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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 mars 2025, n° 19/07505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, S.C.I. ALLIANZ 7 [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] CCC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/07505
N° Portalis 352J-W-B7D-CQE2J
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
27 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arthur DE GALEMBERT de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1939
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. ALLIANZ 7 [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916
Décision du 24 Mars 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 19/07505 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQE2J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 13 mai 2008, la SA ALLIANZ VIE, venant aux droits de la SCI [Adresse 8], a donné à bail renouvelé à Madame [S] [Y] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à Paris 9ème arrondissement pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2008, moyennant un loyer annuel de 40.000 euros hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : « usage exclusif de bureaux d’expert et marchand de médailles, monnaies anciennes et antiquités gréco-romaines ».
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2016, la SA ALLIANZ VIE a fait délivrer un congé à effet du 30 juin 2017 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2019, Madame [S] [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
A titre principal,
— constater que la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction est interrompue;
— dire que l’indemnité d’éviction qui lui est due par la SA ALLIANZ VIE est une indemnité de remplacement du fonds de commerce, le changement de locaux ayant pour effet de faire disparaître ledit fonds ;
A titre subsidiaire,
— missionner un expert ayant pour mission de :
. convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations et y répondre, se faire remettre dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l’exécution de sa mission;
. se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
. rechercher en tenant compte des activités autorisées par le bail et des facilités offertes par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, ainsi que tous éléments de préjudice qu’il pourrait faire valoir,
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par ses soins à titre provisionnel ;
— condamner la SA ALLIANZ VIE à lui payer, conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction ainsi estimée ;
En tout état de cause,
— condamner la SA ALIANZ VIE aux entiers dépens ;
— condamner la SA ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— désigné en qualité d’expert Mme [M] [K] aux fins substantielles de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert;
— renvoyé l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l’expert, à l’audience du juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section de ce tribunal à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état;
— fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [S] [Y] pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges.
Par ordonnance du 1er juin 2021, l’expert désigné a été remplacé par Mme [G] [I].
Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2023, Madame [S] [Y] a de nouveau assigné la S.A ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, réitérant les demandes exposées lors de sa première assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5978.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024, la jonction a été ordonnée avec la présente procédure.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025, la mission d’expertise confiée, en vertu du jugement du 10 mai 2021 a été modifiée, en ce sens qu’elle doit en outre inclure : l’estimation du montant de l’indemnité d’occupation des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 10], à compter du 1er juillet 2017. Le délai de dépôt du rapport fixé au 31 mars 2025 a été prorogé au 30 septembre 2025.
Par requête notifiée par RPVA le 10 septembre 2024, il est demandé au « président » [sic] près le tribunal judiciaire de Paris de :
— constater qu’il a été statué dans la décision rendue en date du 10 mai 2021 sur le chef de la fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle alors qu’aucune demande en ce sens n’avait été formulée.
En conséquence :
— statuer pour retrancher de la décision déférée l’alinéa suivant du dispositif : " Fixe l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Madame [S] [Y] pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges" ;
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Au soutien de sa requête, Madame [S] [Y] énonce :
— qu’en fixant à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due pour la durée de la procédure, le tribunal judiciaire a statué ultra petita, il s’est prononcé sur une chose qui n’avait été demandée ni par la demanderesse ni par la défenderesse ;
— que ledit jugement n’a jamais fait l’objet d’une signification à partie ou à avocat. Il n’est dès lors pas encore passé en force de chose jugée, bien qu’il soit revêtu de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la demande de retranchement
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 du même code dispose que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il est constant que la force de chose jugée est attachée à une décision judiciaire dès son prononcé.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire pour lequel il est sollicité un retranchement a été rendu le 10 mai 2021, date de son passage en force de chose jugée.
C’est vainement que Madame [S] [Y] invoque le fait que le jugement qu’elle a sollicité en sa qualité de demanderesse n’a pas été signifié à partie ou à avocat au défendeur qui n’était alors pas constitué, cette circonstance étant sans incidence sur la force de chose jugée attachée à la décision dès son prononcé, celui-ci étant de surcroît exécutoire par provision.
Est donc irrecevable, comme tardive, la demande tendant au retranchement présentée trois ans et 4 mois après le prononcé de la décision du 10 mai 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Déclare irrecevable la demande tendant au retranchement de l’élément de dispositif suivant : " Fixe l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Madame [S] [Y] pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges » ;
— Met les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 24 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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