CNR, la société ARD INGENIERIE et son assureur SMA SA, la société PINSON PAYSAGES PROVENCE, venant aux droits de NEO PAYSAGES, APAVE SUD EUROPE, la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de CORINO, la Société E2J et son assureur AXA France IARD,[E] [L] exerçant sous l’enseigne [E] MEMBRANE [D] (GME) et son assureur AXA France IARD, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de CAMICLAR, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, à relever et garantir la société ROMAX et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout succombant à verser à la société ROMAX et à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joane REINA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J, demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, ne forme aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J;
— JUGER que la société MAF, ès qualités d’assureur de la société DOSSETTI & PARTNERS, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CORINO TP et cette dernière, représentée par la SCP [T] [H] ET [Y] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, la société ARD INGENIERIE et son assureur, la SMA SA, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur CNR, exerçant un recours en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J, ne caractérisent pas la faute en lien avec les dommages allégués, qui aurait pu commise par la société E2J à l’occasion de l’exécution des travaux d’étanchéité qui lui avait été confiée et qui justifierait la mobilisation des garanties de son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— DEBOUTER, en conséquence, la société MAF, ès qualités d’assureur de la société DOSSETTI & PARTNERS, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CORINO TP et cette dernière, représentée par la SCP [T] [H] ET [Y] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, la société ARD INGENIERIE et son assureur, la SMA SA, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur CNR de leur recours en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J, et plus généralement, REJETER tout appel en garantie qui pourrait être articulé à son encontre, en l’absence de responsabilité de son assurée,
— PRONONCER, dès lors, la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J,
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société E2J à l’en relever et garantir, dans la limite de la franchise contractuelle applicable, définie par les conditions particulières de la police d’assurance souscrite.
— De plus, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J, du chef de l’appel en garantie des parties précitées au titre du préjudice de jouissance des époux [P], en application de la garantie des dommages immatériels consécutifs,
— JUGER que la société AXA FRANCE IARD, recevable et bien fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle applicable, définie par les conditions particulières de la police d’assurance souscrite.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout autre succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J, une indemnité de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [J] de ANGELIS.
Monsieur [L] [E] et la société NEO PAYSAGE, régulièrement constitués, n’ont pas conclu.
Régulièrement assignées, la SARL ARBAN (à personne morale) et la SARL E2J (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS qui a repris les engagements de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES.
Sur l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France justifie venir aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE. Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de la SARL ARBAN
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne justifie pas dans son dossier de plaidoirie de la signification de ses conclusions à l’égard de la SARL ARBAN, non constituée, alors que les demandes chiffrées n’ont été formulées qu’après le jugement du présent tribunal du 3 septembre 2024.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025 envoyée par courriel, le tribunal a demandé à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS si ses écritures avaient été signifiées à la SARL ARBAN et cette dernière a répondu que tel n’avait pas été le cas.
Les demandes de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de la SARL ARBAN sont alors irrecevables.
Sur la demande de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre des volets roulants
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS réclame la condamnation in solidum de la SARL ARBAN et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité versée aux époux [P] pour le dysfonctionnement des volets roulants.
Il a été dit que les demandes de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’égard de la SARL ARBAN ne sont pas recevables. Il convient d’étudier la garantie de la SA ALLIANZ IARD au titre de ce désordre.
Il résultait de l’expertise de Monsieur [W] que les volets présentaient un claquement à l’usage et descendaient à des vitesses différentes, se bloquant dans les rails.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire et qu’elle a souscrit une garantie complémentaire à ce titre auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas la qualification de désordre intermédiaire. Par contre, elle estime que les conditions d’application de cette garantie ne sont pas réunies car le désordre a été constaté dans l’année de parfait achèvement.
Les conditions particulières du contrat stipulent au titre de l’extension de garantie pour dommages intermédiaires que les garanties sont étendues aux dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, à concurrence de 763.000 euros par sinistre.
La SA ALLIANZ IARD ne cite aucune disposition contractuelle venant exclure toute prise en charge d’un désordre intermédiaire survenu au cours de l’année de parfait achèvement.
Cette garantie doit alors s’appliquer.
La SA ALLIANZ IARD oppose ensuite le fait que la franchise contractuelle de 1.500 euros prive la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de la possibilité d’obtenir toute indemnisation au titre des volets roulants.
Toutefois, l’article 7 des conditions particulières ne stipule pas de franchise au titre de l’extension de garantie dommages intermédiaires. Il ne peut être considéré que la franchise de 1.500 euros stipulée au titre de la garantie obligatoire doit s’appliquer à cette extension à défaut de toute clause claire et précise sur ce point.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 1.500 euros au titre des volets roulants.
