Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
civil.tprx-mantes-la-jolie@justice.fr
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00624 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSVP
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINACE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance
DEFENDEUR(S) :
[V] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a disposé d’un compte courant tenu dans les livres de la SOCIETE GENERALE sous le n° [XXXXXXXXXX01] suivant convention signée le 5 octobre 2022, avec une facilité de caisse de caisse d’un montant de 100 euros.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2022, la société SOCIETE GENERALE a adressé un préavis de clôture de compte dans un délai de 60 jours à Monsieur [V] [O] et de régler avant la date de clôture le solde débiteur de ce compte, outre les intérêts.
Par acte de cession de créance en date du 6 février 2023 et notifiée par la suite au débiteur cédé par l’assignation du 7 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE, la propriété de sa créance détenue sur Monsieur [V] [O].
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024 revenue ‘pli avisé non réclamé', la société FRANFINANCE, par l’intermédiaire d’un huissier de justice a sollicité le règlement de la somme de 15 220,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024 signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15 220,35 euros avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 9 juillet 2024 et ce jusqu’à l’entier paiement de cette somme;condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et s’en est rapportée sur les éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts.
Monsieur [V] [O], régulièrement assigné, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [V] [O] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la forclusion
Par application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est, en matière de découvert tacitement accepté, la prolongation irrégulière du contrat au-delà de son terme, soit en l’espèce le 10 décembre 2022.
En conséquence, la demande de la société FRANFINANCE formée le 7 novembre 2024 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation est recevable.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article L 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte courant souscrite par Monsieur [V] [O] autorise un découvert de 100 euros.
Il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur au-delà du montant de l’autorisation de découvert, à compter du 10 novembre 2022 et que la banque a envoyé un courrier de préavis de clôture du compte le 24 novembre 2022, cette clôture étant intervenue le 27 janvier 2023.
La société FRANFINANCE justifiant de sa créance dans son principe et son montant, Monsieur [V] [O] sera condamné à lui payer la somme de 15 220,53 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [V] [O] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la société FRANFINANCE.
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 15 220,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Agent commercial ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Finances ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- In solidum
- Canal ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Délai ·
- Tribunal compétent
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Métro ·
- Expertise
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Vente forcée ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.