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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 15 déc. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
N° Minute : 25/ 573
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AQT
Jugement rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D], [T], [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au Barreau de LYON
Madame [S] [V], [U], [F] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au Barreau de LYON
DÉFENDERESSES :
S.A. [19]
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Maître Pauline AQUILA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Julien BESSERMANN, avocat au Barreau de PARIS
Madame [M] [H], [R], [L], [O] [G] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 24]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [M] [G] épouse [J], et ses enfants d’un premier lit, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N].
Monsieur [Z] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie [29] auprès de la SA [19], le 30 mai 2018, sur lequel il a effectué plusieurs versements depuis son ouverture pour un montant total de 47 000 euros.
Les capitaux décès, d’un montant de 47 495.79 euros ont été versés à Madame [M] [J].
Par acte du 10 juillet 2023, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] ont fait assigner Madame [M] [G] épouse [J] et la SA [19] aux fins de voir ordonné le rapport à la succession de leur père de diverses sommes d’argent.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen tiré du bien-fondé des demandes formées par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] en l’absence d’instance en partage successoral, réservé les demandes des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Selon conclusions d’incident du 30 décembre 2024, Madame [M] [G] épouse [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a :
Déclaré les demandes formées par Madame [S] [J] et Monsieur [B] [J] à l’encontre de Madame [M] [G] épouse [J] et la SA [19] recevables ;Autorisé la SA [19] à révéler l’identité du bénéficiaire des capitaux décès du contrat d’assurance vie [29] et à verser aux débats la preuve de paiement des capitaux décès ;Condamné Madame [M] [G] épouse [J] aux dépens de l’incident ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et Débouté les parties de leurs demandes à ce sens ;Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] demandent au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [J],DIRE qu’il y sera procédé par un Notaire qui sera désigné par le Tribunal, ORDONNER la désignation d’un Notaire qui sera chargé de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [J],COMMETTRE un Juge-commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,DIRE qu’en cas d’empêchement dudit Juge-commissaire ou du Notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ; DIRE Madame [M] [G] veuve [J] a perçu de la part de Monsieur [Z] [J] qui seront qualifiées de donations déguisées et DIRE qu’il y a recel successoral,
En conséquence,
ORDONNER le rapport à la succession des sommes suivantes :11 604, euros au titre des sommes prélevées sur les comptes de Monsieur [Z] [J] par Madame [G] veuve [E] 801,89 euros au titre des véhicules payées par Monsieur [Z] DREULETTE5 545 euros au titre de la créance due à Monsieur [Z] [J] sur sa participation aux frais de la maison commune d’Abeilhan,6 062 euros au titre de la sommes indûment versée à Madame [G] veuve [J] par Monsieur [Z] [Numéro identifiant 20] 000 euros au titre de la somme prélevée par Madame [G] veuve [J] sur les comptes de Monsieur [Z] [J],assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal,
DIRE que Madame [M] [G] veuve [J] sera écartée du rapport à la succession des sommes recelées ;CONSTATER que Madame [M] [G] veuve [J] est le bénéficiaire des primes versées,CONSTATER que la réserve héréditaire des enfants est atteinte,PRENDRE ACTE de l’action en réduction des demandeurs,DIRE que les primes versées au contrat d’assurance [28] dont Madame [M] [G] veuve [J] a été le bénéficiaire présente le caractère manifestement exagéré au sens des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances,
En conséquence,
CONDAMNER [19] à verser les fonds détenus au titre du contrat souscrit par Monsieur [Z] [J] à l’actif de la succession de ce dernier,CONDAMNER Madame [M] [G] veuve [J] à verser les fonds détenus au titre du contrat souscrit par Monsieur [Z] [J] à l’actif de la succession de ce dernier,DIRE qu’il sera rapporté à l’actif de la succession la somme de 47 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal,Au besoin ORDONNER la réintégration du capital issu du contrat dans l’actif de la succession de Monsieur [Z] [J],CONDAMNER Madame [M] [G] veuve [J], à payer aux demandeurs à l’instance les intérêts légaux des sommes issues des contrats à compter du jour du décès de Monsieur [Z] [J],CONDAMNER Madame [M] [G] veuve [J], à verser au débat et à la succession les bijoux appartenant à Monsieur [Z] [J] sous astreinte de 50 euros par jour,CONDAMNER Madame [M] [G] veuve [J], à verser la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) à chacun des enfants à titre de dommages et intérêts,DIRE que la créance de 17 849,52 euros au titre du prêt consenti par les enfants à leur père sera prélevée sur l’actif de la succession au profit des demandeurs, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal,CONDAMNER Madame [M] [G] à payer à Madame [S] [J] épouse [N] et Monsieur [B] [J] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir,CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de Maître Bruno GUIRAUD, avocat au Barreau de MONTPELLIER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [M] [G] épouse [J] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] [J] et Madame [S] [N] de leurs demandes, ORDONNER le rapport à la succession les primes d’assurance versées par Madame [M] [J] depuis le décès de son époux concernant le véhicule RENAULT TWINGO, ORDONNER le remboursement à Madame [M] [J] de l’impôt foncier payé par elle concernant le bien propre de Monsieur [Z] [J], CONDAMNER Monsieur [B] [J] et Madame [S] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA [19] demande au Tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que [19] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant aux demandes formulées par les Consorts [J] relatives à un prétendu recel successoral ;DEBOUTER les Consorts [J] de leurs demandes visant à obtenir la nullité du contrat d’assurance vie ;CONSTATER que [19] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la question de savoir si les primes versées présentent un caractère manifestement exagéré et doivent être réintégrées à la succession ;DEBOUTER les Consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de [19] ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que [19] a versé les capitaux décès du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [Z] [J] en toute bonne foi au bénéficiaire désigné ;JUGER que seule Madame [M] [J] pourrait être condamnée à une éventuelle restitution ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Madame [M] [J] à restituer à la société [19] la somme de 47.595,79 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à [19] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;ECARTER l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [J] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [I] [W], notaire à [Localité 30].
