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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00439 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H34J
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
ENTRE :
LA S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [C] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2022, la SA [1] (SA [2]) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 21 mai 2022 à l’égard de sa salariée, Madame [T] [E] [R], aide-soignante, ainsi qu’un courrier de réserves.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a, par courrier du 12 septembre 2022 distribué le 15 septembre 2022, informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 10 novembre 2022 reçu par l’organisme le 14 novembre 2022, la SA [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].
Par courrier du même jour reçu par l’organisme le 14 novembre 2022, la SA [2] a également saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre déclaré le 09 juin 2022.
Considérant le rejet implicite de ses contestations, elle a, par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2025, après un renvoi.
Par jugement du 27 mai 2025 le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [P] avec pour mission de :
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 21 mai 2022 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail à compter du 29 mai 2022 de Madame [E] [R],
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
Le médecin consultant a rendu son avis le 22 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 20 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SA [2] demande au tribunal de :
— prononcer la recevabilité de son recours,
— la juger bien-fondée en sa demande,
— prononcer la nullité de la consultation médicale du Docteur [P] pour violation du principe du contradictoire,
En conséquence :
— ordonner une expertise médicale judiciaire ou une nouvelle consultation médicale auprès d’un nouvel expert dans les mêmes conditions avec injonction faite à la CPAM de la [Localité 1] de transmettre l’ensemble des éléments au médecin mandaté par l’employeur,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire, prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 21 mai 2022.
A l’appui de ses prétentions, la société [2] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de pré-rapport, du recueil des observations des parties et de transmission du rapport médical, ayant fondé la décision litigieuse, au médecin conseil de la Société [2]; elle indique qu’elle n’a pas pu transmettre ses observations au Docteur [P] et que ce dernier pour rendre son avis s’est basé uniquement sur l’argumentaire du médecin conseil de la Caisse et non sur le dossier médical complet de l’assurée comprenant les certificats et documents médicaux.
La CPAM de la Loire demande au tribunal de :
A titre principal : rejeter le recours de l’établissement Hôpital Privé de la [Localité 1]
A titre subsidiaire : ordonner une nouvelle expertise,
Elle soutient que le médecin consultant a effectué une analyse erronée du dossier de l’assurée en ce que s’il existe un état antérieur, cet état a été aggravé par l’accident du travail du 21 mai 2022 ; qu’il y a une continuité des soins et arrêts de travail. Elle fait valoir que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité et rappelle que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur » (Cass, civ, 28 avril 2011, n°10-15.835).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
1-Sur le non-respect du principe du contradictoire et la demande en annulation de la consultation médicale
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce il ressort du jugement du 27 mai 2025 qu’une mesure de consultation médicale a été confiée au Docteur [P] au visa des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018. Si la SA [1] invoque l’absence de pré-rapport adressé par l’expert aux parties et de l’impossibilité de lui faire parvenir des observations, cet argumentaire ne peut être que rejeté dès lors que ni le pré-rapport ni le recueil préalable des observations des parties n’entrait pas dans la mission de l’expert.
Le jugement a été valablement notifié le 30 mai 2025, la S.A [1] avait jusqu’au 30 juin 2025 minuit pour interjeter appel du jugement, ce qu’elle n’a pas fait.
Ce moyen sera rejeté.
2-Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il sera rappelé utilement que Madame [T] [E] [R] a été victime le 21 mai 2022 d’un accident du travail déclaré le 21 mai 2022 comme suit
« la salariée déclare qu’elle manipulait un patient. La salariée déclare qu’elle aurait eu mal au dos ». Le certificat médical initial établi le 21 mai 2022 mentionne
« douleur sacro iliaque et lumbago » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 9 juin 2022 mentionne :
Date de l’accident : 21 mai 2022 à 11H00,
Lieu de travail habituel : HPL
Activité de la victime : elle manipulait un patient,
Nature de l’accident : elle aurait eu mal au dos
Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
Réserves : oui jointe au Net-E.fr
Siège des lésions : tronc, dos, omoplate, omoplate gauche ;
La CPAM de la [Localité 1] verse aux débats un certificat médical de prolongation en date du 30 mai 2022 faisant état d’une lombalgie, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 21 mai 2022 pour les périodes du 22 mai 2022 au 18 juin 2022 et du 19 juin 2022 au 31 juin 2023.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 21 mai 2022.
