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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00356
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6B
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [J] épouse [K]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [X] [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Madame [G] BOURGER, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu le 28 mai 2020 par [R] [M], notaire associé à [Localité 8], M. [B] [K] et Mme [G] [J] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont acquis de M. [C] [U] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le prix de 382.500 euros.
L’immeuble est équipé d’une installation de chauffage à bois comportant deux inserts de cheminée, l’un situé dans le séjour et l’autre au sous-sol.
Arguant de la non-conformité de l’installation de chauffage en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise privée établi le 16 décembre 2020 par M. [A] [Z], maître ramoneur, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 10 juin 2022 (RG 22/111), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder Mme [I] [D] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
Par acte introductif d’instance du 25 mai 2022, signifié le 21 juin 2022, les époux [K] ont attrait M. [C] [U] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/330.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Mme [I] [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 4 mars 2023.
Par acte daté du 15 juin 2023 et reçu le 16 juin 2023, les époux [K] ont sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a alors été enregistrée sous la référence RG 23/356.
Aux termes de leurs dernières écritures datées du 22 mars 2024 et transmises le 25 mars 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
— juger que la responsabilité de M. [C] [U] est engagée à raison de désordres affectant l’installation de chauffage,
— condamner M. [C] [U] à leur payer les sommes suivantes :
* 29.148 euros au titre des travaux de remise en état,
* 1.040 euros au titre du surcoût lié à la surconsommation électrique,
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 22/111.
À l’appui de leur demande, les époux [K] font valoir pour l’essentiel :
— que dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, M. [C] [U] s’est notamment réservé l’exécution du lot “chauffage” ;
— que dans son rapport d’expertise privée, établi le 16 décembre 2020, M. [A] [Z], maître ramoneur, a conclu à l’absence des garanties requises de conformité et précisé que la création d’un nouveau conduit de fumée permettant de desservir chaque appareil individuellement est inévitable, ainsi que la mise en conformité des hottes et des apports en air comburant ;
— que le rapport d’expertise judiciaire a relevé que l’installation chauffage est constituée de deux foyers fermés à bois qui sont raccordés sur le même conduit de fumée, que l’isolation thermique de la hotte est interrompue et inexistante entre le plafond et le caisson de décompression, et que le flexible de l’air carburant n’est pas raccordé ;
— que l’expert judiciaire a précisé que les défauts constatés n’étaient pas apparents pour les époux [K], non-sachants des techniques de construction, et préexistaient à la vente ;
— que l’expert judiciaire également conclut à la dangerosité de l’installation et à la responsabilité de M. [C] [U] ;
— que lors de la construction de la maison, M. [C] [U] était le gérant de la société Tuberic, spécialisée en montage, installation et vente de poêles cheminées et en création de conduits, qui a procédé à l’installation de l’insert de cheminée.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 20 juin 2024, M. [C] [U] demande à la juridiction de :
— constater l’absence de tout fondement juridique aux demandes formées par les époux [K],
— déclarer la demande formée par les époux [K] irrecevable et mal fondée,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des réparations à mettre à sa charge à 4.011,75 euros, correspondant à la création d’un deuxième conduit de cheminée indépendant selon le devis par les époux [K],
— en tout état de cause, débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes.
M. [C] [U] soutient en substance :
— que la configuration de la maison ne permet pas l’installation de deux conduits en respectant les distances de sécurité réglementaire ;
— que l’expertise judiciaire a été réalisée plusieurs mois après la vente de la maison, permettant ainsi aux époux [K] de débrancher les déflecteurs flexibles qui permettent de relier les foyers au conduit et d’endommager l’installation de chauffage ;
— que l’ouvrage était parfaitement conforme aux règles de l’art au jour de la cession et présentait un bon état de fonctionnement ;
— que seule la création, par la société Cheminette, d’un second conduit de cheminée peut être mise à sa charge, soit la somme de 4.011,75 euros ;
— qu’il est techniquement impossible d’installer l’ensemble des éléments détaillés par le devis DTU 24/1, produit par ladite société, car la configuration générale et la superficie de l’immeuble ne permettent pas d’observer une distance de 8 m entre chaque conduit ;
— qu’il conteste le devis, ce dernier prévoyant la création d’un conduit de cheminée, d’une hotte complémentaire et d’un système VMC qui ne sont pas critiqués dans le cadre de la mesure d’expertise, et ne peuvent de fait être mis à sa charge.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande
Il est rappelé que selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité de la demande, tirée de l’absence d’exposé des moyens de droit au soutien de la demande, en contravention de l’article 56, 2° du code de procédure civile, telle que soulevée par M. [C] [U], ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité du vendeur au titre d’un défaut de délivrance conforme
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée et n’implique ni bonne ni mauvaise foi du vendeur.
L’article 1615 du code civil dispose : “L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’une maison d’habitation, le système de chauffage dont elle doit être pourvue constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue ; l’absence d’un tel système ou son non-fonctionnement constituent donc un manquement à l’obligation de délivrance conforme (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 28 février 2018, n° 16-27.650).
En l’espèce, M. [C] [U] soutient avoir satisfait à son obligation de délivrance conforme et conteste toute violation de ses obligations.
L’acte de vente du 28 mai 2020 mentionne (page 22) qu’un diagnostic des performances énergétiques, et notamment des équipements de chauffage, a été réalisé et ne présente pas d’anomalies.
En outre, il ressort du document intitulé “estimation travaux” que M. [C] [U] s’est réservé le lot “chauffage”, dans le projet de construction de la maison d’habitation litigieuse.
