Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 20/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [Z] [S], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [5] C/ [3]
N° RG 20/01655 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEX7
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5] (société [7]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CANTAIS, avocat
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [5]
[3]
Me Nicolas PORTE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [Y] [R], salariée de la société [7] en qualité d’ouvrière agroalimentaire, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 04/02/2020.
Le certificat médical initial a été établi le 04/02/2020. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [Y] [R] jusqu’au 11/02/2020 inclus.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 04/02/2020 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Madame [Y] [R] refermait une porte de frigo.
Nature de l’accident : « Selon Mme [R] [Y] « En refermant une porte de frigo, mon genou droit a lâché et par la suite je me suis luxée le genou ». »
Objet dont le contact a blessé la victime : mouvement.
Siège des lésions :genou droit.
Nature des lésions :luxation. »
L’employeur joint à la déclaration d’accident de travail une lettre de réserves quant à la matérialité de l’accident de travail.
La caisse, après avoir diligenté une instruction, a notifié à la société [7], par courrier du 29/04/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 04/02/2020.
Par suite, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [4]) de la [3] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 08/09/2021, la [4] de la [3] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [Y] [R] le 04/02/2020, et a ainsi rejeté la demande de la société [7].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 08/09/2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [Y] [R] le 04/02/2020 et a fait une demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par Me LE FAUCHEUR substitué par Me CANTAIS, sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident ainsi que les soins et arrêts prescrits et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante souligne l’absence de fait accidentel soudain ainsi qu’un important état antérieur au niveau des deux genoux (opérations et luxation du genou en mai 2019).
La [3], représentée par Madame [F], demande au tribunal de :
dire et juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident litigieux,confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 04/02/2020,rejeter la demande d’expertise judiciaire,débouter la société [7] de son recours.
La caisse indique que la salariée a été prise en charge par les pompiers et transportée à l’hôpital [Localité 6] Sud, qu’il y a un témoin de l’accident, que les lésions constatées par le médecin concordent avec l’activité de la salariée, et qu’en conséquence il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident. La caisse ajoute qu’elle fournit le certificat médical initial, le relevé de paiement des indemnités journalières et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des prescriptions médicales.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse, que la salariée, en voulant refermer la porte de la chambre froide, a eu du mal à la refermer à la force de ses bras et a donc pris appui sur sa jambe et c’est à ce moment-là que la rotule a lâché. La salariée est ensuite tombée sur les piles de caisse. Elle a ensuite été transportée par les pompiers à l’hôpital [Localité 6] Sud.
Les lésions ont été constatées le jour même de l’accident de travail dans le certificat médical initial qui fait état de « luxation de la rotule/côté droit », et concordent avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail et dans l’enquête diligentée par la caisse.
En outre, Monsieur [J], gérant, a été cité comme témoin de l’accident.
L’accident de Madame [Y] [R] du 04/02/2020 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
Les allégations de la société [7], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
La décision de prise en charge de l’accident de travail de Madame [Y] [R] survenu le 04/02/2020 sera donc déclarée opposable à la société [7].
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 04/02/2020
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société requérante souligne la longueur des soins et arrêts (8 mois) qui lui apparaît disproportionnés et fait valoir un état antérieur de luxation au genou gauche en mai 2019 selon les dires de la salariée dans l’enquête diligentée par la caisse.
Néanmoins il ressort des éléments versés au dossier que le certificat médical initial, établi le 04/02/2020, fait état d’une « luxation de la rotule/côté droit». Le médecin conseil a prescrit un arrêt de travail à Madame [Y] [R] jusqu’au 11/02/2020 inclus.
Le 26/11/2020, le médecin-conseil s’est prononcé sur la date de consolidation au 30/09/2020 (pièce 9 [2]).
La [3] produit également le relevé de paiement des indemnités journalières versées pour les arrêts liés à l’accident, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 04/02/2020.
La société [7] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Madame [Y] [R] peut être totalement étrangère à une cause étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [Y] [R] au titre de l’accident survenu le 04/02/2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Les moyens d’inopposabilité soulevés par le requérant seront dès lors rejetés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] soutient que les lésions de Madame [Y] [R] ne trouvent pas leur cause dans le travail, sans introduire un doute sérieux de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [7] ;
Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [Y] [R] survenu le 04/02/2020;
Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [Y] [R] consécutifs à l’accident du travail survenu le 04/02/2020 ;
Déboute la société [7] [Localité 6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025 , et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Argent ·
- Juge ·
- Partie ·
- Serment décisoire
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Indemnité ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Abrogation ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Police
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision successorale ·
- Biens ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.