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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 nov. 2025, n° 25/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Clarisse DURAND
N° RG 25/04288 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RND – Isolement
Monsieur [Y] [I]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 30 novembre 2025 à h
Par, Clarisse DURAND, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 29 novembre 2025 à compter de 21h56, après évaluation clinique par le Dr [B], considérant que l’état du patient, Monsieur [Y] [I], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 26 novembre 2025 à 21h42 ;
Vu les informations délivrées à la compagne de l’intéressé en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 novembre 2025, enregistrée le même jour à 10h57, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’a été ordonnée la main-levée d’une précédente mesure d’isolement le 26 novembre 2025 à 16h54, suite à une décision du juge du 26 novembre 2025 statuant sur la deuxième demande de prolongation.
La présente mesure débutée le 26 novembre 2025 à 21h42, soit moins de 48 heures après la main-levée de la précédente, ne doit donc pas être envisagée comme une nouvelle mesure, mais comme la poursuite de la précédente en l’absence d’éléments nouveaux. Le compte-rendu du premier examen ayant justifié la mesure dont il est demandé la prolongation fait en effet état du comportement de Monsieur [I] au cours de la nuit précédente, et ne comporte dans ces conditions aucun élément permettant de contrôler les raisons qui ont justifié la reprise de l’isolement 4h30 après la levée de la précédente.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [Y] [I].
LE JUGE
Clarisse DURAND
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [Y] [I] le 30 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Novembre 2025.
Le Greffier,
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