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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 22/12214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12214 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3CX
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [A], [N], [P], [Y] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0228
DÉFENDEURS
Monsieur [U], [N], [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Maître Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1084
Monsieur [G], [N], [E] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Maître Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0638
Monsieur [S], [N], [O], [B] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693 et par Maître Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant,
Décision du 03 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/12214 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3CX
Madame [Z], [N], [D], [X] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0152 et par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
_______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière à l’audience de plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [E] [I] est décédé le [Date décès 7] 2003, laissant pour lui succéder, sa veuve, Madame [V] [T] et leurs cinq enfants :
— Madame [A] [I], épouse [L]
— Monsieur [U] [I]
— Monsieur [G] [I]
— Monsieur [S], [I]
— Madame [Z] [I], épouse [H]
Par acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Paris le 17 février 2004, Madame [V] [T] a renoncé à la succession de son époux.
L’indivision successorale se compose notamment de divers comptes bancaires, de comptes-titres, de 40 parts dans une SCI, d’un appartement et d’un parking situés [Adresse 4], d’une villa située [Adresse 8], et de 332/1000 èmes de terrain en indivision situé [Adresse 9].
Les héritiers ne parvenant pas à règler le partage amiablement, Madame [A] [I], épouse [L] a, par exploit d’huissier signifiés les 14 et 17 octobre 2022, fait assigner Madame [Z] [I] et Messieurs [U], [G] et [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession et de licitation d’une partie des biens immobiliers de la succession.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [A] [I], épouse [L], au visa de l’article 815 du code civil, demande au tribunal de :
— ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [E] [I],
— DESIGNER tel notaire afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
Pour parvenir au partage,
— ORDONNER la vente aux enchères conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à la barre du Tribunal judiciaire de Paris des immeubles suivants :
L’appartement parisien situé [Adresse 4], compris dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 16] – Lieu-dit [Adresse 4], pour une superficie de 6a 98ca outre cave et emplacement de parking en sous-sol.La villa sis [Adresse 8].
— FIXER la mise prix de :
L’appartement sis [Adresse 5] à 3 millions d’euros.La villa sis [Adresse 8] à 1,5 millions d’euros.
— ORDONNER que le cahier des charges de la vente sur licitation soit établi par l’avocat soussigné conformément à celui figurant en annexe du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
— ORDONNER le partage au prix de la vente à intervenir par 1/5 entre chacun des coindivisaires, sous déduction préalable de tous droits, frais et taxes divers, dont le droit de partage, sous réserve de l’exigibilité de l’indemnité d’occupation,
— ORDONNER le partage du prix de vente à intervenir à chacun des indivisaires,
— ORDONNER que le prix de vente soit transmis au notaire désigné par le Tribunal et qu’il procède au bénéfice de chacun des indivisaires en avance sur droits dans l’attente de l’établissement des comptes définitifs, d'1/5ème du produit net des ventes judiciaires.
— NOMMER tel Juge-commissaire au partage pour faire son rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
— ORDONNER qu’en cas d’empêchement du Juge commis, il soit procédé à son remplacement par ordonnance ou simple requête,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [G] [I], au visa de l’article 815 du code civil, demande au Tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [I]
— DEBOUTER Madame [L] de sa demande tendant à voir vendre sur licitation à la barre du Tribunal les biens immobiliers dépendant de la succession.
— DEBOUTER Madame [L] de sa demande tendant à voir ordonner un partage partiel de la succession.
— CONSTATER que des partages partiels sont déjà intervenus entre les indivisaires et que le notaire désigné devra en tenir compte.
