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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 11 mars 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 26/00015
AFFAIRE N° RG 25/01354 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZLI
JUGEMENT
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 11 Février 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. SP TRAITEUR, représentée par son gérant Monsieur [M] [V]
Charcutier, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, l’EURL SP TRAITEUR a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE d'[Localité 2], [Adresse 3], mesure dénoncée selon procès-verbal du 3 octobre 2025 et de condamner monsieur [R] [P] à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience les parties étaient représentées par leurs avocats qui ont soutenu leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
I-Sur l’existence du titre exécutoire
En vertu des dispositions de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
A- Sur l’identité du preneur
L’EURL SP TRAITEUR explique que le bail produit du 25 février 2004 a été conclu entre la SCI CTR AU PROFIT et monsieur et madame [V] et que si monsieur [V] est bien le gérant de la société, il n’en demeure pas moins que le demandeur ne justifie pas d’un titre à son encontre et conclut que la saisie attribution du 30 septembre 2025 qui lui a été dénoncée le 3 octobre 2025 doit être annulée.
Pour autant dans l’assignation qu’elle a rédigée, l’EURL SP TRAITEUR indique que le fond de commerce lui a été cédé le 8 avril 2011, de sorte qu’elle a repris le bail précédemment conclu du 25 février 2004.
Aussi, en raison de la cession, l’EURL SP TRAITEUR est bien devenue le preneur du bail du 25 février 2004.
B- Sur l’identité du bailleur
L’EURL SP TRAITEUR reproche à monsieur [P] de ne pas lui avoir notifié la cession de l’immeuble et du bail à son profit suite à son acquisition auprès de la SCI CTR AU PROFIT les 20 et 21 mai 2025 et conclut que la saisie attribution du 30 septembre 2025 qui lui a été dénoncée le 3 octobre 2025 doit être annulée.
Monsieur [P] réplique qu’au titre de la préemption possible, une notification a été adressée au locataire et que le notaire lui a adressé un courrier recommandé au titre de la révision de loyer.
Il est produit aux débats :
— le bail du 25 février 2004,
— une attestation du notaire instrumentaire de la vente de l’immeuble par la SCI CTR à monsieur [P] aux termes d’un acte reçu les 20 et 21 mai 2025,
— une lettre recommandée avec accusé de réception émise par le notaire instrumentaire de la vente adressée le 21 mai 2025 à l’EURL SP TRAITEUR l’informant que son bailleur est désormais monsieur [P] suite à la réalisation de la vente du bien qu’elle loue.
— une signification par commissaire de justice en date du 21 mai 2025 à l’EURL SP TRAITEUR de la lettre du 20 mai 2025 adressée par monsieur [P] en vue de la révision du loyer.
Aussi, le bail commercial concerne un local commercial et un local d’habitation avec un loyer annuel de 13 764 euros TTC composé de deux parties l’une concernant la partie commerciale pour 10 764 euros TTC et l’autre la partie habitation pour 3000 euros.
En outre, la lettre d’information du notaire vise le logement et non le local commercial, tandis que la lettre de révision du loyer et sa signification par commissaire de justice concerne tant le logement que le local commercial.
Aux termes de l’article 1743 du code civil, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat de bail.
Cet article implique que l’acquéreur est substitué au bailleur d’origine, il n’impose pas de notification particulière relatif à la cession du bail, sauf stipulation contraire dans le bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il ne peut être fait grief à monsieur [P] de ne pas avoir notifié à l’EURL SP TRAITEUR la cession de bail qui s’induit de la vente de l’immeuble dont il a eu connaissance par le notaire. Par ailleurs, lettre de révision du loyer et sa signification par commissaire de justice le 21 mai 2025 ne laissait pas d’ambiguïté et concernait tant le logement que le local commercial.
Dès lors , c’est à bon droit que la saisie-attribution et sa dénonciation ont visé comme titre le bail du 25 février 2004.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 30 septembre 2025 délivrée sur les comptes bancaires de l’EURL SP TRAITEUR ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE d'[Localité 2], [Adresse 3].
II- Sur le décompte des sommes dues
L’EURL SP TRAITEUR explique que non seulement il ressort un décompte de loyers alors qu’aucune dénonciation de transfert de bail commercial n’a été réalisée mais qu’en outre il est demandé une taxe foncière entre le 20 mai 2025 et le 31 décembre 2025 donc pour une période en partie non encore échue et que dès lors cette difficulté justifie la mainlevée de la saisie attribution.
Il a été jugé sur l’absence de dénonciation de la cession du bail .
Par ailleurs, le principal de 2 323,11 euros tant du commandement de payer que de la saisie-attribution ne concerne que des loyers.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 30 septembre 2025 délivrée sur les comptes bancaires de l’EURL SP TRAITEUR ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE d'[Localité 2], [Adresse 3].
III- Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner l’EURL SP TRAITEUR à payer à monsieur [P] le somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, l’EURL SP TRAITEUR est condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 30 septembre 2025 délivrée sur les comptes bancaires de l’EURL SP TRAITEUR ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE d'[Localité 2], [Adresse 3] ;
CONDAMNE l’EURL SP TRAITEUR à payer à monsieur [P] le somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL SP TRAITEUR à payer les entiers dépens .
La greffière Le juge de l’exécution
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