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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCSJ
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 15]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [R] [B], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [J] [T] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Organisme [13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [O] était bénéficiaire des prestations familiales versées par la [12] (ci-après [9]) de la Haute-[Localité 16].
En juillet 2021, le dossier de Madame [P] [O] a fait l’objet d’un contrôle des services de la [10].
Par courrier du 18 octobre 2021, la [10] a notifié à Madame [O] les conclusions du contrôle dans lequel il était indiqué qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus de son activité et les revenus de son fils sur la période 2019 et 2020, qu’elle était redevable de la somme de 5 573,22 € au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active sur période d’octobre 2019 à mars 2021, de 792,74 € de trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2019 et décembre 2020 et de 1 100,00 € au titre d’un trop-perçu de prime de solidarité pour la période de mai 2020 à novembre 2020 et que son dossier serait étudié au titre de la fraude.
Par courrier du 17 novembre 2021, la [10] a notifié à Madame [O] qu’il ressort de l’examen de son dossier qu’elle s’est rendue coupable de manœuvre frauduleuse et qu’il était envisagé le prononcé d’une pénalité administrative de 275,00 € à son encontre.
Le 26 novembre 2021, Madame [P] [O] a transmis à la [10] ses observations.
Par courrier du 5 janvier 2022, la [10] a notifié à Madame [O] le prononcé d’une pénalité administrative de 275,00 €.
Par requête enregistrée le 4 avril 2022, Madame [P] [O] a saisi le Tribunal administratif de Limoges aux fins d’annulation des indus notifiés à son encontre, d’annulation de la décision du Conseil départemental de la Haute-Vienne de rejet de sa demande de remise de dette au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active et d’annulation de la décision du 5 janvier 2022 de la [10] par laquelle il a été mis à sa charge une pénalité administrative de 275,00 €.
Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de la requête de Madame [O] dirigées contre la décision du 5 janvier 2022 lui infligeant une pénalité administrative comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a transmis le dossier de la requête concernant la pénalité administrative au Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges du 1er octobre 2024 où un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [O], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger non fondée la notification de pénalité par la [10],
— d’annuler en conséquence la pénalité,
— de condamner la [10] à lui rembourser la somme de 275,00 € au titre de la pénalité notifiée,
— de juger que la [10] a procédé à des retenues illégales sur les prestations dues à Madame [O] dès lors que le recours engagé à l’encontre de la décision lui notifiant les indus entrainait la suspension de telles retenues,
— de juger que la [10] a commis une faute engageant sa responsabilité, génératrice d’un préjudice direct et certain,
— de condamner en conséquence la [10] à lui verser la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la [10] à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge de l’état.
Elle soutient qu’elle a contesté la notification des indus par courrier du 26 novembre 2021. Elle fait valoir que si la caisse entendait poursuivre la procédure avant l’issue du délai d’un mois dont elle disposait pour faire valoir ses observations, il appartenait à la caisse de saisir au préalable la commission et de lui notifier la pénalité à réception de l’avis de ladite commission. Elle expose qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission qui n’était pas visé dans le courrier du 5 janvier 2022.
Elle soutient qu’elle a rencontré des difficultés liées au cumul de ses statuts d’autoentrepreneur et de gérante d’une SARL n’étant pas informée qu’il était impossible de cumuler ces deux statuts. Elle expose qu’elle et son ex-conjoint n’ont perçu aucune rémunération par la SARL pour l’année 2018 mais qu’il a été réintégré fictivement les revenus de leurs activités d’auto-entrepreneurs afin de régulariser la situation comptable du fait de l’impossibilité de cumuler ces deux statuts. Elle indique qu’elle a déclaré ses revenus tirés de son activité d’autoentrepreneur et que comme l’indique son expert-comptable s’agissant d’une simple régularisation des comptes de la SARL, il ne peut être considéré qu’elle a perçu à deux reprises ces sommes. Elle fait valoir qu’en outre qu’elle n’a perçu aucune indemnité de gérance de la SARL et qu’elle a déclaré sur la période d’avril à juin 2019 des revenus exceptionnels de 1 250,00 €. Elle indique que l’ensemble de ces éléments démontrent l’absence de volonté de fraude. Elle expose que sur la période juillet/août 2019 elle a seulement omis de déclarer 120 € et que le reste des sommes retenus ne sont pas des revenus mais correspondent à des dédommagements suite à la dégradation du terrain et du matériel prêté ou à des avoirs. Elle fait valoir que sur la période 2020 elle n’a pas déclaré ses revenus comme elle aurait dû le faire mais qu’elle se trouvait dans une situation psychologique difficile et qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder. Elle expose qu’en outre une partie des sommes retenus par la caisse ne correspond pas à des revenus d’activité.
