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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme d'H.L.M ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ISL
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société Anonyme d’H.L.M ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [M],
demeurant 38 allée des Basses Barolles – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Novembre 2024
d’autre part
Date de la première audience : 07/02/2025
Renvoi : 13/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28/06/2022 avec prise d’effet au 29/06/2022, la Société Anonyme d’H.L.M ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [C] [M] , pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 38 allée des Basses Barolles, 69230 ST GENIS LAVAL moyennant un loyer mensuel initial de 518,76 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27/06/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [M] un commandement de payer la somme de 1219,33 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 05/11/2024, le bailleur a fait assigner Madame [C] [M] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [C] [M] ,condamner Madame [C] [M] à lui payer :la somme de 1273,62 euros selon état de créance arrêté au 20/08/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [C] [M] aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation en raison du défaut d’assurance et en raison du défaut de paiement, mais maintient sa demande de condamnation article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [C] [M] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société Anonyme d’H.L.M ALLIADE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à son obligation en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit, daté du 04 septembre 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la Société Anonyme d’H.L.M ALLIADE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/06/2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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