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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 févr. 2026, n° 24/06345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/06345 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43F6
AFFAIRE : Mme [Y] [Z] épouse [T] et autres ( Me Véra TCHIFTBACHIAN)
C/ S.A.S. [Adresse 13] et ALLIANZ IARD (SELARL ABEILLE et Associés) – CPAM du GARD et CPAM de L’HERAUT (Me [U] [S]) – Mutuelle MNT
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 6] 2001 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christine GATTA de la SELARL ACTUA JURIS CONSEIL, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 13] (Korian Les Palmiers), immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n° 063 804 033 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
La Mutuelle MNT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du GARD, prise en la personne de son représentant légale, dont le siège social est sis [Adresse 4]
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la CPAM DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Gilles MARTHA de BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice signifiés les 22 et 28 mai 2024, Madame [Y] [Z] épouse [T], Monsieur [T] [M], Madame [T] [K], Madame [T] [B], et Monsieur [X] [N] ont fait citer la société [Adresse 13] (Korian Les Palmiers), la société ALLIANZ I.A.R.D, La CPAM du Gard et la mutuelle MNT, sollicitant du tribunal de condamner le [Adresse 14] à indemniser Madame [Z] des préjudices qu’elle considère avoir subis, et ses proches du préjudice d’affection.
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles L.1142-1 et L.1142-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L. 1110-5 du code de la santé publique,
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu les articles 16 et 16-3 du Code Civil, L.1111-2 et R.4127-35 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le rapport du Docteur [E] en date du 30 octobre 2021,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de :
Juger que le Centre Médical Diététique Les Palmiers a commis une faute pour non-respect du contrat d’hospitalisation et de soins,
Juger que le Docteur [C] en sa qualité de salarié du [Adresse 13], a commis une faute technique à l’origine du dommage de Madame [Z],
Juger que le Centre Médical Diététique Les Palmiers est entièrement responsable des fautes commises par son préposé et doit répondre de ses fautes sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil,
Fixer le taux de DFP à 6 %,
Liquider le préjudice de Madame [Z] à la somme de 60.906,66 €,
Condamner le [Adresse 14] à payer à Madame [Z] les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices suites aux différentes fautes commises :
au titre des frais divers entièrement pris en charge par Madame [Z] et non remboursés par la CPAM : 1.458,95 €,
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.654,55 €,
au titre des souffrances endurées : 4.000 €,
au titre du déficit fonctionnel permanent : 44.793,16 €,
8.000 € au titre du préjudice moral d’impréparation en raison d’un défaut d’information de Madame [Z],
soit la somme totale de 60.906,66 € au titres des différents postes de préjudices.
Condamner le [Adresse 14] à payer à Monsieur [T] [M], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamner le Centre Médical Les Palmiers à payer à Madame [T] [K], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamner le [Adresse 14] à payer à Madame [T] [B], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamner le Centre Médical Les Palmiers à payer à Monsieur [X] [N], la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Fixer la créance de la CPAM à la somme de 4.871,30 € selon son décompte,
En tout état de cause,
Condamner le [Adresse 14] (Korian Les Palmiers) à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que la Société ALLIANZ I.A.R.D sera condamnée in solidum à l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du [Adresse 14] (Korian Les Palmiers),
Juger que la présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du GARD et/ou de l’Hérault ainsi qu’à la MNT.
CONDAMNER in solidum le [Adresse 14] et la SA ALLIANZ I.A.R.D, aux entiers dépens de l’instance dont notamment les frais d’expertise judiciaire consignés par Madame [Z] ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Du 27 janvier 2017 au 8 mars 2017, Madame [Z] a séjourné au Centre Médical Diététique Les Palmiers à [Localité 15] pour une prise en charge hygiéno diététique et perte de poids.
— Il est incontestable, au regard du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 octobre 2021, que le Docteur [C], médecin salarié du Centre Les Palmiers, a commis une faute qui est en lien direct avec les dommages subis par Madame [Z].
