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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, SA CNA HARDY, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00753 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KR
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [C] [K], [D] [K] agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [K], née et décédée en 2023, [F] [K] C/ L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX), CPAM DU VAL DE MARNE, HOPITAL PRIVE DE VITRY-SUR-SEINE, SA CNA HARDY, [V] [U], Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, [W] [A], [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [K] née le 19 Décembre 1985 à IVRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, sans activité professionnelle, demeurant 15 avenue Henri Barbusse – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Monsieur [D] [K]né le 11 Novembre 1981 à IVRY SUR SEINE (VAL-De-MARNE), nationalité française, agent de la fonction publique, demeurant 15 avenue Henri Barbusse – 94400 VITRY-SUR-SEINE
tous deux agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [K], née le 16 mai 2023 et décédée le 19 mai 2023
Madame [F] [K] née le 04 Février 1986 à IVRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, infirmière, demeurant 59 rue de Colombes – 92400 COURBEVOIE
tous trois représentés par Maître Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1454
DEFENDEURS
CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 93 -95 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0075
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX – ONIAM
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 80011 – 93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0261
HOPITAL PRIVE DE VITRY-SUR-SEINE
dont le siège social est sis 22 rue de la Petite Saussaie – 94400 VITRY SUR SEINE
S. A. CNA HARDY
mmatriculée au RCS de LYON sous le numéro 844 115 030
dont le siège social est sis WOJO GRAND HÔTEL DIEU – 4 place Amédée Bonnet – 69002 LYON et assignée en son établissement secondaire sis 52-54 rue de la Victoire – 75009 PARIS
tous deux représentés par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0141
Monsieur [V] [U] né le 09 Mars 1977 à PARIS 15ème, nationalité française, gynécologue-obstétricien, élisant domicile à l’Hôpital privé de VITRY SUR SEINE, 22 rue de la Petite Saussaie – 94400 VITRY SUR SEINE
RELYENS MUTUAL INSURANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881
dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet – 69372 LYON
tous deux représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0536
Monsieur [W] [A] [E] né le 13 Juillet 1966 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), médecin anesthésiste réanimateur, élisant domicile à la Clinique du Saint Coeur sise 10 bis rue Honoré de Balzac – 41100 VENDÔME
représenté par Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R281
Madame [L] [R], pédiatre, élisant domicile à l’Hôpital privé de VITRY SUR SEINE – Site des Noriets – 30 rue Audran – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0537
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Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] et M. [D] [K], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [K], née le 16 mai 2023 et décédée le 19 mai 2023, et Mme [F] [K] ont obtenu la désignation de deux experts judiciaire, M. [J] [P] et M. [S] [Z], selon une ordonnance du 19 novembre 2024 (RG N°NUMERO RG) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, suite à la naissance de l’enfant [T] [K] dans un état de mort apparente, dans un contexte de dystocie des épaules compliqué par une double circulaire du cordon ombilical, ayant conduit à une anoxie cérébrale grave.
Vu les assignations en référé délivrées les 12, 14, 16, 17, 29 avril et 7 mai 2025 à l’ONIAM, la CPAM du Val-de-Marne, l’hôpital privé de Vitry-Sur-Seine, la SA CNA HARDY, M. [V] [U], la société RELYENS Mutual Insurance, M. [W] [X] [N] [E] et Mme [L] [R] à la demande de Mme [C] [K] et M. [D] [K], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [K], née le 16 mai 2023 et décédée le 19 mai 2023, et Mme [F] [K], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [P] et M. [S] [Z] comme expert soit rendue commune à certaines des parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Mme [C] [K] et M. [D] [K], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [K], née le 16 mai 2023 et décédée le 19 mai 2023, et Mme [F] [K], sollicitant du juge des référés de :
dire que les Experts désignés auront pour mission supplémentaire de : *se faire communiquer par Monsieur [K] ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel),
* exposer les circonstances ayant conduit les demandeurs à solliciter la mise en place de la présente expertise,
* recueillir les doléances de Monsieur [K],
* décrire ses séquelles,
* décrire les évolutions prévisibles de l’état de santé de Monsieur [K],
* analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accouchement de Madame [K] puis le décès de [T] d’une part et les séquelles de Monsieur [K] d’autre part,
* déterminer les séquelles et préjudices subis par Monsieur [K] sur le plan psychiatrique ;
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
* procéder à l’examen clinique de Monsieur [D] [K] et décrire les éventuelles lésions et séquelles imputables aux conditions de l’accouchement,
Ainsi, le cas échéant :
o déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
o décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par Monsieur [K] en raison de l’accouchement puis du décès de son enfant. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
o Chiffrer le taux global de déficit fonctionnel permanent propre à Monsieur [K] : évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux selon le barème d’évaluation médico-légale de la société de Médecine légale et de Criminologie de France publié aux éditions ESKA,
o dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
o décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
o donner un avis médical sur l’impossibilité et/ou la difficulté pour Monsieur [K] de se livrer à des activités de sport ou de loisir le cas échéant, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
o donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
o dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
o dire si des soins et des traitements postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et fournitures),
o lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, chiffrer la tierce personne nécessaire à la reprise de l’activité professionnelle souhaitée en fonction du projet de vie de la victime,
o se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Cette évaluation peut inclure l’aide incitative en cas de déficit fonctionnel permanent d’origine psychiatrique comprenant notamment une anhédonie,
o différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci,
o si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
