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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01245 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2025 à 16h40
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Avril 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[R] [E]
né le 27 Octobre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent et assisté de son conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [S] [T], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [E] a été entendu en ses explications ;
Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [E] le 11 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025 , reçue le 03 Avril 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [R] [E] conclut à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative préalable au placement au centre de rétention administrative, aux motifs qu’il n’est pas justifié que l’intéressé n’a pas été placé dans une pièce occupée simultanément par des personnes gardées à vue, et qu’il ne ressort pas des procès-verbaux que ce dernier ait pu s’alimenter pendant le temps de la mesure ;
Attendu que par une décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que cette disposition n’impose pas de faire figurer au procès-verbal de fin de retenue de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure ;
Que ladite décision reporte au 1er juin 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions, mais que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter;
Attendu en l’espèce que [R] [E] a été placé en retenue administrative le 31 mars 2025 à compter de 15 heures 20 ; que la mesure a été levée le 1er avril 2025 à 10 heures 30 ; que le procès-verbal de fin de retenue administrative du 1er avril 2025 à 10 heures 09 ne porte aucune mention des conditions dans lesquelles il a pu s’alimenter ; que la procédure de retenue administrative est donc irrégulière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que l’atteinte substantielle aux droits de [R] [E] est en l’espèce établie par le fait qu’il n’est pas démontré qu’il ait été mis en mesure de s’alimenter pendant toute la durée de la retenue administrative ayant duré plus de 20 heures, l’intéressé ayant au demeurant déclaré à l’audience qu’il n’avait pas été mis en mesure de s’alimenter ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la levée de la mesure de rétention administrative de [R] [E] pour ce seul motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief soulevé par les conclusions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE LA DROME ;
RAPPELONS que [R] [E] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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