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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 20 juin 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJD6
Le 20 Juin 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [O] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001227 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
à
Monsieur [T], [B], [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 4 avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 20 Juin 2025
à Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant
Me Doriane RICOTTI, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 20 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [O] [M] et monsieur [T], [B], [F] [L], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 09 Juin 2018 à la Mairie de [Localité 8] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
— [T], [B], [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DONNE acte aux époux de la proposition qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 décembre 2024,
DIT que madame [O] [M] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande des époux au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi après l’école jusqu’au dimanche soir 18 heures,
* Durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
* Durant les vacances scolaires d’été : partage par quinzaines, les enfants étant chez le père chaque année les premières quinzaines de juillet et août,
DIT que les enfants pourront voyager en train, monsieur [T] [L] assumant le coût des trajets,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’été s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances à partir de 10h,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle,
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal,
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [I] et [E], et de l’enfant majeur [P] jusqu’à ce que la pension adulte handicapée lui soit versée, à la somme totale de 400 € par mois, soit 150 euros par enfant pour [I] et [E], et 100 euros pour [P], et au besoin CONDAMNE monsieur [T] [L] à verser cette somme à madame [O] [M], chaque mois avant le 5 du mois,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de madame [O] [M],
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 20 Juin 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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