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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 23/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 23/01337 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7UA
==============
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME
C/
[R] [N], [H] [L] DIVORCÉE [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MARTIN-SOL T27
— Me CORVAISIER ([Localité 12])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par l’AARPI SEINET GIRAUD ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1691, Me Sandrine MARTIN SOL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]/FRANCE ; représenté par Me Ivan CORVAISIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Madame [H] [L] divorcée [N],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]/FRANCE ; représentée par Me Ivan CORVAISIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VERSAILLES ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 mars 2025 et prorogée 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2013, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] qui était alors son épouse, se sont portés cautions solidaires et indivises de l’agence Graines de Voyages à l’égard de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), dont l’activité est de fournir une garantie financière prévue à l’article L211-18 (a) du code du tourisme, qui bénéficie aux clients ayant réservé un voyage auprès d’un adhérent, lequel, en raison de sa défaillance financière, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises. Les cautionnements étaient limités à 100.000 € chacun.
L’agence Graines de Voyages a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2017, puis, après la résolution du plan de redressement, en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2021.
Le 9 septembre 2022, l’APST a adressé une mise en demeure aux cautions d’avoir à la rembourser des sommes qu’elle a dû mettre en œuvre au titre de sa garantie à hauteur de 100.240,35 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/05/2023, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N] devant le présent tribunal aux fins principales de les voir condamnés in solidum chacun dans la limite de son engagement de cautionnement, à lui régler la somme de 101.240,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, ainsi que 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) demande au tribunal de dire son action recevable, in limine litis de dire irrecevable et à défaut mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, de les débouter au fond de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, de les condamner in solidum à lui payer, chacun dans la limite de son engagement de cautionnement, la somme de 100.240,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, outre 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée.
Selon leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 03/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N] demandent à titre principal au tribunal de débouter l’APST de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, ils demandent que le montant de la somme dont le recouvrement est demandé soit fixé au maximum de 100.000 €, et qu’il soit dit qu’ils ne sont pas redevables de pénalités ou intérêts de retard, et en tout état de cause de condamner l’APST à leur payer 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22/01/2025 pour être mise en délibéré au 12/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 26/03/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité
Au dispositif de leurs dernières conclusions, les défendeurs n’ont pas maintenu leur exception d’incompétence, aucun incident n’ayant non plus été soulevé devant le Juge de la Mise en état. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci, ni sur sa recevabilité, et l’action de l’APST sera déclarée recevable.
Sur le fond
1°) Sur le principe de la garantie financière engageant les cautions
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’APST produit, à l’appui de sa demande de remboursement aux cautions, un extrait de son grand libre comptable et un justificatif de libération par clients payés par l’intermédiaire de Western Union, ainsi que le relevé de compte bancaire comportant les opérations correspondantes. Elle produit également une clé USB justifiant de la libération de sa garantie à l’égard des clients, avec les réclamations et documents fournis par ceux-ci. Elle justifie au grand livre général couvrant la période du 1er janvier 2021 au 23 mars 2023 d’une somme de 90783€.
Les justificatifs de libération produits en pièce 11 sont d’un montant de 89783 €. La somme des montants rattachés à l’agence Graines de Voyages figurant au débit du compte bancaire de l’APST est de 89783 €. (une page du 29 mars est reproduite deux fois et une seule somme de 4760 € doit être prise en compte). Il sera relevé qu’une somme de 1800 € portée au débit du relevé de compte et attribuée aux dossiers de Graines de Voyages n’est pas corroborée, à la même date du 11 avril, ni par le grand livre ni par les justificatifs de libération, de sorte qu’elle n’est pas retenue. C’est donc cette dernière somme de 89783 € qui est établie au titre des libérations effectuées par l’APST aux clients de l’agence Graines de voyages.
L’APST indique avoir libéré sa garantie totalement en deniers à l’égard des voyageurs lésés par la défaillance de l’agence Graines de Voyages et cet élément est corroboré par les pièces produites en pièce n°13 et au vu de son relevé bancaire.