Selon l’expertise amiable, réalisée le 16 décembre 2020 par M. [A] [Z], maître ramoneur, le conduit de fumée n’offre pas les garanties de conformité, sécurité et compatibilité requises et ne saurait être utilisé.
Ces constatations sont corroborées par l’expert judiciaire qui souligne, dans son rapport établi le 4 mars 2023, la dangerosité et la non-conformité de l’installation des foyers fermés de fumée.
En effet, l’expert a notamment relevé les non-conformités suivantes :
— le raccordement des deux foyers sur le même conduit de fumée,
— l’isolation thermique de la hotte est interrompue et inexistante entre le plafond et le caisson de décompression,
— le flexible à air comburant n’est pas raccordé.
Concernant le raccordement des deux foyers sur le même conduit de fumée, M. [C] [U] soutient que la configuration de la maison ne permet pas l’installation de deux conduits de fumée, en respectant les distances de sécurité, et précise que le conduit commun aux deux foyers était suffisant et respectait les règles d’installation.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le document technique unifié (DTU) en vigueur interdit l’installation de deux foyers sur un seul conduit et précise en ces termes dépourvus d’ambiguïté : “un âtre, un appareil à foyer ouvert ou un insert ne peut être raccordé que sur un conduit de fumée individuel.” (DTU 24.2.P1-1 5.6).
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Concernant l’isolation thermique de la hotte, qui doit être continue, elle est interrompue et est inexistante entre le plafond et le caisson de décompression. Or, force est de constater que M. [C] [U] ne formule aucune observation.
Concernant la non-conformité de l’arrivée de l’air comburant, l’expert relève que l’installation comporte une amenée d’air, qui débouche en partie basse dans le volume du foyer du sous-sol, dont le flexible en air comburant n’est pas raccordé. Il rappelle à ce titre qu’un déficit d’air en combustion peut être à l’origine d’un refoulement dans la pièce, induire la présence de monoxyde de carbone et être ainsi dangereux.
M. [C] [U] soutient que les époux [K] ont eu le temps nécessaire, entre la prise en possession des lieux et l’expertise judiciaire, pour débrancher les flexibles litigieux et endommager l’installation de chauffage.
Néanmoins, il convient de relever qu’il procède par simple affirmation, sans apporter le moindre élément pour étayer ses allégations.
De plus, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les non-conformités préexistaient à la vente.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la délivrance non-conforme du bien vendu par M. [C] [U] aux époux [K] est établie, de sorte que la responsabilité de celui-ci est engagée pour défaut de délivrance conforme.
Sur l’indemnisation des préjudices
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise :
— l’installation de deux conduits de fumées, un conduit individuel par insert,
— la mise en conformité des apports en air comburant,
— la mise en conformité des hottes,
— le remplacement du foyer du sous-sol,
— la reprise du second œuvre,
— le nettoyage et le repliement.
L’expert judiciaire précise que le foyer du rez-de-chaussée peut être conservé, mais que celui du sous-sol doit être remplacé au motif de l’endommagement résultant de l’incident survenu en novembre 2020.
L’expert évalue le coût des travaux à la somme de 22.144 euros TTC, selon devis établi le 19 janvier 2021 par la société Cheminette, et le coût du second œuvre à la somme 4.600 euros TTC, soit un total de 26.744 euros.
Il précise également qu’il convient d’ajouter le coût d’un maître d’œuvre d’exécution qu’il évalue à 10% du coût des travaux.
Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [C] [U] à payer aux époux [K] la somme réclamée de 29.148 euros (26.744 euros + 10%).
Sur le surcoût lié à la surconsommation électrique
Les époux [K] sollicitent la somme de 1.040 euros au titre du surcoût lié à la consommation électrique, en faisant valoir qu’ils ont été contraints d’utiliser des convecteurs électriques pour se chauffer.
M. [C] [U] soutient qu’il n’a pas à supporter la surconsommation d’électricité des époux [K], car ces derniers étaient seuls responsables du suivi du chantier à compter de la date d’acquisition de l’immeuble.
Cependant, il convient de rappeler que l’unique moyen de chauffage au sein de l’habitation est constitué des deux foyers fermés à bois.
Ce dernier étant inutilisable en raison des désordres l’affectant et imputables à M. [C] [U], les époux [K] ont été contraints d’utiliser un radiateur électrique pour se chauffer.
M. [C] [U] sera donc condamné à payer aux époux [K] la somme réclamée et justifiée de 1.040 euros au titre du surcoût de l’électricité.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [K] sollicitent la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Toutefois, ils ne précisent pas en quoi ce préjudice serait distinct de celui réparé par l’octroi d’une somme liée à la consommation électrique, de sorte que leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé du 10 juin 2022 (RG 22/111 ; Minute n°22/249) et des frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros, au titre des frais exposés par les époux [K] et non compris dans les dépens.
L’exécution est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’irrecevabilité de la demande, soulevée par M. [C] [U] ;
DÉCLARE M. [C] [U] entièrement responsable au titre de désordres affectant l’installation de chauffage ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à M. [B] [K] et Mme [G] [J] épouse [K] la somme de 29.148,00 € (VINGT-NEUF MILLE CENT QUARANTE-HUIT EUROS) au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à M. [B] [K] et Mme [G] [J] épouse [K] la somme de 1.040,00 € (MILLE QUARANTE EUROS) au titre de la surconsommation électrique ;
REJETTE la demande de M. [B] [K] et Mme [G] [J] épouse [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à M. [B] [K] et Mme [G] [J] épouse [K] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[C] [U] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé du 10 juin 2022 (RG 22/111 ; Minute n°22/249) et des frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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