Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2025, n° 23/08692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TW & ASSOCIÉS, S.C.I. MALOCA, TW c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LIMOBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/08692 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUV2
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Noémie DAVID – 2623
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
ORDONNANCE
Le 26 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MALOCA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LIMOBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. LIMOBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 par laquelle la SCI MALOCA demande au tribunal de proximité de Lyon de condamner Madame [V] [C], la société LIMOBAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à l’exécution de travaux en raison d’un affaissement du sol constaté sur son terrain ;
Vu le jugement en date du 12 septembre 2023 par lequel le juge du pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit de la chambre compétente du tribunal judiciaire chargée des litiges civils relevant de la procédure avec représentation obligatoire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024 par lesquelles les sociétés LIMOBAT et AXA sollicitent une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société MALOCA et la condamnation de celle-ci à verser à chacune la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2024 par lesquelles la société MALOCA demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, de rejeter l’irrecevabilité soulevée et de condamner les sociétés LIMOBAT et AXA à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025 par lesquelles Madame [C] sollicite une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société MALOCA et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 14 avril 2025 ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
Madame [C], voisine, et les sociétés LIMOBAT, auteur de travaux de terrassement, et AXA, son assureur, font valoir que la société MALOCA demande la réalisation de travaux de soutènement concernant un terrain qui ne lui appartient pas et ne visant pas directement la réparation de son dommage qui se limite à son grillage et à ses plantations.
La société MALOCA estime que, propriétaire du terrain endommagé, elle a bien qualité et intérêt à agir contre sa voisine chez laquelle la société LIMOBAT a effectué des travaux à l’origine du dommage et que l’appréciation du bienfondé de sa demande de condamnation sous astreinte relève exclusivement du juge du fond.
Dans son assignation, la société MALOCA vise le fondement juridique de la théorie des troubles anormaux de voisinage. En vertu de celle-ci, tout dommage anormalement causé à son voisin mérite réparation au nom du respect du droit de propriété consacré par le code civil et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen intégrée au bloc de constitutionnalité de la 5ème République. Il importe peu que la nature de la réparation porte atteinte, en retour, à la propriété de l’auteur du dommage, dès lors que cette réparation est ordonnée par autorité de justice comme étant justifiée par la nécessité de réparer l’entier dommage.
La société MALOCA a donc qualité pour agir contre sa voisine, Madame [C], la société LIMOBAT qu’elle a fait travailler et l’assureur de cette dernière. Elle a également intérêt à agir contre elles en vue de mettre en place une solution propre à mettre fin à l’entier dommage. Il appartiendra au tribunal de faire droit ou non à la demande de la société MALOCA, après vérification de la cause de l’affaissement de son terrain et du caractère justifié du mode de réparation réclamé. Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes d’irrecevabilité.
Les sociétés LIMOBAT et AXA qui succombent devront payer in solidum la somme de 1500€ à la société MALOCA par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Inversement, les demandes formées sur ce fondement par ces sociétés et par Madame [C] contre la société MALOCA seront rejetées.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS les demandes d’irrecevabilité,
CONDAMNONS in solidum les sociétés LIMOBAT et AXA FRANCE IARD à payer à la société MALOCA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toute autre demande ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 pour nouvelles conclusions éventuelles des sociétés LIMOBAT et AXA FRANCE IARD ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 novembre 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adn ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avocat
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Qualités ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Service
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Activité ·
- Prestation
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Recherche d'emploi
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.