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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
S.A.M. C.V. MACIF
Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, prorogée au 30 avril 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EX – ordonnance du 30 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mai 2021, Mme [H] [V], assurée par la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [Y] et assuré par la MATMUT.
Victime de nombreuses fractures et contusions elle a été hospitalisée du 11 mai 2021 au 16 juin 2021 et a subi par la suite plusieurs examens et séjours en centre de rééducation.
Un rapport d’expertise médicale amiable a été établi le 13 novembre 2023 faisant état d’une absence de consolidation.
En l’absence d’offre d’indemnisation malgré la réalisation d’une expertise médicale amiable, par actes séparés des 19 et 23 décembre 2024, Mme [H] [V] a fait assigner [U] [Y], la MATMUT et la SAMCV MACIF, ainsi que la CPAM du Havre devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF à lui payer la somme de 188 583,60 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— débouter les parties adverses de toute demande contraire ;
— condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF aux dépens ;
— déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Elle fait valoir que :
— son assureur ne lui a jamais adressé d’offre provisionnelle ;
— malgré un rapport d’expertise amiable qui a évalué les préjudices subis à titre provisoire , aucune offre indemnitaire n’a été formulée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SAMCV MACIF demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ;
— débouter [H] [V] de toutes ses demandes de provision et d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter [H] [V] de sa demande de condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que conformément au contrat d’assurance souscrit par [H] [V], sa demande d’indemnité provisionnelle présentée à son égard n’est pas recevable dans la mesure où elle le contrat ne prévoit pax le versement d’une provision et n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un tiers responsable et reste subordonnée à la consolidation de la victime ainsi qu’à un taux d’incapacité d’au moins 10%.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 février 2025, la MATMUT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves et désigner tel expert, lequel s’adjoindra de deux sapiteurs, avec le mission décrite dans les conclusions ;
— ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnité provisionnelle formulée par [H] [V] en allouant la somme de 40 000 euros ;
— débouter [H] [V] de ses demandes de provision ad litem et d’indemnité de procédure ;
— réserver les dépens ou les laisser provisoirement à la charge de [H] [V].
Elle fait valoir que :
— le médecin expert désigné devra s’adjoindre l’assistance de deux sapiteurs (neurologue et psychiatre) compte tenu des symptomatologies retenues ;
— en l’absence de consolidation et d’évaluation de l’ensemble des postes de préjudices par un médecin expert, l’offre provisionnelle comprend l’ensemble des éléments connus indemnisables tels qu’ils peuvent être identifiés, à ce jour, à partir des éléments médicaux et autres communiqués ;
— la demande de provision devra être ramenée dans de plus justes proportions à hauteur de 40 000 euros ;
— la demande de provision ad litem n’est ni motivée, ni justifiée, tant dans son principe qu’en son quantum, de sorte qu’elle se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
À l’audience du 12 février 2025, la CPAM [Localité 10] et M. [U] [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La CPAM a toutefois fait parvenir au greffe le 8 janvier 2025 un courrier indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que le montant provisoire de ses débours s’élevaient à 150410,35 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Mme [V] polytraumatisée à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime avec multiples fractures et un traumatisme crânien a été hospitalisée plusieurs semaines. Elle produit aux débats de nombreux comptes-rendus opératoires et de de nombreuses attestations de suivi de consultation médicale témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont elle reste atteinte.
Mme [V] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime et selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [V]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Il convient en premier lieu de considérer qu’au vu du contrat garantie accident souscrit par Mme [V] auprès de la MACIF prévoyant le versement d’une indemnité à partir de la date de la consolidation et lorsque le taux d’incapacité est d’au moins 10 % et n’ayant pas vocation à s’appliquer en présence d’un tiers responsable ce qui est le cas en l’espèce l’accident du 11 mai 2021 ayant impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT, la demande de provision dirigée à l’encontre de la MACIF sera rejetée,
En revanche il n’est pas contesté que la MATMUT assureur du véhicule impliqué dans l’accident litigieux est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [V] du fait de l’accident du 11 mai 2021 et ce, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
En l’espèce, les justificatifs médicaux produits démontrent la gravité et la réalité des préjudices subis par Mme [V] alors âgée de 23 ans au moment de l’accident ( hémorragie méningée frontale, contusions pulmonaires, fracture des os de la jambe droite, multiples fractures du bassin).
Il ressort du rapport d’expertise médicale établi le 13 novembre 2023 par le docteur [J] missionné par la MACIF et le docteur [R] missionné par la MATMUT que Mme [V] a été hospitalisée du 11 mai 2021 au 16 juin 2021 puis a été transférée dans un centre de rééducation ( CRF de la HEVE ) où elle a séjourné jusqu’au 9 septembre 2022. Elle a subi deux interventions chirurgicales et a bénéficié d’un suivi en hôpital de jour. Elle n’est pas consolidée et une prise en charge psychiatrique devrait débuter.
Les deux experts ont retenu dans leur note technique annexée au rapport :
— une période de déficit fonctionnel temporaire total du 11 mai 2021 au 20 septembre 2021 correspondant à la période d’hospitalisation à temps complet ;
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 jusqu’au 30 avril 2022 période pendant laquelle elle a utilisé un fauteuil roulant et ensuite de classe 3 jusqu’à la consolidation à venir ;
— un déficit fonctionnel permanent évalué entre 25 et 35 % par le docteur [R] et entre 35 et 45 % par le docteur [J] ;
— des souffrances endurées qualifiées à 4,5/7 ;
— la présence d’un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 ;
— une assistance tierce personne à titre temporaire : 2 h par jour pendant la période de classe 4 et 5 heures par semaine pendant la période de classe 3 ;
— un préjudice sexuel.
Au regard de ces éléments médicaux, et considérant que seule une évaluation globale peut être faite au stade du référé, il convient de juger que l’attribution d’une provision sur l’indemnisation du préjudice n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 85000 euros, étant précisé qu’il est constant que Mme [V] n’a perçu aucune provision de l’assureur jusqu’à ce jour.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [V] indique avoir dû être assistée d’un conseil lors des opérations d’expertise avec le docteur [J] fin novembre 2023 ;
Toutefois, une provision ad litem ne peut être accordée en référé que pour couvrir les frais du procès , c’est-à-dire une instance intentée devant une juridiction, et non pas les frais d’avocat dans le cadre de la phase amiable.
La provision ad litem sollicitée par la demanderesse sera dans ces conditions rejetée.
Sur les frais du procès
La MATMUT sera condamnée aux dépens.
En équité il y a lieu de la condamner à verser à Mme [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.07.52.18.10 Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [H] [V], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [H] [V] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [H] [V], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [H] [V] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [H] [V], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [H] [V] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [H] [V] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [H] [V] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [H] [V] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [H] [V] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1 à 7 degrés ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de [H] [V] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si [H] [V] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [H] [V] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [H] [V] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [H] [V] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [H] [V] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer et s’adjoindre le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [H] [V] devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de [H] [V] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] ;
REJETTE les demandes de provisions formées par Mme [H] [V] à l’encontre de la MACIF ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Mme [H] [V] la somme de 85000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DEBOUTE Mme [H] [V] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Mme [H] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 9] [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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