Sur la demande de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre du préjudice de jouissance
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS réclame la condamnation in solidum de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO BTP, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ADELEC SOMEDEL, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société CAMICLAR jusqu’au 31 décembre 2016, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société CAMICLAR à compter du 1er janvier 2017 et la société NEO PAYSAGE à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [S], à hauteur de 36.000 euros.
Le présent tribunal a relevé dans son jugement du 3 septembre 2024 que Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] ont reçu livraison de leur bien immobilier le 14 novembre 2016. Ils ont formulé lors de la livraison des réserves sur la terrasse et la piscine. Des désordres sont survenus dans les mois qui ont suivi.
Ils n’ont été résolus qu’au cours de l’expertise judiciaire, dans le courant de l’année 2021. La réserve relative aux volets n’avait pas été levée à jour du jugement.
L’expertise judiciaire montre que le jardin ne pouvait être aménagé et planté dans la mesure où la terrasse ne contenait pas de la terre mais un mélange de terre et graviers non conformes. De même, l’expert dommages-ouvrage avait imposé en 2019 l’installation de deux grandes crosses métalliques dans la terrasse afin d’assécher le complexe isolant et l’étanchéité de la terrasse.
Par ailleurs, la présence d’un évent d’évacuation des sanitaires des étages inférieurs dégageait des odeurs nauséabondes à proximité immédiate de la piscine.
S’agissant de la piscine, les désordres étaient les suivants :
— le système électrique du moteur du système de filtration de la piscine était non conforme et le disjoncteur sautait à chaque pluie,
— le liner comportait des plis et une déformation sur le fond, induisant des défauts esthétiques mais également des infiltrations dans l’appartement situé en dessous,
— les peintures recouvrant les parois extérieures se décollaient,
— aucun système d’évacuation des eaux de la piscine n’était fonctionnel malgré prévision dans le CCTP, occasionnant de débordements lors d’orages,
— les relevés maçonnés de la terrasse de la piscine étaient fissurés.
La lecture du rapport d’expertise montre qu’à partir de 2019, de nombreuses opérations d’expertise ont eu lieu et qu’à compter de cette date la piscine présentait des défauts de liner incompatibles avec son utilisation. Ce dernier a d’ailleurs été enlevé en cours d’investigations, les photographies montrant qu’il était absent en 2020.
La terrasse et la piscine n’ont pu être utilisées de 2019 à 2021. De 2017 à 2019, il s’agissait uniquement d’une gêne et d’une atteinte à l’esthétique de la terrasse. A compter de 2019, les époux [P] ont été privés de tout usage de la piscine.
Ils ont été indemnisés sur la base de 750 euros par mois pendant 48 mois.
— Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent les dommages immatériels consécutifs comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que :
— la garantie facultative complémentaire des dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée en l’absence de préjudice pécuniaire,
— le préjudice de jouissance subi par les époux [P] ne résulte pas de désordres garantis.
Or, il convient de dire que le préjudice de jouissance subi par le maître d’ouvrage constitue un préjudice immatériel répondant à la définition contractuelle puisqu’il s’agit bien d’un préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, les maîtres d’ouvrage ayant en l’espèce été privés du droit de bénéficier de la jouissance paisible de leur lot de copropriété affecté de divers désordres sur la terrasse, et du droit de profiter de la qualité de vie normalement attendue après la construction l’appartement. Le préjudice de jouissance est indemnisable par l’octroi de dommages et intérêts et constitue alors un préjudice immatériel garanti.
S’agissant des dommages matériels garantis, il convient de constater que les désordres électriques, l’absence de système d’évacuation des eaux de la piscine, les évents, les crosses dans la terrasse et la qualité du sol de la terrasse portaient atteinte à la destination de l’ouvrage, privant les époux [P] de toute jouissance de leur piscine et de leur terrasse. Il s’agit alors de désordres décennaux garantis.
La SA ALLIANZ IARD devra sa garantie au titre du préjudice de jouissance. Elle pourra opposer sa franchise contractuelle.
— Sur la garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CORINO BTP
La société CORINO BTP était titulaire du lot gros-oeuvre.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne développe aucune argumentation au sujet de la responsabilité de la société CORINO BTP dans les désordres à l’origine du préjudice de jouissance.
