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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, SCI |
Texte intégral
Du 14 avril 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02603 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTY
Société COFIDIS
C/
[Z] [J]
— ccc délivrées à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marion MONTEIRO
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant – non représenté (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [J] a accepté, le 19 septembre 2023, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 10 000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 6,63 % (Taux annuel effectif global : 6,72 %), émise par la SA COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit ayant entraîné la déchéance du terme, la SA COFIDIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 19 août 2025, fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation:
— condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer, au titre du dossier n° 28997001682913-SYN-01, la somme en principal de 11 098,50 € actualisée au 2 juillet 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,63 % sur la somme de 9287,04 € à compter de la déchéance du terme du 18 novembre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.
En défense, Monsieur [Z] [J], assigné à étude, n’a ni comparu ni été représenté.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
Les créances invoquées par la SA COFIDIS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 avril 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA COFIDIS :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [Z] [J] en produisant notamment, outre le contrat signé :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, paraphée par l’emprunteur,
— la notice d’assurance paraphée par l’emprunteur,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [Z] [J] et les justificatifs de son identité et des ressources,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— l’échéancier
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [Z] [J], la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie l’avoir informé, par courrier recommandé du 4 novembre 2024 avec accusé de réception revenu pli avisé et non réclamé, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé «non réclamé» du 18 novembre 2024.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [Z] [J] est redevable des sommes suivantes :
▸ capital dû à la date de défaillance : 9287,04 €
▸ intérêts échus et impayés : 336,47 €
TOTAL : 9 623,51 €
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 6,63 % à compter du 19 août 2025, date de délivrance de l’assignation en l’absence de distribution du courrier prononçant la déchéance du terme.
Il est également redevable de la somme de 224 euros au titre des frais d’assurance.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Les sommes dues au titre de l’assurance et de l’indemnité de résiliation porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée par la SA COFIDIS sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SA COFIDIS, au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2023, les sommes de :
— 9 623,51 € avec intérêts au taux contractuel de 6,63 % à compter du 19 août 2025,
— 224 € au titre de l’assurance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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