— Il est précisé dans le rapport que les soins et traitements dispensés par le Docteur [C] n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, qu’il n’aurait pas dû réaliser les manipulations en particulier en position ventrale lesquelles sont à l’origine d’une dissection et/ou spasme de l’artère vertébrale gauche.
— Dans son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [E] n’a pas retenu de faute dans l’organisation du service. Or, une telle analyse ne peut être retenue dès lors qu’il reconnaît que le titre d’ostéopathe ne figure pas sur le papier à en-tête du Docteur [C]. En l’absence du titre de médecin-ostéopathe, le Docteur [C] ne pouvait réaliser des actes d’ostéopathie. En ne mettant pas à disposition de Madame [Z] du personnel qualifié, le centre a donc commis une faute engageant sa responsabilité car en lien exclusif avec les dommages qu’elle a subis.
— Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [C] a commis diverses fautes techniques. Il a réalisé, lors de deux séances distinctes, des actes d’ostéopathies alors qu’il n’a pas la qualité d’ostéopathe, il dispensé des soins et traitements qui n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, notamment en s’abstenant de réaliser une radiologie du rachis cervical avant les manipulations, et il a réalisé alors qu’il n’aurait pas dû, des manipulations en particulier en position ventrale.
— Il n’y a pas lieu d’appliquer un taux réduit de DFP à Madame [Z].
— L’entourage de Madame [Z], à savoir ses filles, son fils et son compagnon devenu depuis son mari, a subi cette situation en apportant son aide dans les actes de la vie courante afin de la suppléer dans lesdites tâches mais également a vécu dans l’angoisse de voir son état de santé se détériorer.
— Par ailleurs, le Docteur [C] a pratiqué des manipulations sur Madame [Z] sans l’informer des soins prodigués ni des conséquences pouvant en découler.
En défense et par conclusions signifiées le 20 mai 2025, le [Adresse 13] (KORIAN LES PALMIERS), le Docteur [V] [C] et la Société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
« Vu l’article L1142-1 du CSP
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces du dossier
A titre principal
Dire et juger que le lien de causalité direct certain et exclusif entre le geste du Docteur [C] et lésions, dont on ne sait même pas la nature exacte, n’est pas rapporté.
Dire et juger que la responsabilité du Docteur [C] et le [Adresse 13] (KORIAN LES PALMIERS) n’est pas engagée.
En conséquence,
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes en principal, frais et accessoires.-
Débouter la CPAM de l’HERAULT de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de la façon suivante :
Préjudices de Madame [Z]
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel temporaire total 46 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 54 jours x 23 € x 25% = 310,50 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 195 jours x 23 € x 15% = 672,75 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 356 jours x 23 € x 10% = 818,80 €
Souffrances endurées (2,5/7) : 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 3% : 3.180 €.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Frais de déplacement 284,95 €
Frais de voyage annulé 574 €
Frais d’assistance à expertise : 600 €
Frais d’expertise : 1.800 €
Frais irrépétibles : 1.500 €
Préjudice d’impréparation : 1.000 €.
Préjudices des victimes par ricochet : débouté, subsidiairement 500 € chacun
Débouter les Consorts [T] et de Monsieur [J] de toutes leurs autres demandes en principal, frais et accessoires
Demandes de la CPAM de l’HERAULT
Débouter la CPAM de l’HERAULT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Ils estiment que :
— Le Docteur [C] a procédé à une palpation du rachis dorsal et qui est l’examen normal du rachis cervical. En aucun cas il ne peut être responsable de «craquements».
Il s’agit de la palpation des reliefs osseux et des muscles para vertébraux. Lors de cet examen il n’y a aucun mouvement forcé, les rotations du rachis sont passives.
— Le geste avait une visée décontracturante et ne consistait pas en une manipulation des vertèbres cervicales.
— Lors des consultations de suivi du 14 février 17 et du 23 février pour sa prise en charge nutritionnelle, il n’est aucunement fait mention de troubles de quelque nature que ce soit, et de cette sensation d’éclair et de malaise.