En l’absence de toute démonstration de la responsabilité de ce locateur d’ouvrage, et alors que le rapport d’expertise ne permet pas de connaître l’étendue des travaux réalisés par la société CORINO BTP et de se convaincre que les désordres lui sont imputables, les demandes de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de la société SMABTP ne pourront qu’être rejetées.
— Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL
La société ADELEC SOMEDEL était titulaire du lot électricité.
Il convient de constater que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne développe aucune argumentation au sujet de la responsabilité de cette dernière. Elle se borne à rappeler que l’expert a été saisi entre autres de la problématique de la mise en sécurité du disjoncteur du moteur de la piscine par temps de pluie.
L’expert a mis en évidence le fait que le câble d’alimentation sortait du sol vers une boîte de dérivation, ce qui constitue une non conformité au CCTP. Par ailleurs, des fils étaient non isolés dans le coffret technique de la piscine, entraînant des courts-circuits par temps de pluie.
L’expert a indiqué qu’il était possible que ces câbles aient été dégradés sur leur parcours à l’occasion des travaux d’étanchéité de la terrasse.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n’apporte aucune réponse aux argumentations de la SA AXA FRANCE IARD au sujet de l’absence de nature décennale du désordre et du défaut de preuve de la faute contractuelle de la société ADELEC SOMEDEL.
Dans ces conditions, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est défaillante dans son obligation de caractériser la responsabilité de la société ADELEC SOMEDEL et de démontrer que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD sont susceptibles d’être mises en oeuvre. Il n’appartient pas au tribunal d’y procéder à sa place.
Enfin, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne répond pas à l’argumentation de la SA AXA FRANCE IARD suivant laquelle le lien de causalité entre ce désordre et le trouble de jouissance indemnisé par le tribunal n’est pas démontré, alors qu’il apparaît effectivement que ce désordre n’était pas à l’origine de l’absence de jouissance de la terrasse et de la piscine par les époux [P].
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL.
— Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR
La SARL CAMICLAR a signé avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015 un marché relatif à l’édification de la piscine privative sur la terrasse de l’appartement des époux [P].
Elle a sous-traité à Monsieur [L] [E] la pose du liner dans ce bassin.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne développe aucune argumentation relative à la garantie décennale de la SARL CAMICLAR ou à la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Elle ne répond pas davantage aux argumentations de la SA MAAF ASSURANCES qui oppose un défaut de garantie pour activité non déclarée.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que la SARL CAMICLAR a déclaré les activités suivantes :
— métier d’installations d’aéraulique et de conditionnement d’air : installations d’aéraulique et de conditionnement d’air,
— métier d’installations thermiques de génie climatique : chauffagiste,
— métier de la plomberie et installations sanitaires : plomberie, sanitaires.
Elle produit l’attestation d’assurance du 27 décembre 2016 qui énumère ces activités.
Il est constant que l’activité de construction d’une piscine ou d’installation des équipements de cette dernière comme le moteur de filtration et le liner en PVC ne peut être susceptible d’être rattachée à l’une de ces activités déclarées.
La garantie de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureurs de la SARL CAMICLAR n’est pas susceptible d’être mobilisée.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES.
— Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne développe aucune argumentation relative à la responsabilité de la SARL CAMICLAR et à la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, se bornant à présenter une demande de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que suivant le marché de travaux conclu entre la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES et la SARL CAMICLAR, les prestations de cette dernière consistaient en la réalisation :
— des installations de filtration et de traitement d’eau,
— de l’ensemble des pièces à sceller : skimmers, bondes de refoulement, prises balai, grilles d’aspiration de fond, éclairage du bassin,
— de l’ensemble des réseaux d’aspiration et de refoulement,
— des résines d’étanchéité du bassin,
— des PVC armés des bassins,
— des douches du pool house,
— de l’installation du SPA au R+4.
Elle produit le marché signé, qui mentionne ces prestations de manière limitative.
Les désordres relatifs à la piscine sont :
— des déformations du liner avec une déformation sur le fond et une présence d’air,
— une absence de système d’évacuation en cas de pluie importante (trop plein).
La lecture du marché montre que la SARL CAMICLAR n’a pas été chargée de réaliser le gros-oeuvre de la piscine. Toutefois, elle était chargée des réseaux d’aspiration et de refoulement. Il semble que le trop plein soit un réseau de refoulement. Par ailleurs, l’expert a dit que les trop-plein construits par la SARL ROMAX MEDITERRANEE n’ont pas été branchés par l’entreprise en charge de la piscine. La responsabilité de la SARL CAMICLAR peut être retenue à ce titre.