Si l’extrait du grand livre n’est pas certifié par un expert comptable, il est corroboré par les autres pièces produites et analysées. Les différences de sommes au débit se justifient par une somme de 1000 € pour Monsieur [O] [G] qui a été portée trois fois au crédit puis une fois au débit du grand livre (annulation d’opération). Il apparaît cohérent que la ligne OD GRAINES DE VOYAGES corresponde à la provision inscrite en comptabilité et non à une rentrée effective au crédit, cette somme n’apparaissant d’ailleurs pas sur son relevé bancaire.
Le recoupement des diverses pièces justificatives précitées instaure un faisceau clair d’éléments probants permettant de déduire aisément de la réalité des versements effectués au titre de sa garantie financière à l’égard de la société GRAINES DE VOYAGES.
Dès lors les moyens soulevés relatifs au caractère non probant des pièces produites apparaissent inopérants, il y a donc lieu de considérer que la demanderesse justifie de l’exécution de son obligation de garantie financière engageant les cautions et de remboursement des clients de la société GRAINES DE VOYAGES, et ce dans la limite de la somme de 89.783 €, les défendeurs échouant pour leur part à apporter une preuve contraire.
2°) Sur la validité des réclamations clients
Selon l’article R211-32 du code du tourisme, sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant l’expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l’avis prévu à l’article R211-33.
Toutefois, si la personne garantie fait l’objet d’une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu’au dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
L’organisme de garantie collective, l’entreprise d’assurances, l’établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d’associations ou d’organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu’il est dit à l’article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
Aux termes de l’article R211-33 du code du tourisme, la garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
— perte de la qualité d’adhérent à l’organisme de garantie collective ou à un groupement d’associations ou d’organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l’engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurances ;
— radiation du registre mentionné à l’article L141-3.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu’elle cessera à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est notifié, à la diligence du garant par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception à la commission mentionnée à l’article L141-2 qui le publie sur internet. L’avis indique qu’un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Si l’opérateur de voyages immatriculé bénéficie d’une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141-2 qui met à jour le registre.
L’article 5 des statuts de l’APST prévoit que celle-ci libère la garantie dans les limites du montant de son engagement par le remboursement direct aux clients-consommateurs qui l’auront régulièrement réclamée sur justification et validation de leur créance correspondant aux fonds remis à l’adhérent défaillant concomitamment à la conclusion d’un contrat relatif à la vente de prestations visées à l’article L211-1 du code du tourisme et qui ne portent pas uniquement sur un transport.
En l’espèce, l’avis prévu à l’article R211-33 précité a été publié le 12 février 2021, de sorte que les clients de la société GRAINES DE VOYAGES disposaient d’un délai expirant le 12 mai 2021 pour produire leur créance et effectuer ainsi une réclamation à l’APST. Celle-ci ne saurait en effet demander aux cautions le remboursement d’une garantie qu’elle n’aurait pas dû verser en cas de réclamation irrégulière. Il appartient donc à l’APST de justifier de ce que les réclamations ont été régulièrement produites dans le délai de trois mois, et qu’elles ont été accompagnées ou suivies des justificatifs nécessaires, et ce en application des dispositions de l’article 1353 précité du code civil. Cependant, l’article R211-33 ne prévoit un délai de trois mois que pour la production de leur créance par les créanciers de l’organisateur de voyages dont la garantie a cessé. Dès lors, le dépôt d’une réclamation même non accompagnée de pièces justificatives, s’il est effectué dans le délai de trois mois, doit être considéré comme régulier. En revanche, la garantie n’est due que sur présentation, potentiellement ultérieure, de pièces justificatives.
