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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU2
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU2
N° de MINUTE : 25/02032
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia TIAR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU2
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U) [7], a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2019, ayant entrainé un choc émotionnel, pris en charge le 5 décembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les lésions en lien avec cet accident ont été déclarées consolidées au 23 juin 2023.
Par lettre du 24 juin 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [U] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 8 % pour des « séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique consistant en un état anxio-dépressif résiduel nécessitant suivi et traitement. »
M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, par décision du 29 avril 2024, notifiée le 4 mai 2024, confirmé le taux de 8 %.
Par requête reçue le 16 juillet 2024 au greffe, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, puis renvoyée à celle du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] [U], comparant en personne, assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable en son recours,Annuler la décision de la CPAM ayant minoré son taux d’IPP à 8%,Infirmer les décisions de rejet de la CMRA,A titre principal, fixer son taux d’IPP médical à 20% outre un coefficient professionnel de 5%, soit un taux de 25%,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la CPAMLui attribuer un coefficient professionnel de 5 %, En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.Par courrier électronique du 4 juin 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux d’incapacité de l’assuré à 8 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU2
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 4 juin 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise
Enoncé des moyens
M. [U] soutient, à l’appui du rapport de son médecin consultant, que la part anatomique du taux d’incapacité a été sous-évalué par la CPAM et la CMRA et que les conséquences professionnelles de ses lésions n’ont, en outre, pas du tout été prises en considération dans la fixation de ce taux.
La CPAM sollicite la confirmation du taux fixé par son médecin conseil à 8%, lequel a été confirmé par la CMRA.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique au point “4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques :
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 24 juin 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [S] [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % pour des « séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique consistant en un état anxio-dépressif résiduel nécessitant suivi et traitement ».
Par décision du 29 avril 2024, notifiée le 4 mai 2024, la CMRA a confirmé le taux de 8 % indiquant : « assuré âgé de 58 ans à la date de la consolidation, agent de service. […] Compte tenu : de la nature du traumatisme, de l’absence d’un état antérieur mentionné, des données cliniques recueillie auprès du Dr [T], des observations apportées par l’assuré dont la persistance de troubles du sommeil (cauchemar) et de l’appétit, de la thérapeutique en cours, du barème des accidents du travail, et de l’ensemble des documents reçus et vus. La commission décide le maintien du taux d’IPP à 8% ».
A l’appui de sa contestation, M. [U] produit le certificat médical du docteur [B] [E], son médecin psychiatre consultant qui retient ce qui suit le concernant : « Il décrit une symptomatologie anxio-dépressive avec mal être, angoisses persistantes, réminiscences de l’agression, engendrant des troubles du sommeil à types de cauchemars, une incapacité à reprendre le travail et à se projeter dans l’avenir » et conclut qu’il « présente une altération de ses facultés psychiques due à un choc émotionnel ayant entraîné un syndrome post-traumatique par suite d’une agression violente sur son lieu de travail avec des arrêts successifs et réguliers pendant 4 ans. Il conteste la décision de la consolidation et le taux d’incapacité permanente de 8% attribué ainsi que les conditions de cette décision. Devant le tableau clinique actuel et les séquelles permanentes engendrées, il serait judicieux de revoir son taux d’incapacité permanente à la hausse ».
Ce rapport du docteur [E] soulève un doute médical sur l’appréciation du taux d’IPP retenu par la CPAM à l’égard des séquelles de l’accident du 25 septembre 2019 de M. [U] de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [R] [P], psychiatre
demeurant [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [S] [U], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner M. [S] [U],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 25 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [S] [U],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 26 février 2026, à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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