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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53EQ
N° MINUTE :
25/00074
DEMANDEUR:
[S] [T]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
26A, rue Louis Delaporte
75020 PARIS
Comparante
DÉFENDERESSES
CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
13 AVENUE DE LA PORTE D ITALIE
75621 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 9 octobre 2023, qui a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
La commission a indiqué le 8 août 2024 qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [S] [T] sur une durée de 61 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 502,36 euros du 1er au 8ème mois, de 500,81 euros du 9ème au 53ème mois et de 461,54 euros du 54ème au 61ème mois.
Cette décision a été notifiée le 21 août 2024 à Mme [S] [T] qui l’a contestée le 30 août 2024.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
Mme [S] [T] a comparu en personne. Elle a expliqué ne pas être en mesure de rembourser la mensualité retenue par la commission. Elle indique occuper un emploi en CDI depuis quatre ans et percevoir une rémunération annuelle brute de 26000 euros sur treize mois et demi ; que si elle comprend la logique voulant que l’on rapporte ses revenus à 12 mois, elle ne perçoit concrètement que 1500 euros par mois. Elle explique également avoir effectué des règlements anticipés auprès de la société RIVP et sollicite l’actualisation de sa dette à l’égard de cette dernière à hauteur de 3325,88 euros au 18 novembre 2024. Elle fait état de ses problèmes de santé et informe avoir été reconnue travailleur handicapé. Mme [S] [T] indique également aider sa fille de 26 ans atteinte de problèmes de santé et qui a déposé un dossier MDPH et un dossier de surendettement ; que celle-ci ne vit pas chez elle, mais qu’elle l’aide en l’accueillant ponctuellement, en réglant son abonnement de téléphone ; qu’elle cherche à changer de logement au vu des graves problèmes d’insécurité dans son quartier ; qu’elle a exposé des frais médicaux jusqu’à 450 euros par mois pour sa fille ; que le prêt étudiant de sa fille à hauteur de 20000 euros apparaît dans ses propres dettes car elle en est caution.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 17 décembre 2024, Mme [S] [T] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été invitée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur la créance de la RIVP
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qu les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission, que la dette de Mme [S] [T] à l’égard de la société RIVP s’élevait à la somme de 3555,42 euros.
Mme [S] [T] verse aux débats un avis d’échéance en date du 18 novembre 2024 indiquant que la créance de la société RIVP s’élève à la somme de 3325,88 euros. La société RIVP ne comparaît pas et ne s’explique donc pas sur le montant de sa créance.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société RIVP à l’encontre de Mme [S] [T] à la somme de 3325, 88 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 18 novembre 2024.
Il sera toutefois rappelé ici à Mme [T] qu’aucun créancier n’est privilégié et qu’elle ne doit pas régler ses dettes une fois son dossier de surendettement déclaré recevable ; qu’elle devra régler ses dettes selon les termes du plan joint au présent jugement, et non en priorité à tel ou tel créancier selon d’autres dispositions. A défaut, elle s’exposerait à être déclarée de mauvaise foi.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
S’agissant des ressources de Mme [S] [T], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de son salaire de 1962 euros et de la prime d’activité de 69 euros, soit un total de 2031 euros par mois.
La lecture de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 permet de constater que Mme [S] [T] perçoit un revenu net imposable de 23958 euros, soit 1936 euros par mois, soit 1877 euros une fois déduites les cotisations obligatoires.
A ce salaire, doit s’ajouter la prime d’activité dont le montant varie. Il sera retenu un montant moyen sur l’année 2024 de d’un montant de 117 euros.
Mme [S] [T] dispose ainsi d’un revenu mensuel moyen de 1994 euros.
S’agissant des charges de Mme [S] [T], la commission a retenu des charges composées des forfaits pour une personne seule au titre de l’année 2023, du loyer de 603 euros et d’un supplément de mutuelle de 22 euros, soit un total de 1459 euros.
Il convient ici de retenir les charges actualisées suivantes :
— forfait de base pour une personne : 625 euros
— forfait habitation pour une personne : 120 euros
— forfait chauffage pour une personne : 121 euros
— loyer : 573 euros
— surplus mutuelle par rapport au montant déjà compris dans les forfaits : 22 euros
Les charges de la débitrice s’élèvent donc à 1461 euros.
Il convient de souligner que si Mme [S] [T] fait état de dépenses au profit de sa fille, elle n’en justifie pas et ces dépenses n’apparaissent pas justifier, sa fille pouvant bénéficier de revenus propres.
La capacité théorique de remboursement de Mme [S] [T] est donc de 533 euros (ressources – charges).
La quotité saisissable des revenus telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s’élève à 474 euros, il doit donc être laissé un reste à vivre de 1520 euros, montant supérieur aux charges ici retenues. La mensualité imposée à Mme [S] [T] ne pourrait donc être supérieure à 474 euros.
Mme [S] [T] justifie donc disposer d’une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission.
Il convient de définir de nouvelles modalités permettant à Mme [S] [T] de régler ses dettes.
Il sera en outre appliqué un taux d’intérêt égal à 0% afin de ne pas aggraver l’endettement de l’intéressée.
Mme [S] [T] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à Mme [S] [T] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable.
Il appartient à Mme [S] [T] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [S] [T] ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la RIVP à la somme de 3325,88 euros décompte arrêté au 18 novembre 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [T] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 mars 2024 ;
DIT que Mme [S] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [S] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [T], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [S] [T] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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