Or, la pièce n°13 fait apparaître des productions de créances en ligne dont les premières demandes datent pour la plupart de mars 2021, hormis les deux dernières, dont l’une est d’avril 2021 et l’autre du 10 mai 2021, soit toujours dans le délai de trois mois, ces clients ayant manifestement tous reçu une lettre de « ML CONSEIL » les invitant à déclarer leur créance, c’est-à-dire à formuler une réclamation en ligne. Il en résulte que l’ensemble de ces créanciers, dont les noms correspondent à ceux pour lesquels un virement a été effectué par l’APST, ont déposé une réclamation dans le délai précité. Le délai d’instruction de la demande et des demandes de pièces justificatives n’est, en revanche, pas légalement ou réglementairement limité. En conséquence, il convient de considérer que ces formulaires en ligne apportent la preuve suffisante du respect du délai précité, les défendeurs n’apportant aucun élément de preuve de ce dépassement. Par ailleurs, la même pièce 13 fait apparaître les pièces justificatives sollicitées et reçues, dont la suffisance et la pertinence demeurent à l’appréciation de l’APST pour l’engagement de sa garantie, et ce y compris pour le client « SOLBES », les pièces justificatives, contrat de voyage, facture notamment, figurant aux pièces portées en pièce 13, comme pour les autres clients cités par les défendeurs en leurs conclusions, chaque dossier client de la clé USB contenant les pièces justificatives, de sorte que le moyen de l’absence de preuve de l’envoi des pièces justificatives apparaît inopérant.
En conséquence, l’APST justifie avoir versé des remboursements après vérification de la régularité des réclamations portées, étant précisé que le délai de 3 mois prévu par l’article R211-32 précité ne court qu’à compter de la réclamation accompagnée des pièces justificatives, c’est-à-dire à compter du moment où le dossier de réclamation se trouve complet. Au surplus, un éventuel dépassement de ce second délai ne pourrait qu’intervenir au préjudice des créanciers consommateurs ayant déposé une réclamation, les cautions n’ayant pas qualité pour invoquer un manquement de cet ordre, qui ne peut leur avoir causé quelque préjudice que ce soit. Ce moyen se trouve donc infondé.
Il doit également être rappelé que la production d’une quittance subrogatoire ne figure pas parmi les conditions nécessaires à l’engagement de la garantie des cautions, dès lors que l’APST produit la preuve de l’engagement de sa propre garantie par le versement des remboursements aux créanciers, ainsi qu’en l’espèce.
Par ailleurs, il est noté que sous le client [M], d’autres personnes remboursées sont concernées, ainsi que le recoupement des pièces permet de le vérifier ([J], [I], [E], [F], [P], [E] [D], [T]), tous mentionnés au contrat. Le client LESOEUR fait partie des dossiers de la pièce 13. Le moyen invoqué de l’absence d’éléments de preuve concernant ces clients remboursés est donc erroné.
Enfin, les dispositions précitées du code du tourisme n’exigent pas de réclamations signées ou immédiatement chiffrées, et ce d’autant moins qu’elles sont adressées au moyen de formulaires en ligne. Dès lors, il ne saurait être ajouté de conditions supplémentaires de validité aux dispositions de l’article R211-33 précité.
Il en résulte que la créance de l’APST à l’égard des cautions, dans la limite précédemment arrêtée à 89.783 €, apparaît certaine, liquide et exigible.
3°) Sur le moyen tiré de l’absence d’information annuelle des cautions
Les défendeurs invoquent les dispositions de l’article 2302 du code civil pour soutenir qu’elles s’appliquent à tout cautionnement passé entre une personne physique et un créancier professionnel, et estiment que l’APST est un créancier professionnel.
Il apparaît que, même si l’APST est une association a but non lucratif, elle exerce son activité de garant financier à titre professionnel. Cependant, elle n’exerce pas une activité en tant que créancier professionnel.
A titre surabondant, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux cautionnements dont le montant est amené à évoluer annuellement, par exemple pour le cautionnement d’un prêt. En outre, avant la défaillance de la société GRAINES DE VOYAGES dont les cautions étaient les gérants, la créance de l’APST n’était que théorique à l’égard des cautions, la dette de la société étant inexistante. L’APST n’avait donc aucune obligation d’information des cautions d’une dette inexistante dont le montant ne pouvait donc être évolutif.
Il apparaît donc que les dispositions précitées ne trouvent pas application au cas d’espèce.
En conclusion, il résulte de l’ensemble des motifs précités que les cautions sont tenues in solidum, chacune dans la limite de son engagement de caution, de rembourser à l’APST la somme de 89.783 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, et y seront condamnées.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N], parties succombantes pour l’essentiel à la présente instance, à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter les dépens d’exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DECLARE recevable l’action de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N], chacun dans la limite de son engagement de caution, à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) la somme de QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (89.783 €) outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N] à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] ex-épouse [N] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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