Sur la demande de rapport à la succession de donations et le recel successoral
Sur les donations rapportables
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En pareilles circonstances, la preuve de la libéralité rapportable est libre par celui qui s’en prévaut qui doit non seulement prouver un élément matériel mais aussi un élément intentionnel à savoir l’intention libérale. En cas de doute, aucune donation ne peut être retenue ni par conséquent aucun rapport exigé.
Par ailleurs, il a été jugé que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession
Ainsi, l’intention libérale du donateur doit être nettement caractérisée par les juges du fond.
Au cas présent, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] sollicitent que soit ordonné le rapport à la succession des sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal :
« 11 604, euros au titre des sommes prélevées sur les comptes de Monsieur [Z] [J] par Madame [G] veuve [E] 801,89 euros au titre des véhicules payées par Monsieur [Z] DREULETTE5 545 euros au titre de la créance due à Monsieur [Z] [J] sur sa participation aux frais de la maison commune d'[Localité 16] 062 euros au titre de la sommes indûment versée à Madame [G] veuve [J] par Monsieur [Z] [Numéro identifiant 20] 000 euros au titre de la somme prélevée par Madame [G] veuve [J] sur les comptes de Monsieur [Z] [J] »,
En premier lieu, les demandeurs soutiennent qu’entre avril 2021 et aout 2021, date du décès de Monsieur [Z] [J], Madame [M] [G] épouse [J] a « utilisé les moyens de paiement de son époux (carte bancaire et chéquier » pour un montant total de 11 604 euros.
Le montant des dépenses invoquées par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] est établi par la production des relevés bancaires du de cujus.
Madame [M] [G] épouse [J] ne conteste pas avoir dû engager des dépenses au nom de son mari dans le temps de son hospitalisation et lors de son retour au domicile et justifie de ce que des dépenses de santé ainsi que d’aménagement de leur maison ont dû être engagées.
Or, il résulte de l’article 852 du Code civil que, les frais de nourriture, d’entretien (…), les frais ordinaires d’équipement, (…) et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant.
Dès lors, les dépenses effectuées par Madame [M] [G] épouse [J] pour le compte de son époux, raisonnables dans leur montant, ne remplissent pas les conditions de l’article 843 du Code civil et ne peuvent donc être qualifiés de donations rapportables.
En second lieu, les demandeurs sollicitent que soit rapportée à la succession la somme de 23 408.89 euros correspondant à des règlements effectués par Monsieur [Z] [J] se décomposant comme suit :
« 11 801.89 euros au titre des véhicules « 2701.81 + 3900 + 1000 + 4200)5 545 euros au titre de la créance de Monsieur [J] sur les frais de la maison d'[Localité 14] « 1200 + 2700 + 4490 + 2700/2)6062 euros en remboursement des sommes versées au profit du bien immobilier de Madame [G] veuve [J] (1535 + 2305 + 797 + 1425) ».
Le montant des dépenses invoquées par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] sont établis par la production des relevés bancaires du de cujus et des copies des chèques litigieux.
En outre, les demandeurs n’expliquent aucunement, ni sur le plan juridique ni sur le plan factuel, en quoi le fait pour Monsieur [Z] [J] d’avoir financé des travaux dans le bien immobilier d'[Localité 14] dont il était propriétaire devrait donner lieu à rapport.
