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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 févr. 2025, n° 24/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Février 2025
N° RG 24/03169 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3UU
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Copie délivrée
à M. [P]
et Mme [K]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la société COP IMMO, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W], [J] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne,
Madame [I], [R] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] sont propriétaires du lot n°72 au sein de l’immeuble dénommé “[Adresse 9]” situé sur la commune de [Localité 7] [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”, pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] devant le pôle de proximité du Tribunal de Justice de nice, en vue de leur condamnation solidiaire, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 2706,82 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée à la date du 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 18 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K], régulièrement assignés à étude se sont présentés à l’audience. Ils ont indiqué être de bonne foi. Ils contestent la demande de frais qui leur apparaît injustifiée, exposant qu’un virement a été annulé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissenet en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété au motif que la dette a été réglée, ce dont il justifie en produisant un relevé de compte actualisé au 5 novembre 2024, établissant qu’un règlement de 300 euros a été effectué le 26 juillet 2024, deux règlements de 1000 euros ont été effectués le 30 juillet 2024, trois règlements de 200 euros ont été réalisés le 2 août 2024 le 3 septembre 2024 et le 3 octobre 2024 outre un dernier règlement de 150 euros le 5 novembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de son assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] sont tenus solidairement au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Or, en s’abstenant de payer leur charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour leur carence, Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] ont commis une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’arriéré de charges a été réglée en cours d’instance, Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] étant à jour du paiement de leurs charges.
S’il est constant que Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] se sont montrés défaillants dans le paiement de leurs charges, force est de relever qu’ils ont suite à l’assignation, apuré l’intégralité de leur dette et qu’ils sont désormais à jour du paiement de leurs charges.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisament probants établissant la mauvaise foi de Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”, ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K], qui étaient bien débiteurs d’un arriéré de charges de copropriété le jour de la délivrance de l’assignation supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée à l’encontre de Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] , la dette ayant été réglée en cours d’instance:
Déboute le syndicat des copropriétaires “[Adresse 8] Genets”de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [I] [K] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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