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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 5 mai 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00815 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQIJ
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
[W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 20 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 731
DEFENDEUR :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Au cours de l’année 2024, Madame [O] [Y] a versé à Monsieur [W] [G] plusieurs sommes d’argent.
Estimant que ses versements n’étaient que des prêts, que le bénéficiaire s’était engagé à rembourser, Madame [O] [Y] a invité Monsieur [W] [G] à honorer son engagement.
Ne parvenant à la résolution amiable du litige, Madame [O] [Y] a, par acte du 20 mai 2025, assigné Monsieur [W] [G] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1240 et 1892 et suivants du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, reprenant les termes de son assignation, Madame [O] [Y] demande au Tribunal de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 11 680 € au titre du remboursement des prêts, somme assortie au taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [G] ne s’est jamais manifesté et n’a pas comparu à l’audience.
Par décision du 18 novembre 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 février 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 5 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur les demandes principalesD’une part, l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1892 du Code civil précise : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. ».
Les articles 1359, 1360, 1361, 1362 du Code civil précisent : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. / Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. / Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. / Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. » / « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. / « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » / « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. / La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».
L’article 9 du Code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
D’autre part, l’article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ». L’article 1343-2 du Code civil ajoute : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Enfin, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Madame [O] [Y] soutient qu’elle a versé à Monsieur [G] plusieurs sommes d’argent, pour un total de 11 680 euros afin de l’aider ponctuellement.
Si Madame [O] [Y] ne produit pas aux débats une reconnaissance de dette, prescrite en apreille hypothèse par les dispositions susvisées, en revanche, elle démontre ce qu’elle allègue par plusieurs commencements de preuve.
Elle verse ainsi la copie de certains virements bancaires exécutés le 22 août 2024 pour les sommes de 150 et 250 €, le 27 août 2024 pour la somme de 40 €, le 23 juillet 2024 pour la somme de 1800 €, le 16 septembre 2024 pour la somme de 350 €.
Elle produit également un ordre de virement via la société RIA pour le motif « aide familiale, assistance médicale » attestant qu’elle a envoyé de l’argent au défendeur le 18 juillet 2024, pour la somme de 640 €.
En outre, en communiquant son fil de discussion téléphonique avec un certain « Nono », Madame [O] [Y] rapporte la preuve qu’elle a accepté de faire des versements à son interlocuteur pour lui venir en aide, pour un montant total de 11 680 euros, et qu’elle en attendait très clairement le remboursement.
Enfin, il apparaît que le 20 septembre 2024, Madame [O] [Y] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] du chef d’abus de confiance à l’encontre de Monsieur [W] [G].
L’ensemble de ces éléments convergent pour démontrer qu’au moment des versements, Madame [O] [Y] n’était animée d’aucune intention libérale.
La demanderesse soutient sans être contredite que Monsieur [W] [G] ne l’a jamais remboursée, malgré ses nombreuses relances et précise que son inertie, depuis 2024, lui a causé un préjudice certain.
Il sera constaté que le défendeur ne s’est jamais manifesté dans le cadre de la présente procédure et que bien que régulièrement convoqué et avisé des enjeux de l’audience, il n’a pas comparu.
En conséquence, il sera fait droit à toutes les demandes de Madame [O] [Y].
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instanceL’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Monsieur [W] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Il sera constaté que Madame [O] [Y] a été contrainte d’engager une procédure pour défendre ses intérêts. Elle a ainsi exposé des frais.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 11 680 € au titre du remboursement des prêts,
DIT que cette somme sera assortie au taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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