— ORDONNER que les dépens soient pris en frais privilégiés de partage.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [Z] [I] épouse [H], au visa notamment des articles 840 et 1240 du code civil, demande au Tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale de M. [E] [I], décédé le [Date décès 7] 2003,
— DESIGNER un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes et liquidation partage,
— ENJOINDRE les parties de fournir immédiatement au notaire désigné toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— JUGER que le notaire désigné pourra se faire assister dans le cadre de sa mission, d’un ou plusieurs sapiteurs aux fins d’évaluer les actifs de la succession,
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
— DEBOUTER Mme [A] [L] de sa demande tendant à voir vendre sur licitation à la barre du Tribunal les biens immobiliers dépendant de la succession,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés du partage.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [U] [I], au visa notamment de l’article 815 du code civil, demande au Tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la de l’indivision successorale de [E] [I] décédé le [Date décès 7] 2003 à [Localité 14] où il se trouvait momentanément et ce, en présence des parties au présent procès ;
— DÉSIGNER Madame/Monsieur le Président de [17] avec faculté de délégation, pour procéder à la mise en oeuvre de ces opérations ;
— JUGER que cette liquidation portera sur l’ensemble des biens indivis tels que décrits dans la déclaration de succession de [E] [I] en date du [Date décès 7] 2003 ;
— JUGER :
que le notaire ainsi désigné interviendra en qualité de « notaire expert» et qu’il devra :. convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles;
. .procéder à une évaluation des biens immobiliers ici en question ;
. déterminer les dettes et les créances de chacune des parties (« les comptes entre parties ») ;
. dresser état liquidatif ;
procéder au partage ;que les frais d’expertise seront à la charge de l’indivision successorale ;
— DÉSIGNER tel Magistrat de ce siège aux fins de surveillance des opérations de compte, liquidation et partage telles que précisées supra ;
— DÉBOUTER Madame [A] [L] née [I] de toutes ses demandes autres que celle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés du partage.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [S] [I], au visa notamment de l’article 815 du code civil, demande au Tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [I] ;
— Ordonner préalablement, et pour y parvenir, la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
L’appartement situé [Adresse 4] compris dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 16], pour une superficie de 6a 98ca, outre cave et emplacement de parking en soussol, sur la mise à prix de 3 millions d’euros ;La villa sise [Adresse 8] sur la mise à prix de 1,5 millions d’euros ;
— Ordonner le partage du prix de la vente à intervenir par 1/5ème entre chacun des coindivisaires, sous déduction préalable de tous droits, frais et taxes diverses, dont le droit de partage ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégié de partage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été initialement fixée au 9 septembre 2024, puis reportée au 26 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Motifs de la décision
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [I].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [J] [F], notaire à [Localité 12]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Pour le surplus de la mission que les parties demandent au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de licitation et de partage anticipé du prix de la vente
Au soutien de sa demande de licitation des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 13], Madame [A] [I] expose que les indivisaires ne sont pas parvenus à s’accorder sur la désignation d’un expert immobilier afin de permettre une évaluation contradictoire de ces deux biens. Elle estime que compte tenu de la valorisation desdits biens, à plus de 1 900 000 euros pour la villa située à [Localité 13] et plus de 3 millions pour l’appartement parisien, la succession n’est pas aisément partageable, ce qui justifie la licitation de ces deux biens.
En réponse aux moyens opposés en défense, elle soutient qu’il importe peu que l’indivision soit composée d’autres biens immobiliers dès lors que l’actif immobilier est principalement constitué de ces deux biens. Elle sollicite également un partage du prix de vente à intervenir, à hauteur de 1/5ème par indivisaire.
Monsieur [S] [I] s’associe aux demandes de Madame [A] [I].
Monsieur [U] [I] s’oppose à la demande de licitation des biens immobiliers situés à [Localité 12] et [Localité 13], au motif qu’une mise en vente aux enchères de ces biens serait prématurée au regard de la consistance de l’indivision successorale, qui inclut d’autres biens immobiliers ainsi qu’un portefeuille d’action et un compte d’espèces associés, de sorte que les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Monsieur [G] WIEDEMANN-GOIRANs’oppose également à la demande de licitation en ce qu’elle est prématurée et incomplète, le bien immobilier situé à [Localité 15] n’étant pas visé.
Madame [Z] [I] s’oppose à la demande de licitation, l’estimant également prématurée dès lors qu’à ce stade de la procédure rien n’indique que les biens ne pourraient être facilement partagés ou attribués. Elle expose souhaiter obtenir l’attribution du bien situé à [Localité 13] moyennant le paiement d’une soulte. Il lui parait en outre inopportun de vendre les biens et d’en partager le prix sans que les comptes entre indivisaires n’aient été établis pour déterminer les droits de chacun dans l’indivision. Elle souligne enfin que les mises à prix proposées en demande ont été déterminées sur la base d’estimations immobilières ne faisant pas l’unanimité entre les héritiers.
Sur ce,
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécutions.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’indivision existant entre les parties ne se limitent pas aux deux biens immobiliers dont il est demandé la licitation, mais comprend également un terrain indivis à Colombes, ainsi que des parts dans une SCI, des comptes bancaires et comptes-titres et notamment, un compte [18] dont le relevé de titre en date du 3 octobre 2022 versé aux débats par Monsieur [U] [I] fait apparaitre un solde créditeur de 903 982 euros. En outre, il y a lieu de relever que les seules pièces produites en demande sont insuffisantes pour justifier de la valeur de l’appartement parisien.
En conséquence, compte tenu de la consistance de l’indivision successorale et de ce qu’il n’est pas démontré, à ce stade de la procédure, que l’actif successoral ne pourrait pas être aisément partageable entre les cinq héritiers, la demande de licitation portant sur les biens parisien et arcachonnais sera rejetée, ainsi que la demande subséquente de partage du prix de la vente.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [I],
Désigne pour y procéder Maître [J] [F], notaire à [Localité 12], [Adresse 6],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versée par parts viriles par chacun des héritiers au plus tard le 2 mai 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 2 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Rejette la demande de licitation de l’appartement parisien situé [Adresse 4], et de la villa sise [Adresse 8], ainsi que la demande de partage du prix de la vente,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2025
La Greffière La Présidente
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