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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 24 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01064 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [V], assuré social sous le numéro :, [Numéro identifiant 1]/59
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1]
de nationalité Roumaine, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA France IARD, société anonyme, en son établissement sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis Service Contentieux –, [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis Service Contentieux,, [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats: Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Ccc et exécutoires numérique de la minute délivrée
le : 24 Mars 2026
à
Maître Thibault POMARES
Me Laure TANGUY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 novembre 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 24 Mars 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 juillet 2023, Monsieur, [J], [V] a été victime d’un accident de la circulation à l’occasion d’un trajet domicile-travail, impliquant le véhicule conduit par Monsieur, [E], [I] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
A la suite de l’accident, Monsieur, [J], [V] a présenté des douleurs cervicales, des douleurs aux coudes, une raideur musculaire et un choc émotionnel.
Monsieur, [J], [V] a fait citer, par exploits des 19 et 26 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après CPAM DU VAR) devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 22 décembre 2023, a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le docteur, [H], [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son pré-rapport le 1er juillet 2024.
Exposant qu’il n’était pas consolidé au jour de l’expertise, Monsieur, [J], [V] a fait citer, par exploits des 15 et 17 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DU VAR devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 13 décembre 2024, a condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [J], [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 05 février 2025.
Par exploits des 10 et 24 juin 2025, Monsieur, [J], [V] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme d’un montant de 34.804,51 €, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur, [J], [V] déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 6.000 €,
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laure TANGUY, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur, [J], [V] détaille l’ensemble de ses préjudices :
. préjudices patrimoniaux temporaires
. frais divers : 2 000 €
. dépenses de santé actuelles : 210 €
. assistance par tierce personne : 880 €
. perte de gains professionnels actuels : 18 312,51 €
. préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 900 €
. souffrances endurées : 6.500 €
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
. préjudices extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent : 9.500 €
Soit un total de 40 802,51 euros hors déduction de l’indemnité provisionnelle allouée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal au visa des dispositions de la loi de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, de :
— fixer les montants d’indemnisation des préjudices de Monsieur, [J], [V] de la manière suivante :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 555 €
. au titre de l’aide à tierce personne : 540 €
. au titre de la perte de gains professionnels actuels : pour mémoire
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
. au titre des souffrances endurées : 4.933 €
. au titre des frais divers : 2 000 €
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.415 €
Soit un total de 18 443 euros
— en déduire la somme de 6 000 euros correspondant aux provisions déjà versées,
— débouter Monsieur, [J], [V] de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur, [J], [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
La CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 06 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2026 prorogé à ce jour pour des necessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le droit à réparation de Monsieur, [J], [V]
Le droit à indemnisation de Monsieur, [J], [V], victime le 07 juillet 2023 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de son véhicule, par application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas discuté et il n’est ni avancé ni établi qu’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Monsieur, [J], [V] est, en conséquence, fondé à réclamer réparation intégrale de son préjudice.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
Lors de cet accident de la circulation, le véhicule conduit par Monsieur, [E], [I] a heurté une première fois celui conduit par Monsieur, [J], [V] par l’arrière alors qu’ils roulaient dans le même sens et sur une même file, puis une seconde fois à l’avant du véhicule.
Il résulte d’un certificat médical initial délivré le 10 juillet 2023 par le docteur, [T], [Q], médecin au centre médical VARMED à, [Localité 2] que suite à l’accident, le demandeur souffrait de « douleurs cervicales sans déficit SM des 4 membres, douleurs des 2 coudes, raideur musculaire » ainsi que d’un « choc émotionnel ». La durée d’ITT était estimée par le médecin à 5 jours, la durée de soins à 15 jours et la durée d’arrêt de travail à 5 jours.
Le port d’un collier cervical et un traitement médicamenteux anti-inflammatoire et antalgique lui ont été prescrits ainsi que des séances de kinésithérapie pour massage et rééducation cervico-dorsal puis dorso-lombaire et pour les genoux (42 séances de kinésithérapie).
Il lui sera également prescrit des séances avec un psychologue en l’état d’un stress post traumatique d’intensité modéré avec troubles du sommeil, asthénie majeure, syndrome douloureux diffus, hypervigilance, conduite d’évitement et reviviscences.