Il appartient donc à la SA [2] de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La société soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [E] [R] est douteuse. Elle ajoute avoir signifié à la caisse un courrier de réserves motivées en date du 09 juin 2022 dans lequel elle rappelle que Madame [E] [R] a d’abord fait valoir un arrêt maladie simple avant d’évoquer un accident du travail. Elle soutient également qu’une douleur du sacro iliaque correspond à une pathologie qui pourrait caractériser un état pathologique antérieur.
La requérante souligne enfin que faute de communication par le service médical de la caisse, elle ne dispose d’aucun élément médical permettant d’appuyer sa demande. Elle fait valoir que dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, il ne peut lui être refusé l’organisation d’une expertise médicale.
La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Pour effectuer la consultation médicale qui lui a été confiée le Docteur [P] s’est appuyé sur le document transmis par le service médical de la [Localité 1] intitulé
« argumentaire du médecin conseil » daté du 19 juin 2025.
Ce document reprend l’ensemble des arrêts de travail prescrits :
CMI du 21 mai 2022 : douleur sacro iliaque et lumbago -arrêt du 21 mai 2022 au 29 mai 2022 ;
CMP1 du 30 mai 2022 : lombalgie -arrêt prolongé au 07 juin 2022 ;
CMP2 du 07 juin 2022 : douleurs articulaires – dorso lombaire -arrêt prolongé au 24 juin 2022 ;
CMP3 du 18 juin 2022 : dorso lombalgie -arrêt prolongé au 31 juillet 2022 ;
CMP4 du 28 juillet 2022 : lombalgie commune et déclanchement d’une sacro iléite bilatérale-arrêt prolongé 04 septembre 2022 ;
CMP5 du 04 septembre 2022 : tendinite épaule gauche -arrêt prolongé 25 septembre 2022 ;
CMP6 du 26 septembre 2022 : douleurs articulaires et lombaire -arrêt prolongé 23 novembre 2022 ;
CMP7 du 23 novembre 2022 : lombalgie -débutera une formation du 24 novembre 2022 au 23 février 2023-arrêt prolongé 23 février 2023 ;
CMP8 du 24 février 2023 : motif médical non précisé -arrêt coché en rapport avec AT -arrêt prolongé 27 février 2023 ;
CMP9 du 28 février 2023 : lombalgie commune- formation -arrêt prolongé 31 mai 2023 ;
CMP10 du 30 mai 2023 : douleurs articulaires – douleurs lombaires en attente résultat formation -arrêt prolongé 30 juin 2023 ;
CMP11 du 27 juin 2023 : lombalgie commune – lombo sacro iléite -arrêt prolongé 31 juillet 2023 ;
CMF du 31 aout 2023 : lombalgie – consolidation avec séquelle au 31 aout 2023 ;
Il est également mentionné dans ce document :
31 octobre 2022 : accord PDP (prévention de la désinsertion professionnelle) du 28 novembre au 23 février 2023 au titre maladie et non au titre de l’accident du travail du 21 mai 2022 -décision du médecin conseil.
La salariée a été consolidée le 31 aout 2023 avec séquelles et un taux d’IP de 2% pour lombalgies et gêne fonctionnelle sans raideurs, état antérieur.
Aux termes de sa consultation médicale le Docteur [P] indique
« l’argumentaire fourni par le médecin conseil le Docteur [Y], m’apprend que l’assurée a été en arrêt continu jusqu’au 31 aout 2023 mais également :
— qu’elle a un état antérieur qui a été aggravé selon le Docteur [Y],
— que le 31 octobre 2022, le docteur [M] autre médecin conseil a donné son accord PDP inclus pro du 28 novembre 2022 au 23 février 2023 au titre maladie et non au titre de l’accident du travail du 21 mai 2022 ;
L’argumentaire fourni avec les informations ci-dessus m’amènent à proposer que la fin de l’arrêt de travail au titre de l’accident soit fixée au 27 novembre 2022 conformément à l’avis du médecin conseil de la Caisse primaire de la [Localité 1] le docteur [M] ".