dire que l’Expert devra adresser aux parties un pré-rapport et indiquer le délai durant lequel les parties pourront lui adresser leurs observations auxquelles il répondra dans le cadre du rapport définitif ,dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Créteil par ordonnance du 19 novembre 2024 (RG n°24/00900), seront déclarées communes et opposables aux Docteurs [W] [X] [A] [E] et [L] [R] ainsi qu’à l’ONIAM.dire que le Docteur [W] [X] [A] [E], et le Docteur [L] [R] devront participer aux éventuelles réunions d’expertises complémentaires auxquelles les Experts convoqueront,dire que les Experts devront convoquer et entendre Madame [G] [I] en tant que sachant,dire que ces éventuelles réunions d’expertises complémentaires seront ordonnées au contradictoire des Docteurs [A] [E], [R] ainsi que de l’ONIAM et de l’ensemble des défendeurs à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00900,débouter le Docteur [A] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,débouter l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine et son assureur de leurs demandes plus amples ou contraires,réserver l’article 700 du CPC,réserver les dépens.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Mme [L] [R] sollicitant du juge des référés de :
constater que le Docteur [R] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal de Paris le 19 novembre 2024 lui soient communes et opposables,condamner les consorts [K] à procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale leur serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par M. [W] [A] [E] sollicitant du juge des référés de :
donner acte au Docteur [A] [E] en ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 19 novembre 2024 lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité,ordonner que les Experts désignés auront la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation,donner aux Experts la mission suivante :* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* décrire l’état de santé antérieur de Madame [K],
* se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [K] et de [T] [K] relatif à sa prise en charge au sein de l’Hôpital privé de VITRY-SUR-SEINE sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
* se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [K] et [T] [K], les interventions, soins et traitements dont ils ont bénéficié avant et après l’accouchement au sein de l’Hôpital privé VITRY-SUR-SEINE, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
* dire si les actes et les soins prodigués à Madame [K] et [T] [K] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
* fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [K] et [T] [K],
* donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de [T] [K],
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de [T] [K],
* préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
* donner un avis, en les qualifiant, sur le DFT, , pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
* à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
* préalablement au dépôt du rapport d’expertise, les Experts devront adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leurs feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
dire que les Consorts [K] doivent faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il leur appartient de solliciter,réserver les dépens.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine et la CNA HARDY sollicitant du juge des référés de :
donner acte à l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine et CNA HARDY en ce qu’ils ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise aux docteurs [A] [E] et [H], ainsi qu’à l’ONIAM, sous leurs plus expresses protestations et réserves en ce qui concernant la mise en cause de leur responsabilité,donner acte à l’hôpital privé de Vitry sur Seine et CNA HARDY en ce qu’ils ne s’opposent pas l’extension de la mission d’expertise au bénéfice de Madame [G], sage-femme, en qualité de sachant,limiter l’extension de la mission d’expertise à l’évaluation du préjudice moral et économique de Monsieur [K],rejeter la demande de limitation de la communication du dossier médical à l’accord de Monsieur [K] ou d’un tiers,juger que l’hôpital privé de Vitry sur Seine et CNA HARDY pourront produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des
opérations d’expertise à intervenir sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées.
En conséquence :
désigner le même collège d’experts que nommé dans l’ordonnance du 19 novembre 2024, à savoir les docteurs [P] et [Z],donner aux experts désignés la mission développée dans les présentes écritures,ordonner l’avance des frais d’expertise au bénéfice des Consorts [K],déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne,réserver les dépens.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par l’ONIAM sollicitant du juge des référés de :
constater que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à ce que l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 ainsi que les opérations d’expertise confiées aux docteurs [P] et [Z], lui soient rendues communes et opposables, sous réserve que l’ensemble des faits et conclusions puissent être rediscutés en présence de toutes les parties,compléter la mission d’expertise comme suit : « Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés, évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,
déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation »,
sur la demande d’expertise complémentaire, faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [K] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale complémentaire,en tout état de cause, laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par M. [V] [U] et la société RELYENS Mutual Insurance sollicitant du juge des référés de :
juger que le Docteur [V] [U] et RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur le principe de la responsabilité du praticien, qu’ils contestent formellement,mettre à la charge des consorts [K] les dépens de la présente instance.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la CPAM du Val-de-Marne sollicitant du juge des référés de :
— prendre acte que la CPAM du VAL DE MARNE émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de la mission d’expertise,
— réserver la charge des dépens ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Mme [C] [K] et M. [D] [K], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [K], née le 16 mai 2023 et décédée le 19 mai 2023, et Mme [F] [K] Sollicitent que l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [P] et M. [S] [Z] comme expert soit rendue commune à M. [W] [X] [N] [E], médecin anesthésiste réanimateur, Mme [L] [R], médecin pédiatre, ainsi que l’ONIAM.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 20 mars 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à M. [W] [X] [N] [E], Mme [L] [R], ainsi qu’à l’ONIAM.
