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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 janv. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00193 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 janvier 2026 à 13 heures 50
Nous, Cécile AJELLO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 octobre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [F] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 Janvier 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [O]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [P] [R], interprète assermentée en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assrotie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [F] [O] le 06 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 octobre 2025 notifiée le 20 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 24 décembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Janvier 2026 , reçue le 17 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
[N] [O] et son conseil ont regretté l’impossibilité laissée à Monsieur de partir de lui même du territoire français, rappelant son placement en centre de rétention admnistrative immédiatement après sa levée d’écrou. Son conseil précisait par ailleurs que les autorités algériennes aurait reconnu ce dernier au mois de septembre 2025.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 19/12/2025, et des relances effectuées les 07/01/2025 et 15/01/2026;
A ce stade de la rétention, il ne peut être déduit du silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement compte tenu des diligences de l’administration déjà relatées, étant rappelé que si l’administration doit exercer toutes diligences utiles afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé, aucune périodicité des relances ne s’impose à l’administration ; Il convient de préciser par ailleurs que Monsieur [O] aurait été reconnu par les autorités algériennes au mois de décembre, ce qui apporte davantage de certitude quant à son identité et provient des démarches réalisées par les autorités administratives permettant d’appuyer sur le fait que les diligences sont faites par ces dernières ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [F] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [F] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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