S’agissant du liner, l’expert a constaté un défaut de pose de ce dernier, induisant des plis et une déformation au fond avec une présence d’air.
Il apparaît à la lecture du rapport que le revêtement en cause est un liner armé, ce qui correspond manifestement à la désignation de PVC armé des bassins dans le marché.
Par ailleurs, l’expert écrit en page 46 de son rapport que le liner a été posé par les sociétés CAMICLAR et [L] [E], cette dernière intervenant au titre de la sous-traitance.
La SA AXA FRANCE IARD estime que le désordre est uniquement imputable à la société [L] [E]. Toutefois, il est constant que l’existence d’un contrat de sous-traitance n’est pas exonératoire de responsabilité du contractant général.
Les désordres du liner ont induit des infiltrations à travers le bassin, ces infiltrations portant atteinte au bassin et pénétrant dans l’appartement du dessous. Ces derniers sont alors nécessairement de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et sont incompatibles avec la destination de l’ouvrage.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie au titre des préjudices immatériels n’est pas susceptible d’être mobilisée en l’absence de préjudice pécuniaire.
Toutefois, l’article 2.1.9 des conditions générales du contrat stipule que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis soit par le maître d’ouvrage soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant directement d’un dommage de la nature de ceux visés aux articles 2.10 à 2.12 et 2.14 à 2.18.
Le dommage immatériel est défini comme tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.
Il a été dit précédemment que la rédaction de cette clause permet la mise en oeuvre de la garantie au titre du préjudice de jouissance.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR sera condamnée à relever et garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance.
Elle pourra opposer sa franchise contractuelle.
— Sur la responsabilité de la SARL NEO PAYSAGE
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne développe aucune argumentation relative à la responsabilité de la SARL NEO PAYSAGES.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS produit le marché signé avec la SARL NEO PAYSAGES au titre du lot Espaces Verts.
Toutefois, ce marché ne décrit pas les prestations confiées à la SARL NEO PAYSAGES. La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne produit aucune pièce contractuelle ou de suivi de chantier montrant que la SARL NEO PAYSAGES est intervenue sur la terrasse des époux [P].
Par ailleurs, l’expert indique dans son rapport qu’un procès-verbal de constat de levée des réserves en parties privatives et en parties communes a été établi à l’égard de la SARL NEO PAYSAGES le 9 mars 2017. Or, les désordres au titre de la qualité de la terre apportée sur la terrasse étaient nécessairement apparents à cette date.
Il n’est donc pas démontré que ce désordre est imputable à la société NEO PAYSAGE.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sera déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière.
Au total, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR seront condamnées in solidum à garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de la condamnation de 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ces dernières pourront opposer leurs franchises contractuelles.
Sur la demande de garantie de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure principale
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ayant été déboutée de ses demandes de garantie à l’encontre de la SARL ARBAN, de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CORINO BTP, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOMEDEL, de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la SARL NEO PAYSAGES, elle sera nécessairement déboutée de sa demande de garantie de ces dernières au titre des frais et dépens de la procédure principale.
La SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR seront condamnées in solidum à relever et garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens de la procédure principale, les dépens comprenant par définition les frais d’expertise :
— 10.080 euros allouée aux époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 14.127,17 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur [W],
Soit un total de 24.207,17 euros.
Sur les demandes de garantie de la SA ALLIANZ IARD
— Au titre des volets roulants
La SARL ARBAN a été valablement assignée et la SA ALLIANZ IARD justifie avoir signifié ses écritures à cette dernières. Sa demande de garantie à l’encontre de cette société est alors recevable.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres du volet roulant sont imputables à la SARL ARBAN, qui n’a pas posé ce dernier dans les règles de l’art. La SARL ARBAN engage alors sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Elle sera condamnée à garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros.
— Au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles et des dépens de la procédure principale
La SA ALLIANZ IARD réclame la condamnation in solidum la Mutuelle des architectes Français assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTES, la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, assureurs de la société CAMICLAR, la SARL E2J ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société [L] [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société SOMEDEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la SAS BUREAU D’ETUDES YVES GARNIER et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS), la SARL ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que NEO PAYSAGES à la relever et garantir.
A titre préliminaire il convient de constater que la société ADELEC SOMEDEL n’a pas été assignée. La demande de garantie présentée à son encontre est irrecevable.
La SA ALLIANZ IARD ne développe pas davantage que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ses demandes de condamnation en garantie à l’encontre des différents défendeurs. Elle se borne à formuler cette demande de garantie générale.
