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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M27
ORDONNANCE DU 13 Mai 2025
A l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [B]
née le 21 Novembre 1993
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [B] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [P] [B] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 03 mai 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 06 mai 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 09 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite l’arrêt de la mesure car estimant ne souffrir d’aucune pathologie, arguant qu’on aurait «tout fait pour m’hospitaliser juste pour m’empêcher de voir mon mari que je n’ai pas vu depuis sept ans», arguant que si, pendant tout ce temps, elle n’avait pas pu pouvoir voir son mari, ce serait «à cause de mon frère qui est un homo refoulé, de sorte que mon mari a peur de se faire enculer par lui» [sic],
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressée, laquelle estime ne souffrir d’aucune pathologie,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de suivi et de traitement – a été admise, via les urgences psychiatriques «Charles Perrens» – au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation aiguë avec préoccupations délirantes mégalomaniaques persécutives, accélération psychique, désinhibition, contact sarcastique voire hostile, insomnie quasi-totale et opposition aux soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu’il persiste une digression du discours, des idées mégalomaniaques, un vécu persécutif et un déni total de ses troubles, le traitement étant en tout état de cause en cours d’adaptation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [B],
Me Stéphanie JEAN,
Mme [F] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01539 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M27
Mme [P] [B]
Ordonnance en date du 13 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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