Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 juin 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ENE OILOHA c/ S.A BPCE LIFE, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me VALOIS
Me [Localité 8]
Me BESSER MANN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3USY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2025
DEMANDEURS
S.C.I. ENE OILOHA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0335 et Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0335 et Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A BPCE LIFE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 31 mars 2014, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après dénommée CEP IDF) a accordé à la société civile immobilière Ene Oiloha, ayant pour associés M. et Mme [L], un prêt d’un montant de 1 million d’euros à un taux d’intérêts fixe de 3,65% l’an, remboursable sur une durée de 20 ans, avec une période de différé d’amortissement de 5 ans, aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Ledit prêt a été garanti par une inscription hypothécaire, deux cautions personnelles solidaires des associés et une délégation d’assurance-vie à hauteur de 250.000 euros.
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 juillet 2023, la CEP IDF a mis en demeure la SCI Ene Oiloha de régulariser les échéances impayées du 10 avril au 10 juillet 2023, outre les pénalités et intérêts de retard, pour un montant total de 39.756,88 euros.
Par lettre recommandée avec AR en date du 1er septembre 2023, la CEP IDF a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société débitrice de régler sous quinze jours la somme de 846.666,72 euros.
Par exploit du 28 décembre 2023, la SCI Ene Oiloha et M. [L] ont fait assigner la CEP IDF devant le tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme, laquelle demande a été rejetée par décision du 10 mai 2024, la juridiction consulaire disant n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SCI Ene Oiloha et M. [L] ont fait assigner la CEP IDF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, il est demandé au tribunal de :
« A titre liminaire,
PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
A titre principal,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
REPUTER NON ECRITE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » (article 15) du contrat : " L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants : Défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur (…) ".
ANNULER la déchéance du terme du prêt ;
PRONONCER l’inopposabilité de la caution à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à l’égard des cautions et relatifs au prêt à compter de sa conclusion ;
CONDAMNER BPCE LIFE à payer la somme de 250.000 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE France ;
DIRE ET JUGER que ces sommes viendront s’imputer sur les échéances échues et celles à échoir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à payer la somme de 3.600 euros à la SCI ENE OILOHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE France aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la CEP IDF demande au tribunal de :
« Débouter la SCI ENE OILOHA et M. [W] [L] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 846.666,72 € augmentée d’intérêts au taux de 2,33 % jusqu’à complet paiement.
Condamner la SCI ENE OILOHA et M. [W] [L], chacun, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2025, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, la société BPCE Life demande au tribunal de :
« ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société BPCE LIFE ;
Si le Tribunal fait droit à la demande de Monsieur [L] et ordonne la mainlevée de la délégation de créance, alors il :
CONDAMNERA Monsieur [L] à verser à BPCE LIFE le solde du montant dû au titre du remboursement de l’avance qui lui a été accordée, soit une somme de 253.752,15 euros à la date du 3 février 2025, montant qui restera à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
DONNERA ACTE à BPCE LIFE de ce qu’elle procédera à un rachat partiel sur le contrat PREMIUM VIE n°665010022556 souscrit dans ses livres par Monsieur [L] en remboursement dudit solde dû au titre de l’avance en cours.
Si le Tribunal déboute Monsieur [L] de ses demandes et refuse d’ordonner la mainlevée de la délégation de créance, alors il :
CONDAMNERA Monsieur [L] à verser à BPCE LIFE le solde du montant dû au titre du remboursement de l’avance qui lui a été accordée, soit une somme de 253.752,15 euros à la date du 3 février 2025, montant qui restera à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société BPCE LIFE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ; "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2025 devant le juge de la mise en état avant l’ouverture des débats et mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs sollicitent à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture faisant valoir une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, que constituerait la demande de vente forcée d’un immeuble appartenant à la SCI Ene Oiloha formée par la CEP IDF devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, outre le fait que compte tenu de l’état de santé de M. [L] dont il a été justifié au cours de la mise en état, les demandeurs n’ont pas été en mesure de répliquer aux écritures de la société BCPE Life qui est intervenue volontairement à la procédure par écritures signifiées le 14 février 2025. Ils font dès lors valoir une inégalité de traitement entre les parties qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
La CEP IDF et la société BCPE Life ont indiqué à l’audience de plaidoiries ne pas répliquer à la demande de révocation.
Sur ce,
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les demandeurs justifient par la production des conclusions régularisées par la CEP IDF pour l’audience du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 avril 2025 que cette dernière a formé une demande de vente forcée du bien financé par le prêt litigieux.
Cet événement intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction constitue une cause grave justifiant la réouverture des débats dont le principe n’est pas discuté par les défenderesses qui n’ont pas formalisé d’opposition à la demande présentée par la SCI Ene Oiloha et M. [L].
Il convient dès lors, sans examiner les autres moyens, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 pour clôture et fixation, les conclusions des parties devant être régularisées au plus tard, pour les défenderesses le 31 juillet 2025, et pour les demandeurs le 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 1er octobre 2025 à 13 heures 30 pour clôture et fixation, les conclusions des parties devant être régularisées au plus tard, pour les défenderesses le 31 juillet 2025, et pour les demandeurs le 24 septembre 2025 ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 18 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Hospitalisation ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Incident ·
- Prestation de services ·
- Exception d'incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Hors de cause
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Incapacité
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.