Dans ces conditions, ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOMEDEL, de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR, et de la SARL NEO PAYSAGES seront nécessairement rejetées.
S’agissant de la responsabilité de la société DOSSETTI ARCHITECTES, cette dernière était chargée d’une mission de conception. La SA ALLIANZ IARD n’indique pas en quoi les désordres ayant donné lieu à indemnisation au titre du préjudice de jouissance sont imputables à l’exécution de la prestation de conception de la société DOSSETTI ARCHITECTES.
L’expert n’évoque aucune responsabilité de cette dernière.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français, assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTES.
S’agissant de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR, il a été jugé que cette dernière doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
La SARL CAMICLAR est le contractant de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. Il résulte de l’expertise que les désordres du liner sont dues à une pose non conforme, qui constitue une faute contractuelle à l’égard de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et délictuelle à l’égard de l’assureur constructeur non réalisateur.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR devra relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant de la responsabilité de la SARL E2J, cette dernière était titulaire du lot étanchéité. Toutefois, la SA ALLIANZ IARD n’indique pas à quel titre cette société serait intervenue au titre des travaux ayant induit les désordres objets du jugement du 3 septembre 2024.
Il peut être envisagé que la SARL E2J est intervenue sur les travaux d’étanchéité de la terrasse ayant nécessité la pose des crosses dans la terre de la terrasse des époux [P]. Toutefois, à défaut de toute démonstration de la réalité de cette situation et de toute pièce en faveur d’une responsabilité de la SARL E2J, la SA ALLIANZ IARD ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette dernière et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
S’agissant de la société [L] [E], cette dernière était le sous-traitant de la SARL CAMICLAR pour la pose du liner.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres relatifs au liner étaient apparents à la réception. Toutefois, la lecture du rapport d’expertise ne permet pas une telle affirmation. En tout état de cause, l’ampleur des désordres et les infiltrations dues aux défauts de pose du liner ne n’est apparue qu’après la réception et a pu être mise en évidence par l’expert, qui a déclaré qu’à partir de 2019 la piscine est devenue inutilisable, montrant alors de la caractère évolutif du désordre.
Cette argumentation ne pourra pas être retenue.
Les argumentations de la SA AXA FRANCE IARD sur la garantie du préjudice de jouissance ont déjà été écartées.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [L] [E] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [L] [E] à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des frais et dépens.
S’agissant de la responsabilité de la SARL ARD INGENIERIE et de la garantie de son assureur la société SMA SA, la SA ALLIANZ IARD ne développe aucune argumentation relative aux défauts de surveillance du chantier par le maître d’oeuvre d’exécution. L’existence de désordre n’implique pas nécessairement une responsabilité de ce dernier et cette dernière doit être caractérisée, ce qui n’est pas fait par la SA ALLIANZ IARD.
En l’absence de tout constat de l’expert au sujet de l’exécution de la mission du maître d’oeuvre d’exécution, il n’appartient pas au tribunal de pallier à la carence de la SA ALLIANZ IARD. Sa demande de garantie à l’encontre de la SARL ARD INGENIERIE et de la société SMA SA sera rejetée.
Il en va de même au sujet des demandes présentées à l’encontre de la SAS BET YVES GARNIER et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ce dernier est intervenu en qualité de BET en phase conception et aucun élément de l’expertise ni des débats ne met en évidence d’éléments d’imputabilité ou de responsabilité le concernant.
La demande de garantie présentée à son encontre ainsi que des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
S’agissant de la SARL ROMAX MEDITERRANEE et de ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière a été chargée de la réalisation du lot n°8 plomberie chauffage VMC.
A ce titre, elle ne conteste pas qu’elle était chargée de réaliser les trop-plein de la piscine. Toutefois, elle fait valoir que l’expertise a mis en évidence que contrairement à ce qui était envisagé initialement, ces trop-plein ont bien été réalisés.
L’expert a montré que le CCTP et les plans d’exécution stipulent que relevait du lot n°8 les évacuations en attente pour les piscines en toiture. L’expert a constaté que les trop-plein ont été réalisés mais n’ont pas été raccordés sur l’attente existante mise en place.
La lecture du rapport d’expertise ne permet pas de savoir avec certitude à qui incombait le branchement des trop-plein sur l’attente. Toutefois, la lecture du CCTP du marché de la SARL CAMICLAR a permis de dire que ce branchement paraissait être de sa responsabilité. La responsabilité de la SARL CAMICLAR au sujet de ce désordre a été retenue dans le présent jugement.
