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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/53753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53753 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C73EP
N° : 1
Assignation du :
23, 28 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #42
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire D’assurance Maladie du Val D’oise
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 23 et 28 mai 2025, par lesquels Mme [Y] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’établissement public Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise aux fins de voir :
— Désigner un expert-judiciaire spécialisé dans la détermination et la réparation du préjudice corporel, avec mission spécifiée dans l’assignation ;
— Condamner la RATP à lui verser une provision de 10.000 euros en réparation des préjudices subis;
— Prononcer pour l’ensemble de ces sommes une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la RATP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Rendre la décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [Y] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la RATP, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Constater l’absence de motif légitime et l’existence d’une contestation sérieuse exclusive de l’action en référé ;
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la RATP de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— Mettre à la charge de Mme [Y] [J] les frais de consignation de l’expertise,
— Débouter Mme [Y] [J] de sa demande provisionnelle et d’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] [J] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Mme [Y] [J] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert-judiciaire indépendant des parties, spécialisé dans la détermination et la réparation du préjudice corporel, avec mission de donner un avis écrit et concis sur le taux exact de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à retenir à la date de la consolidation de son état, ainsi que sur ses besoins en relation directe et certaine avec les dommages corporels occasionnés par l’accident dont elle a été victime le 12 novembre 2024 à 8h30.
La RATP oppose l’absence de motif légitime dès lors que la demanderesse n’apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait chuté le 12 novembre 2024, aux à la station [7] (ligne 6) à la suite de l’ouverture brutale des portes automatiques.
Elle fait valoir que :
— Mme [Y] [J] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits dénoncés,
— les seuls éléments versés aux débats par la requérante sont la déclaration faite à son employeur et le compte rendu de passage aux urgences, lesquels n’ont aucune force probante,
— les certificats médicaux, s’ils permettent de dater les blessures d’une personne, ne donnent aucune indication sur le lieu et les circonstances de l’accident à l’origine de ces blessures,
— ils ne sauraient pas davantage servir à démontrer une quelconque imputabilité des dommages,
— les faits tels que rapportés par la demanderesse dans sa déclaration auprès de son employeur ne sont corroborés par aucun élément objectif,
— il ne peut donc résulter de ces deux documents des éléments suffisamment précis pour objectiver la matérialité de l’accident telle que décrite par Madame [J] et engager la responsabilité de la RATP sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La RATP verse aux débats son rapport journalier en date du 12 novembre 2024, lequel ne fait état d’aucun incident survenu sur la ligne 6 du métro au niveau de la station [7] entre 8 heures et 9 heures du matin.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [J] déclare avoir chuté le 12 novembre 2024 dans le métro lors de l’ouverture des portes. Elle a procédé à une déclaration d’accident de trajet auprès de son employeur.
Elle verse aux débats un compte-rendu de passage aux urgences le 12 novembre 2024 à 10h32 faisant état d’un traumatisme d’épaule ou distal de membre et un traumatisme crânien.
Aucune autre pièce n’est produite aux débats par la demanderesse au soutien de sa demande, hormis des lettres de son conseil adressées à la défenderesse.
La RATP conteste le droit à réparation de Mme [J], soutenant l’absence de réalité des faits dénoncés.
En l’absence de preuve sur les circonstances de la chute de Mme [J] alors que la matérialité des faits et toute responsabilité sont contestées par la RATP, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité de la défenderesse soit préalablement tranchée au fond.
En conséquence, cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Mme [J] sollicite une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive compte tenu du préjudice important qu’elle a subi.
La RATP oppose qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que la matérialité des faits n’est pas établie et qu’elle conteste toute responsabilité.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, Mme [J] ne rapportant pas la preuve d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable de son préjudice par la RATP.
En conséquence, la demande de Mme [Y] [J] en provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de débouter Mme [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire de Mme [Y] [J] ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel de Mme [Y] [J] ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [Y] [J] ;
Déboutons Mme [Y] [J] de sa demande de frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 19 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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