S’agissant ensuite des « des sommes versées au profit du bien immobilier de Madame [G] veuve [J] » à compter du mois de novembre 2018, il n’est pas contesté que la défenderesse a acquis en propre une maison sise à [Localité 18] dans le courant de l’année 2017 dans laquelle le couple s’est installé.
Il est, par ailleurs, établi par les consorts [J] que Monsieur [Z] [J] a participé dans le courant de l’année 2020 au financement de travaux dans ledit bien immobilier à hauteur de 5 5 545 euros.
Or, aux termes de l’article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Ainsi, il doit être retenu que les époux [J] ayant vécu, à compter de 2017, dans un bien appartenant en propre à Madame [M] [G] épouse [J], les dépenses, d’un montant relatif, engagées par Monsieur [Z] [J] dans la rénovation ou l’aménagement ne peuvent que relever de sa contribution aux charges du mariage.
S’agissant, enfin, de la somme de « 11 801,89 euros au titre des véhicules payées par Monsieur [Z] [J] », les demandeurs ne justifient aucunement que les sommes visées ont été employées à l’acquisition de véhicules par le de cujus ni, en toutes hypothèses, que ces sommes pourraient être qualifiées de donations rapportables
En troisième lieu, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] soutiennent que Madame [M] [G] épouse [J] doit rapporter à la succession de Monsieur [Z] [J] la somme de 32 000 euros perçue par elle le 9 avril 2021.
En effet, il est constant que selon virement en date du 9 avril 2021, Monsieur [Z] [J] a versé sur le compte de son épouse la somme de 32 000 euros.
Madame [M] [G] épouse [J] ne donne aucune explication sur le motif de ce virement d’une somme importante, faisant suite à la clôture de comptes d’épargne détenus par le de cujus et alors même que ce dernier était hospitalisé. A ce titre, Madame [M] [G] épouse [J] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de ce virement effectué sur son compte personnel.
En outre, le montant du virement et les conditions dans lesquels il a été effectué suffisent à caractériser l’intention libérale de Monsieur [Z] [J].
En conséquence, Madame [M] [G] épouse [J] devra rapporter à la succession de Monsieur [Z] [J] la somme de 32 000 euros sans qu’il n’y ait lieu que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé l’accepter purement et simplement, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel comporte :
— un élément matériel, constitué par la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, ou de l’appréhension matérielle d’un bien, ou de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d’une créance envers la succession ou surtout de la dissimulation d’une dette, d’une donation ou d’un don manuel ou une donation déguisée, en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.
— un élément moral ; est ainsi receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel.
En l’espèce, il a été établi ci-dessus que Madame [M] [G] épouse [J] devra rapporter à la succession de son époux la somme de 32 000 euros au titre de donations reçus de ce dernier. L’élément matériel du recel successoral est ainsi établi.
Toutefois, les éléments rapportés par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] ne permettent pas de démontrer, de la part Madame [M] [G] épouse [J], une intention frauduleuse de rompre l’égalité entre les héritiers tel qu’un acte positif constituant une mauvaise foi, un mensonge ou même une réticence dolosive. En effet, la fraude ne peut résulter de la seule dissimulation des sommes perçus.
En conséquence, la demande tendant à voir caractériser un recel successoral sera rejetée.
Partant, Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de rapport à la succession de primes d’assurance vie manifestement excessives
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie [29] auprès de la SA [19], le 30 mai 2018, sur lequel il a effectué deux versements depuis son ouverture et plus particulièrement 20 000 euros le 8 juin 2018 et 27 000 euros le 8 décembre 2020.
Les capitaux décès, d’un montant de 47 495.79 euros ont été versés à Madame [M] [J].
L’article L 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L 132-13 du code des assurances ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ces textes que le capital ou la rente versé au bénéficiaire, ainsi que les primes versées par le souscripteur à l’assureur, ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
L’appréciation du caractère manifestement excessif des primes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le caractère manifestement exagéré s’apprécie eu égard aux facultés du souscripteur au moment du versement, au regard de son âge, ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral.
Au présent cas, il est établi que Monsieur [Z] [J], âgé de 80 ans, disposait, au jour du versement de la première prime litigieuse d’une épargne s’élevant à la somme de 118 456.57 euros (relevé de compte [17] du 5 juin 2018) et percevait en moyenne 1 700 euros par mois (retraite et revenus locatifs), lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante.
Il est ensuite également établi qu’à la date du versement de la seconde prime litigeuse, Monsieur [Z] [K] percevait toujours des revenus mensuels s’élevant en moyenne à 1 700 euros et que son épargne, hors assurance vie, s’élevait à la somme de 85 082 euros.
Il est par ailleurs constant que les primes contestées proviennent des fonds perçus par Monsieur [Z] [J] de la vente de la maison indivise entre les époux sise à [Adresse 15] en mai 2018 soit la somme de 90 050 euros.