Monsieur, [J], [V] va également bénéficier d’un suivi psychiatrique pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Des arrêts de travail lui ont été prescrits du 25 juillet au 31 juillet 2023 et du 8 août au 31 août 2023.
Il résulte du rapport judiciaire d’expertise médicale du 05 février 2025 que Monsieur, [J], [V] a été consolidé au 1er novembre 2024.
L’expert retient que Monsieur, [J], [V] a présenté des douleurs diffuses transitoires, une entorse cervicale bénigne, un état de stress immédiat, un syndrome de stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif imputables à l’accident de la circulation du 07 juillet 2023.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur, [J], [V] doit être fixé comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
* Dépenses de santé actuelles de la CPAM DU VAR
La CPAM DU VAR attraite en la cause, fait état de dépenses de santé, justifiées par une notification provisoire des débours en date du 17 décembre 2024 à hauteur de 10 877,77 euros.
Il conviendra de le constater.
* Dépenses de santé actuelles de Monsieur, [J], [V]
Monsieur, [J], [V] fait état de dépenses de santé, justifiées par trois factures pour des séances de thérapie brève en date des 16 novembre 2024, 14 décembre 2024 et 20 mars 2025 pour un montant de 210 euros.
Comme l’a justement relevé la société AXA FRANCE IARD, ces dépenses de santé ont été exposées postérieurement à la date de consolidation de Monsieur, [J], [V] et constituent des dépenses de santé futures.
Dès lors, cette demande sera appréciée dans les postes de préjudice patrimoniaux permanents.
• Frais divers restés à la charge de la victime
* Frais d’assistance à expertise
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Monsieur, [J], [V] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 2 000 euros. Il justifie avoir été assisté par le docteur, [D], [R] lors des expertises réalisées par le docteur, [H], [M] le 1er juillet 2024 et 03 février 2025 en présentant une note d’honoraires.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Monsieur, [J], [V] à la somme de 2.000 euros.
* Assistance tierce personne
Le docteur, [H], [M] retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pour la période du 07 juillet 2023 au 07 septembre 2023.
Ces conclusions expertales ne sont pas remises en cause par les parties.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu de la description de cette assistance par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 20 €, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit : 20 euros x 5 heures x 8 semaines soit la somme de 800 euros.
Soit un montant de 800 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
• Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Monsieur, [J], [V] sollicite le paiement de la somme de 18 312,51 euros correspondant à la perte de salaire qu’il a subi durant la période d’interruption de travail du 07 juillet 2023 au 1er décembre 2024.
La société AXA FRANCE IARD soutient qu’il n’est pas démontré que les arrêts de travail, excepté celui retenu par l’expert d’une période de quatre mois, sont imputables à l’accident de la circulation du 07 juillet 2023. Elle sollicite que soit réservée l’évaluation de ce préjudice dans l’attente de la production des pièces.
Monsieur, [J], [V] exerce le métier de maçon au sein de la société SOLUTIONS BATIMENT depuis le 1er février 2021.
Même si l’expert retient une période d’arrêt de travail imputable à l’accident de la circulation de quatre mois, il apparaît sur les bulletins de salaire produits que Monsieur, [J], [V] a été absent pour accident de travail du 07 juillet au 14 juillet 2023, du 25 juillet au 31 juillet 2023, du 08 août au 31 août 2023 et du 17 octobre 2023 au 30 août 2024.
La notification provisoire des débours de la CPAM DU VAR datée du 17 décembre 2024 confirme ces périodes pour lesquelles des indemnités journalières ont été versées à hauteur de 9 948,66 euros.
Par ailleurs, il convient de retenir la période du 07 juillet au 07 septembre 2023 englobant les arrêts de travail précités et correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% fixé par l’expert, Monsieur, [J], [V] n’ayant pas pu exercer son métier au regard de l’assistance tierce personne temporaire retenue pour cette période et du port du collier cervical.
Il n’y a pas lieu de retenir les autres périodes qui apparaissent comme absence non rémunérée sur les bulletins de salaire et pour lesquelles aucune indemnité journalière n’a été versée, leur imputabilité à l’accident n’étant pas démontrée.
Dès lors, il convient de retenir comme période d’arrêt de travail imputable à l’accident, la période du 07 juillet au 07 septembre 2023 et du 17 octobre 2023 au 30 août 2024, soit 380 jours.