La SA ALLIANZ IARD n’apporte aucune argumentation sur ces éléments et n’apporte aucune preuve de l’imputabilité du dommage à la SARL ROMAX MEDITERRANEE.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL ROMAX MEDITERRANEE et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conclusions, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR, la société [L] [E] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [L] [E] seront condamnées in solidum à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des frais et dépens.
Sur les demandes de garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E]
— Sur la demande de garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la garantie in solidum de la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE.
Il a déjà été jugé qu’aucune responsabilité n’était susceptible d’être retenue à l’égard de la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES.
La SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir fait signifier ses écritures à la SARL ARBAN. Ses demandes à son encontre sont irrecevables.
La SA ALLIANZ n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la SARL ARBAN. Cette demande est également irrecevable.
S’agissant de la responsabilité de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, cette dernière était chargée d’une mission de contrôle technique.
L’expert n’a pas mis en oeuvre d’élément d’imputabilité ou de faute de cette dernière dans son rapport d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD ne développe aucune argumentation de nature à démontrer d’une faute de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES et n’apporte aucune remarque aux contestations de cette dernière. Il n’appartient pas au tribunal d’y procéder à sa place.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de son appel en garantie à son encontre.
Au total, elle sera déboutée de l’intégralité de ses appels en garantie.
— Sur les appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [L] [E]
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [L] [E] développe les mêmes appels en garantie que ceux qu’elle a formulés en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR.
Il convient de les rejeter pour les mêmes motifs.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E]
En l’absence de démonstration de responsabilité des autres parties à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD ne pourra qu’être déboutée de cette demande de limitation de responsabilité.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA ALLIANZ IARD, la société [L] [E], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL et de Joanne REINA.
Les frais d’expertise judiciaire ont déjà été indemnisés dans le jugement principal et il a été statué sur leur charge finale.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, la société [L] [E], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] seront condamnées in solidum à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] seront condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.000 euros à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CORINO BTP,
— 1.000 euros à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR,
— 1.0000 euros à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J,
— 1.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL,
— 1.000 euros à la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTE,
— 1.000 euros à la SARL ARD INGENIERIE et son assureur la société SMA SA,
— 1.000 euros à la SAS BET YVES GARNIER et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 1.000 euros à la SARL ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 1.000 euros à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES.
Il n’y a pas lieu à relevé de garantie sur les frais irrépétibles et les dépens.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique en formation collégiale, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qui vient aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES,
Reçoit l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France justifie, qui vient aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE,
Déclare irrecevables les demandes de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de la SARL ARBAN,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 1.500 euros au titre de la condamnation relative aux volets roulants,
Déboute la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de ses demandes de garantie à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CORINO BTP, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR, de la SARL NEO PAYSAGES,
Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [P],
Dit que la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR pourront opposer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS leurs franchises contractuelles respectives,
Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 24.207,17 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure principale,
Condamne la SARL ARBAN à garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de la condamnation de 1.500 € au titre du désordre sur le volet roulant,
Déclare la SA ALLIANZ IARD irrecevable à présenter des demandes à l’encontre de la société ADELEC SOMEDEL,
Déboute la SA ALLIANZ IARD de ses demandes de garantie au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles et dépens de la procédure principale présentées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR, de la SARL NEO PAYSAGES, de la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTES, de la société E2J, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J, de la SARL ARD INGENIERIE, de la société SMA SA en qualité d’assureur de la SARL ARD INGENIERIE, de la SAS BET YVES GARNIER et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS BET YVES GARNIER, la SARL ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR, la société [L] [E], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [L] [E] à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des frais et dépens,
Déclare irrecevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] à l’encontre de la SARL ARBAN et de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL ARBAN,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] de l’intégralité de ses appels en garantie et de ses demandes de limitation de responsabilité,
Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la société [L] [E], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL et de Joanne REINA,
Rappelle que les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [W] ont déjà été indemnisés dans le jugement principal et qu’il a été statué sur leur charge finale,
Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la société [L] [E], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR et de la société [L] [E] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.000 euros à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CORINO BTP,
— 1.000 euros à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR,
— 1.0000 euros à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J,
— 1.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL,
— 1.000 euros à la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTE,
— 1.000 euros à la SARL ARD INGENIERIE et son assureur la société SMA SA,
— 1.000 euros à la SAS BET YVES GARNIER et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 1.000 euros à la SARL ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 1.000 euros à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES.
Dit qu’il n’y a pas lieu à relevé de garantie sur les frais irrépétibles et les dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six janvier deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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