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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 13 mars 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHSM
Minute signée électronique
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1]
dont le siège social est sis Chez la SELARL CARDON –, [M] au, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur, [U],, [G], [B]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Madame, [O], [S], [T]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [B] et Mme, [S], [T] sont propriétaires des lots n° 37, 100 et 261 au sein l’ensemble immobilier, [Adresse 1] sis, [Adresse 4] au, [Localité 1] (77).
Les charges de copropriété n’étant plus réglées, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] a adressé aux défendeurs le 12 juin 2024 une mise en demeure de régler la somme de 1 098,18 euros au titre des charges de copropriété due à la date du 12 juin 2024.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse dans les 30 jours de sa délivrance, le syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Etablissement 1], [M] en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner, par acte du 13 novembre 2025, M., [B] et Mme, [S], [T] selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 5 777,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M., [B] et Mme, [S], [T] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à l’assignation et aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Selon l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 (…) »
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, est tenu de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Au vu de la fiche cadastrale produite, la qualité de copropriétaires de M., [B] et Mme, [S], [T] est établie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] verse aux débats :
— le relevé de compte des sommes dues au 18/10/2025 ;
— les appels de fonds du 28 novembre 2022, 19 janvier 2023, 5 avril 2023, 14 septembre 2023, 13 décembre 2023, 22 mars 2024, 17 juin 2024, 17 septembre 2024, 16 décembre 2024, 20 mars 2025, 20 juin 2025 et 15 septembre 2025 ;
— les ordonnances désignant Maître, [M] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, [Adresse 1].
Au vu de ces éléments, M., [B] et Mme, [S], [T] restent redevable de la somme de 5 777,94 euros au titre des charges échus arrêtées au 1er octobre 2025.
En conséquence, M., [B] et Mme, [S], [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 sur la somme de 1 098,18 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M., [B] et Mme, [S], [T] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M., [B] et Mme, [S], [T], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement M., [B] et Mme, [S], [T] à verser à le syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace représenté par Me, [M] de la SELARL Cardon,-[M] la somme de 5 777,94 euros au titre des charges échus arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 sur la somme de 1 098,18 euros, et de l’assignation pour le surplus,
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M., [B] et Mme, [S], [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M., [B] et Mme, [S], [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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