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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024 initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025.
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [C] [M] C/ [6]
N° RG 23/03240 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXKO
DEMANDERESSE
Madame [C] [M],
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [K]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [M]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
[C] [M] est allocataire auprès de la [7] ([5]) du Rhône, dont elle percevait diverses prestations : prime d’activité, RSA, APL, Allocations familiales et allocation de rentrée scolaire.
Un contrôle était effectué par la [5] le 21 avril 2022, dont il ressortait que le couple n’était pas séparé comme il l’avait indiqué, et que les revenus de l’un des enfants vivant encore au foyer n’avaient pas été déclarés.
La [5] réexaminait les droits de Mme [M], et la prise en compte de ces nouveaux éléments faisait apparaître différents indus, dont celui concernant les prestations familiales, s’élevant à 1 315,30 euros pour la période courant de juillet 2021 à mars 2022.
Estimant que la durée des faits et leur multiplicité ne permettent pas de remettre en cause l’intentionnalité des fausses déclarations effectuées par l’allocataire, la [5] envisageait de retenir une pénalité de 1 030 euros, après avis de la commission des fraudes réunie le 22 juin 2023. Cette décision était notifiée le 28 juillet 2023.
Puis, par courrier du 3 octobre 2023, la décision de prononcer la pénalité était notifiée à Mme [M], qui en accusait réception le 18 octobre 2023.
Mme [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 30 octobre 2023, reçue le 9 novembre 2023, afin de contester cette pénalité. Elle sollicitait une remise de sa dette, au regard de sa situation financière précaire et de ses faibles revenus qui ne lui permettent pas de s’acquitter de l’intégralité de sa dette.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, elle exposait qu’elle ne contestait pas le bien-fondé de l’indu, mais invoquait la bonne foi, et expliquait avoir involontairement commis une erreur dans ses déclarations. Elle expliquait se rendre régulièrement au guichet de la [5] pour solliciter des conseils, et savoir comment remplir les déclarations trimestrielles. Elle prétend avoir ainsi reçu des conseils différents selon l’interlocuteur qui l’a renseigné, notamment en ce qui concerne la déclaration des revenus de son mari, commerçant dont le magasin est fermé au mois d’août, ce qui engendre des fluctuations.
La [5] concluait quant à elle au bien-fondé de la pénalité prononcée, en raison du caractère frauduleux des déclarations effectuées par Mme [M]. Elle sollicitait que sa requête soit rejetée, et que Mme [M] soit condamnée reconventionnellement au paiement du solde de la pénalité, arrêté à la somme de 604,82 euros.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, finalement prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que “peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée”.
Mme [M] ne conteste pas les erreurs ayant conduit à différents indus. Elle souligne en revanche sa bonne foi, qui remettrait en cause le bien-fondé de la pénalité prononcée à son encontre.
Il s’avère qu’elle invoque notamment les difficultés liées à l’irrégularité des ressources de son époux, et à ses doutes quant à la manière de les reporter sur les déclarations trimestrielles. Pour autant, le tribunal remarque que les deux erreurs principalement retenues contre elle consistent en l’omission de déclaration des revenus d’un des enfants du couple, ainsi qu’à la déclaration de séparation d’avec son mari, qui s’avère n’avoir pas été effective.
Si le débat ne porte pas aujourd’hui sur le fond, mais sur la bonne ou la mauvaise foi, il n’en demeure pas moins que Mme [M] a su déclarer la séparation du couple lorsqu’elle a estimé devoir le faire. Force est de constater que cette situation n’a pas duré, ainsi qu’il ressort des termes de sa requête, sans qu’elle ne procède à la déclaration du changement de situation.
Surtout, si Mme [M] s’interroge sur la régularité des déclarations des revenus de son mari, elle n’a pour autant pas déclaré les revenus de leur enfant. Or, il ne s’agit pas là de déclarer un montant inexact, mais d’omettre leur déclaration purement et simplement, pour des montants parfois non négligeables (2028 euros en octobre 2021, 1 859 euros en novembre 2021, 1 671 euros en décembre 2021).
Les erreurs alléguées se sont en outre reproduites à plusieurs reprises, et ont été répétées lors de trois déclarations trimestrielles successives au moins, puisque la période litigieuse porte de juillet 2021 à mars 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le prononcé d’une pénalité apparaît bien-fondé.
La demande de remise de dette soutenue par Mme [M] qui argue de la précarité de sa situation financière sera écartée au vu du montant relativement faible qui subsiste, après les retenues qui ont d’ores et déjà été opérées.
Ainsi, Mme [M] sera tenue de verser la somme de 604,82 euros.
Succombant dans ses prétentions, Mme [M] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [C] [M] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [C] [M] à verser à la [6] la somme de 604,82 euros, représentant le solde de la pénalité de 1030 euros qui lui a été notifiée le 18 octobre 2023, au titre des indus pour la période de juillet 2021 à mars 2022.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [C] [M].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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