— Les vertiges et nausées étaient donc antérieurs à la consultation du Docteur [C] et ce sont précisément ces troubles qui ont conduit Madame [Z] à consulter le Docteur [C].
— Le diagnostic de dissection artérielle n’est pas certain.
— Le lien de causalité direct certain et exclusif entre le geste du Docteur [C] et les lésions, dont on ne sait même pas la nature exacte, n’est pas rapporté de manière formelle.
— Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la responsabilité du [Adresse 13], les sommes allouées à Madame [Z] seront ramenées à de plus justes proportions.
Par conclusions signifiées le 23 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
« Vu la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Vu les présentes écritures,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Juger l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault bien fondée et l’accueillir ;
Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ;
Fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à la somme de 4871,30 euros ;
Condamner in solidum le [Adresse 14] et son assureur la société Allianz IARD, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la somme totale de 4871,30 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le [Adresse 14] et son assureur la société Allianz IARD, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner in solidum le [Adresse 14] et son assureur la société Allianz IARD, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elles font valoir que :
— La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault vient désormais aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en vertu de la convention quadripartite de mutualisation de la gestion des recours contre tiers du 3 septembre 2008.
— La créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élève à la somme de 4871,30 euros selon décompte produit aux débats.
Bien que citée à personne habilitée, la mutuelle MNT n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault affirme sans être contredite venir aux droits et obligations de la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard, en vertu d’une convention de mutualisation de la gestion des recours contre les tiers.
Il convient donc d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, le certificat médical rédigé le 11 mai 2017 par le Docteur [C] mentionne que Madame [Y] [Z] « a bénéficié de deux séances d’ostéopathie à visée décontracturante des muscles paravertébraux cervicaux », au cours de son séjour au centre Les Palmiers à [Localité 15], qui s’est déroulé du 27 janvier au 8 mars 2017.
Les propres déclarations du médecin contredisent l’argumentation de son employeur qui soutient que seule une palpation du rachis aurait été pratiquée.
Le papier en-tête Docteur [C], médecin généraliste, ne comporte aucune mention de compétences en ostéopathie.
Dès lors, il n’était pas autorisé à pratiquer des séances d’ostéopathie sur les patients, et n’aurait pas dû les administrer à Madame [Z].
Par ailleurs, le Docteur [C] n’a pas pris la précaution de faire réaliser, préalablement aux manipulations cervicales, des clichés d’imagerie médicale, afin de s’assurer de l’absence de risque encouru.
Ainsi, les soins du médecin salarié n’ont pas été conformes aux données acquises de la science, ni consciencieux, ce qui est de nature à engager la responsabilité du centre médical Les Palmiers.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu que la dissection et/ou le spasme de l’artère vertébrale gauche, très visible sur les clichés d’imagerie réalisés postérieurement, était bien en relation directe et certaine avec les manipulations réalisées.
Le centre médical Les Palmiers conteste les conclusions de l’expert judiciaire ; toutefois, aucun élément médical probant n’est communiqué au soutien de ses moyens.
En conséquence, le centre médical Les Palmiers étant responsable des manquements commis par ses préposés, il sera tenu in solidum avec son assureur la société Allianz Iard de réparer les conséquences dommageables de la faute commise par le Docteur [C].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total les 3 et 4 avril 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 8 février au 2 avril 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 5 avril au 16 octobre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 octobre 2017 au 8 octobre 2018
— une consolidation au 8 octobre 2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [Z] épouse [L], âgée de 49 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches de l’Hérault se sont élevés à la somme de 4871,30 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Madame [Z] a dû exposer des frais afin de se rendre aux consultations médicales et aux réunions d’expertise judiciaire, pour un montant non contesté de 284,95 €.
Les frais divers sont également représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
Enfin, l’état de santé en lien avec les manquements commis par le médecin salarié du centre Les Palmiers l’a contrainte d’annuler un voyage d’agrément, occasionnant une perte financière de 574 €, qui lui sera allouée.