Il doit également être relevé que Monsieur [Z] [J] était propriétaire en propre d’un appartement sis à [Localité 25] et résidait depuis l’année 2018 dans un bien immobilier appartenant à son épouse.
Ensuite, Monsieur [Z] [J] est décédé le [Date décès 3] 2021 d’une mort naturelle soit plus de trois années après la souscription du contrat d’assurance vie et 8 mois après le versement de la seconde prime contestée de sorte que l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance demeurait bien réel.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la valeur des actifs au décès est sans conséquence sur l’appréciation du caractère manifestement exagéré de primes d’assurance-vie et que toute comparaison avec l’actif successoral serait erronée.
De la même manière, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il est de jurisprudence constante que l’intérêt des héritiers réservataires constitue un critère étranger à cette appréciation.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [J] ne s’est en aucune façon appauvri ou dépossédé en immobilisant le capital litigieux, et il n’a pas davantage compromis l’équilibre de ses comptes.
En outre, il y a lieu de considérer que la souscription du contrat d’assurance-vie et le versement des primes litigieuses présentaient une utilité certaine pour Monsieur [Z] [J], lequel venait de percevoir une somme importante de la vente d’un bien immobilier. En effet, l’assurance-vie constitue, par sa nature même, un placement sûr et flexible, permettant une gestion patrimoniale conforme à la prudence et aux objectifs légitimes de valorisation de son capital
Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] épouse [N] échouent, en conséquence, à rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes contestées.
Ils seront donc déboutés de sa demande de rapport à ce titre.
Sur les demandes relatives aux bijoux
Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] soutiennent que « tous les bijoux de Monsieur [Z] [J] ont disparu » et que Madame [M] [J] les aurait vendus.
Toutefois, les demandeurs ne rapportent aucun élément de preuve s’agissant ni de la consistance des bijoux ni de ce que la défenderesse les aurait vendus, ces éléments relevant de leurs seules allégations.
Les consorts [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de créance au titre du remboursement du prêt octroyé par les demandeurs à leur père
Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] soutiennent avoir prêté à leur père la somme de 8181 euros chacun en 2005.
Pour preuve, ils versent aux débats :
une copie d’un courrier écrit par Madame [S] [K] épouse [N] et supposément envoyé à son père ;la production du compte bancaire de Madame [S] [N], faisant état d’un chèque au débit d’un montant de 8.181 euros, une attestation établie par Monsieur [B] [J] lui-même.
Ces éléments ne peuvent suffire à rapporter la preuve de l’existence du prêt invoqué par les demandeurs au soutien de leur demande de créance. Ils en seront, en conséquence, déboutés.
Sur la demande reconventionnelle de créances formée par Madame [M] [G] épouse [J].
L’article 815-13 du Code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Madame [M] [G] épouse [J] justifie régler depuis le décès de Monsieur [Z] [J] l’assurance au titre du véhicule RENAULT TWINGO appartenant à ce dernier ainsi les impôts fonciers du studio appartenant à son époux pour l’année 2021.
Or, il est constant que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision.
De la même manière, il est constant que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision.
Il sera ainsi jugé que Madame [M] [G] épouse [J] détient une créance au titre du paiement des primes d’assurance versées par elle depuis le décès de son époux concernant le véhicule RENAULT TWINGO ainsi qu’au titre de l’impôt foncier payé par elle concernant le bien propre de Monsieur [Z] [J] sis à [Localité 25] pour l’année 2021.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [J], décédée [Date décès 3] 2021 ;
JUGE que Madame [M] [G] épouse [J] devra rapporter à la succession de Monsieur [Z] [J] la somme de 32 000 euros au titre des donations reçus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] du surplus de leurs demandes de rapport ;
DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] de leur demande sur le fondement du recel successoral ;
JUGE que les primes versées par Monsieur [Z] [J] au contrat d’assurance-vie [28] ouvert auprès de la SA [19] ne présentent pas le caractère manifestement exagéré au sens des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances et DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE Madame [M] [G] veuve [J] de sa demande tendant à voir verser au débat et à la succession les bijoux appartenant à Monsieur [Z] [J] sous astreinte de 50 euros par jour ;
DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] de leur demande de créance au titre du remboursement du prêt octroyé par eux à leur père ;
JUGE que Madame [M] [G] épouse [J] détient une créance au titre du paiement des primes d’assurance versées par elle depuis le décès de son époux concernant le véhicule RENAULT TWINGO ainsi qu’au titre de l’impôt foncier payé par elle concernant le bien propre de Monsieur [Z] [J] sis à [Localité 25] pour l’année 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [S] [J] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [I] [W], notaire à [Localité 30] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [22] et [23] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [22], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL [21], Me Alexandra GERENTON, Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD
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