Il sera rappelé que la mission d’expertise a été ordonnée, par décision du 19 novembre 2024, au contradictoire de la CPAM du Val-de-Marne, de sorte que la demande de l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine et de la CNA HARDY aux fins de voir déclarer l’ordonnance du 19 novembre 2024 commune à la CPAM du Val-de-Marne est sans objet et sera dès lors rejetée.
Sur les demandes d’extension de mission :
Sur la demande d’audition de Mme [I] [G], sage femme
Les demandeurs sollicitent la convocation et l’audition, par les experts judiciaires, de Mme [I] [G], sage-femme ayant pris en charge Mme [C] [K] durant son accouchement.
La pertinence de l’audition de Mme [G] dans le cadre de la présente expertise n’est pas contestée, au vu notamment du M. [S] [Z] en date du 20 mars 2025.
Néanmoins, les experts judiciaires peuvent, dans le cadre de la mission d’expertise figurant au dispositif de l’ordonnance du 19 novembre 2024, procéder à la convocation et à l’audition de Mme [I] [G], sans qu’il soit nécessaire que le juge des référés ordonne une extension de leur mission.
Ce n’est qu’en cas de carence de Mme [G] qu’il appartiendra aux demandeurs de l’assigner devant la présente juridiction afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes.
La demande d’extension de mission aux fins d’audition de Mme [I] [G] sera donc rejetée.
Sur la demande d’extension de mission formulée par l’ONIAM
L’ONIAM sollicite que la mission des experts soit complétée comme suit : «Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés, évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,
déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ».
Il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024, les experts désignés ont notamment pour mission de :
« 6/ réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits en particulier et le cas échéant ;
7/ en cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme l’évolution prévisible de celui-ci ».
Dès lors, la mission d’expertise, telle que détaillée par l’ordonnance initiale, est suffisamment précise pour permettre au juge du fond de statuer sur les conditions d’indemnisation par l’ONIAM dans le cadre du présent litige.
L’ONIAM ne dispose donc pas d’un intérêt probatoire à ce que la mission d’expertise, telle que détaillée par l’ordonnance du 19 novembre 2024, soit ainsi complétée.
Sa demande d’extension de mission sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise de M. [K]
Les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une expertise complémentaire afin d’évaluer les préjudices de M. [D] [K] dans toutes leurs composantes, au même titre que ceux de son épouse.
Il sera rappelé que si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Au cas présent, il est constant que M. [D] [K], père de l’enfant [T] [K], est, pour l’application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une victime indirecte de son décès.
Or, une victime indirecte ne peut être indemnisée qu’au titre de son préjudice d’affection, d’une part, de son préjudice économique, d’autre part.
L’attestation de suivi psychologique de M. [K], en date du 24 février 2025, ne suffit à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice extra-patrimonial distinct de son préjudice d’affection.
Dans ces conditions, M. [K] ne dispose pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une extension de la mission d’expertise afin d’évaluer ses préjudices dans toutes ses composantes, au même titre que ceux de son épouse.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Partant, la demande de M. [W] [A] [E], de l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine et de la CNA HARDY aux fins de voir modifiée l’extension de mission sollicitée par les demandeurs en précisant que la remise de l’entier dossier médical de M. [K] sans qu’il ne puisse lui être opposé le secret médical, est désormais sans objet.
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’en cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, les experts pourront se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire.
Sur la demande d’adjonction d’un sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation
M. [W] [A] [E] sollicite du juge des référés qu’il ordonne que les experts aient la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation.
L’ordonnance du 19 novembre 2024 prévoit, en page 4, que l’expert : « s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ».
Dès lors, il appartient aux experts désignés de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation, sans qu’il soit nécessaire que le juge de référé n’ordonne une extension de leur mission.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Sur les autres demandes
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à M. [W] [X] [N] [E], Mme [L] [R], ainsi qu’à l’ONIAM, l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 (RG N°24/00900) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [P] et M. [S] [Z] comme expert,
DEBOUTONS la demande de l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine et de la CNA HARDY aux fins de voir déclarée l’ordonnance du 19 novembre 2024 commune à la CPAM du Val-de-Marne ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
REJETONS la demande d’extension de la mission d’expertise aux fins d’audition de Mme [I] [G],
REJETONS la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par l’ONIAM,
REJETONS la demande d’extension de la mission d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de M. [D] [K] dans toutes leurs composantes, au même titre que ceux de Mme [C] [K],
REJETONS la demande modification de l’extension de la mission d’expertise, formulée par M. [W] [A] [E], l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine et de la CNA HARDY, en vue de préciser que le dossier médical de M. [K] devra être remis aux experts sans qu’il ne puisse leur être opposé le secret médical,
DISONS que les experts désignés pourront, en cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
REJETONS la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par M. [W] [A] [E] relative à l’adjonction du concours d’un sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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