Au total, il sera alloué la somme de 1458,95 € au titre des frais divers.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 J X 30 E = 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 54 J X 30 E X 25 % = 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 195 J X 30 E X 15 % = 877, 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 357 J X 30 E X 10 % = 1 071 euros
Total 2 413, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros, ainsi que réclamé.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %.
Madame [Z] conteste cette évaluation et réclame la fixation du taux de déficit permanent à 6 %.
Toutefois, l’expert judiciaire a expressément écarté le doublement du taux de déficit permanent en considérant que la patiente présentait un antécédent de cupulolithiase ayant pu participer à la symptomatologie vertigineuse suite aux manipulations.
Dès lors, le taux de 3 % sera retenu, et ce poste de préjudice sera indemnisé en considération de l’âge de la victime au moment de la consolidation, étant rappelé que le pourcentage de déficit fonctionnel permanent inclut non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais également la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence après consolidation.
Il convient ainsi de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice en application d’une valeur du point d’incapacité, soit 1580 € du point.
En conséquence, sera alloué la somme de 4740 € à ce titre.
Sur la demande formée au titre du manquement au devoir d’information
Le rapport d’expertise judiciaire retient expressément que la patiente n’a pas été informée des risques encourus dans les suites des manipulations cervicales réalisées par le Docteur [C].
Madame [Z] épouse [T] est fondée à invoquer l’existence d’un préjudice moral distinct, né de l’impréparation psychologique aux risques encourus et réalisés, mais également du ressentiment éprouvé à l’idée d’avoir été privée de consentir librement à l’atteinte portée à son intégrité corporelle.
En réparation de ce préjudice spécifique, lui sera allouée la somme de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1 458, 95 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 413, 50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
— préjudice d’impréparation 1 500 euros
TOTAL 14 112,45 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes des consorts [T]
Les filles et le mari de Madame [Z] épouse [L] soutienne avoir subi un préjudice d’affection résultant de l’obligation dans laquelle ils se seraient trouvés de lui apporter leur aide dans les actes de la vie courante, ainsi que de l’angoisse de voir son état de santé se détériorer.
Cependant, au titre du déficit fonctionnel temporaire total, seuls deux jours d’hospitalisation en avril 2017 ont été retenus par le rapport d’expertise judiciaire.
En dehors de cette courte période, le taux de déficit fonctionnel temporaire n’a pas excédé le seuil de 25 %.
De plus, au moment de la survenue des vertiges décrits, Madame [Z] épouse [T] était déjà en arrêt de travail pour un motif étranger à sa prise en charge par le docteur [C].
Dans ces circonstances, les demandeurs n’établissent pas que l’aide qu’ils ont pu apporter à la victime aurait été en lien direct et exclusif avec les manquements reprochés aux défendeurs.
L’entourage de la victime ne démontre pas que le concours qu’ils ont pu apporter dans la réalisation des tâches domestiques quotidiennes auraient excédé les limites de la vie familiale et de leur juste contribution à ce titre.
En conséquence, leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice d’affection sera rejetée.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM de l’Hérault en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 4871,30 euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1191 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum le [Adresse 12] et son assureur la société Allianz Iard au paiement de la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le centre médical Les Palmiers et la société Allianz Iard, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Madame [Y] [Z] épouse [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum le centre médical Les Palmiers et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault ;
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [Z] épouse [T] hors débours de la CPAM ainsi que suit :
— frais divers 1 458, 95 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 413, 50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
— préjudice d’impréparation 1 500 euros
TOTAL 14 112,45 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum le centre médical Les Palmiers et la société Allianz Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [Z] épouse [T] :
— la somme de 14 112,45 euros in solidum euros en réparation de son préjudice corporel et moral,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées par Monsieur [M] [T], Madame [K] [T], Madame [B] [T] et Monsieur [N] [X].
Condamne in solidum le centre médical Les Palmiers et la société Allianz Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault :
— 4871,30 euros au titre des débours
— 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376 – 1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
— 800 euros au titre des frais irrépétibles
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne in solidum le centre médical Les Palmiers et la société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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