Le salaire net imposable mensuel moyen perçu par Monsieur, [J], [V] sur la période de janvier à mai 2023 s’élève à 1 342,14 euros déduction faite des indemnités de repas qui ne constituent pas un complément de salaire (1 338 € + 1 336,28 € + 1 338,87 € + 1 335,40 € + 1 362,18 € /5).
Soit un salaire à percevoir sur la période retenue imputable à l’accident de 17 001,20 € (1 342,14 € / 30 jours = 44,74 € par jour x 380 jours).
Pendant la même période imputable à l’accident, Monsieur, [J], [V] a perçu la somme suivante de 9 948,66 euros nets au titre des indemnités journalières laissant subsister un solde de 7 052,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (17 001,20 € -9 948,66 €).
Dès lors, il convient de retenir la somme de 7 052,54 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
• Dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé exposées après la date de consolidation à la charge de la victime ou des tiers payeurs.
Monsieur, [J], [V] fait état de dépenses de santé, justifiées par trois factures pour des séances de thérapie brève en date des 16 novembre 2024, 14 décembre 2024 et 20 mars 2025 pour un montant de 210 euros.
Contrairement aux dires de la société AXA FRANCE IARD, le rapport d’expertise fait mention de deux séances de thérapie courant janvier 2025.
Dans un souci d’amélioration de son état de stress post traumatique tel que décrit par l’expert, les dépenses engagées par la victime paraissent justifiées.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais engagés par Monsieur, [J], [V] soit la somme de 210 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 juillet au 07 septembre 2023 soit 62 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 septembre 2023 au 31 octobre 2024 soit 419 jours.
En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25% : 496 euros (soit 62 jours x 25% x 32 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 1 340,80 euros (soit 419 jours x 10% x 32 euros).
Soit un total de 1 836,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur, [J], [V] sollicite la somme de 6 500 euros au titre de ce préjudice en raison des souffrances psychologiques subséquentes aux lésions subies, à leur évolution et à l’astreinte aux soins.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’offre d’indemnisation de société AXA FRANCE IARD pour ce poste de préjudice, il convient de lui allouer une indemnité de 4 933 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Monsieur, [J], [V] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de ce préjudice.
Monsieur, [J], [V] s’est vu prescrire un collier cervical.
L’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique temporaire pour la période du 07 juillet 2023 au 07 septembre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’offre d’indemnisation de société AXA FRANCE IARD pour ce poste de préjudice, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 1er novembre 2024.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 5% compte tenu d’un état de stress post traumatique.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (45 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1 580 euros, soit une indemnité totale de 7 900 euros (1 580 € x 5).
Toutefois la société AXA FRANCE IARD a majoré ce poste de préjudice à la somme de 8 415 euros, qu’il convient de retenir.
*
* *
Les indemnités revenant à Monsieur, [J], [V] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 26 247,34 euros (2 000 € + 800 € + 7 052,54 € + 210 € + 1 836,80 € + 4 933 € + 1 000 € + 8 415 €) et ce, hors déduction des provisions déjà allouées.
III – Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE IARD succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Laure TANGUY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [J], [V] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [J], [V] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate le droit à indemnisation de Monsieur, [J], [V] en application de la loi n°85-1677 du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 07 juillet 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur, [E], [I] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD,
Constate le montant provisoire des débours de la CPAM DU VAR à hauteur de 10 877,77 euros,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [J], [V] les sommes suivantes :
– au titre des frais divers (assistance médecin conseil) …………… 2 000,00 €
– au titre de l’assistance tierce personne temporaire……………. 800,00 €
– au titre des pertes de gains professionnels actuels……………. 7 052,54 €,
– au titre des dépenses de santé futures…………………………. 210,00 €
– au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………… 1 836,80 €
– au titre des souffrances endurées ………………………………………. 4 933,00 €
– au titre du préjudice esthétique temporaire……………………. 1 000,00 €
– au titre du déficit fonctionnel permanent …………………………… 8 415,00 €
soit un total de 26 247,34 euros hors déduction des provisions déjà versées.
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 6 000 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 20 247,34 € (vingt mille deux cents quarante-sept euros et trente-quatre centimes) à régler,
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM DU VAR,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure avec bénéfice de distraction au profit de Maître Laure TANGUY en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [J], [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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