La Caisse primaire fait valoir que le Docteur [P] aurait fait une interprétation erronée de l’argumentaire de son médecin conseil en ce que selon les observations médicales du Docteur [Y] du 29 septembre 2025 :
« -il existe un état antérieur lombaire mais aucun document médical dans le dossier du médecin conseil et dans l’argumentaire du médecin consultant près du TJ permet d’affirmer que cet état antérieur était incapacitant dans les mois qui ont précédé cet AT ; cet état antérieur a été constaté sur le scanner du bassin du 29 juin 2022 " ostéoporose condensant importante sacro iliaque bilatérale ;
— il n’y a pas d’incohérence sur le plan médical à justifier la prolongation des arrêts de travail et des soins au titre de cet AT (aggravation de l’état antérieur) et à refuser l’imputabilité de la prévention de la désinsertion professionnelle au titre de cet AT en effet le lien direct, certain et exclusif n’étant pas établi (du fait de cet état antérieur) entre cet AT et la nécessité d’une reconversion professionnelle ;
Le médecin consultant du TJ n’a pas contesté le fait que cet AT a décompensé un état antérieur : état antérieur aggravé, et il n’apporte aucun élément permettant d’affirmer qu’après le 27 novembre 2022 l’aggravation de l’état antérieur ne nécessitait plus de soins et ne nécessitait plus d’arrêt de travail ;
(..)
Donc les arrêts de travail du 21 mai 2022 au 31 août 2023 sont imputables à l’accident du travail du 21 mai 2022 ; "
Il sera rappelé que la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Selon une jurisprudence constante et bien établie dès lors que la Caisse produit un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assurée. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Madame [E] [R] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Dans l’hypothèse où il existerait un état pathologique antérieur, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que ledit état est révélé ou aggravé par l’accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce puisque la pathologie « ostéoporose » a été révélée par le scanner réalisé le 29 juin 2022 et qu’il n’est fait mention d’aucune prescription médicale dans les mois ayant précédé l’accident du travail.
Ainsi l’accident du travail n’a fait qu’aggraver un état antérieur muet jusque-là.
De même s’il est fait état d’un certificat médical de prolongation daté du 4 septembre 2022 pour cause de tendinite épaule gauche justifiant un arrêt de travail jusqu’au 25 septembre 2022, cette pathologie doit être mise en lien avec les circonstances de l’accident, la déclaration d’accident du travail établie le 9 juin 2022 indiquant s’agissant du siège des lésions outre tronc, dos, mais aussi omoplate, omoplate gauche.
Enfin il convient de relever que les rapports des deux médecins conseils de la Caisse ne sont pas similaires.
Si la caisse soutient que les arrêts de travail du 21 mai 2022 au 31 aout 2023 sont imputables à l’accident du travail et que pour tenir compte d’une date de consolidation au 31 aout 2023 les démarches en lien avec la prévention de la désinsertion professionnelle avaient été achevées dès le 30 mai 2023, il sera objecté que le Docteur [M] autre médecin conseil a donné son accord PDP inclus pro du 28 novembre 2022 au 23 février 2023 au titre maladie et non au titre de l’accident du travail du 21 mai 2022 ; que cet avis émanant du praticien conseil du service médical du contrôle médical est clair et précis et est similaire à l’avis du Docteur [P].
Toutefois la Caisse primaire ne s’opposant pas à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale celle-ci sera ordonnée et la Caisse sera enjointe d’adresser au médecin conseil de la société [1] l’intégralité du dossier médical de Madame [T] [E] [R] [T] détenus par elle, afin que le principe du contradictoire soit respecté et ce dans le respect du principe de l’égalité des armes.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la SA Hôpital Privé de la [Localité 1] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] [G], Centre hospitalier de [Localité 2] [Adresse 3] ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [T] [E] [R], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
DIT que l’expert devra répondre aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 21 mai 2022 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail à compter du 29 mai 2022 de Madame [E] [R],
— donner tout élément pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelles n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail ;
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
— faire toute observation utile.
RAPPELLE que la CPAM de la [Localité 1], et si besoin son service médical, doit en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert désigné et au médecin conseil de la SA Hôpital privé de la [Localité 1], l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées à nouveau ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] ;
RESERVE les demandes des parties ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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