Elle soutient que les versements effectués par sa mère correspondent à des sommes destinées à ses enfants pour effectuer des achats de cadeaux et à des aides ponctuelles.
Sur les revenus de son fils, elle expose que son fils bien qu’encore à sa charge n’était pas toujours à son domicile en raison d’un contexte relationnel compliqué et qu’elle n’a pas toujours été informée des emplois qu’il a pu occuper.
Elle fait valoir que la caisse a procédé à des retenus sur prestation illégalement alors qu’elle avait formé un recours. Elle expose que la caisse a commis une faute lui ayant engendré un préjudice financier quand bien même le tribunal administratif a jugé que la notification d’indu était justifiée.
La [10], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours de Madame [O] car forclos,
À titre subsidiaire,
— de rejeter le recours de Madame [O],
— de débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.
Elle soutient que les dispositions des articles L114-17 et L114-17-2 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère le conseil de Madame [O] n’étaient pas les dispositions en vigueur au moment du contrôle et qu’en outre la commission ne doit être saisie que si la personne a formé un recours gracieux contre la pénalité notifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle expose que Madame [O] a réceptionné la décision lui infligeant une pénalité le 26 janvier 2022, qu’elle n’a saisi le tribunal administratif que le 4 avril 2022 et qu’elle était donc forclose.
Sur le fond, elle fait valoir que Madame [O] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus en qualité de travailleur indépendant sur la période de juillet 2019 à février 2021, qu’elle n’a pas déclaré les salaires de son fils pour les années 2019 et 2020 et les aides financières versées par sa mère en 2020. Elle expose que les trop-perçus notifiés ont pour origine de fausses déclarations de la situation et des ressources de Madame [O] ce qui démontre l’absence de bonne foi de l’allocataire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur la forclusion
Il ressort des dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé ».
En l’espèce, par décision du 5 janvier 2022 la [10] a prononcé à l’encontre de Madame [O] une pénalité financière d’un montant de 275 €.
Ce courrier précisait qu’elle pouvait former un recours gracieux auprès du directeur de la [10] dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification.
Il n’est pas contesté que Madame [O] n’a pas formé de recours gracieux et qu’elle n’a contesté cette décision que par requête déposée au tribunal administratif de Limoges le 4 avril 2022.
Toutefois, il convient de rappeler que ce recours gracieux n’est qu’une simple faculté.
En outre, la décision du 5 janvier 2022 ne mentionnait pas les voies et délais de recours contentieux pour contester la pénalité ainsi prononcée.
Or, il est constant que les voies et délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées dans la décision contestée.
La [10] qui ne justifie pas avoir notifié à Madame [O] une décision de pénalité comportant les voies et délais de recours ne peut lui opposer la forclusion.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [O].
— Sur la pénalité financière
Il ressort des dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale précité et dans sa version applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 que lorsque le prononcé d’une pénalité financière est envisagé à l’encontre d’un allocataire le directeur de la [12] notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois.
À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne en cause peut former un recours gracieux devant le directeur de la [12] dans un délai d’un mois. Le directeur rend sa décision après avis motivé d’une commission. L’avis de la commission est alors adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressée.
En l’espèce, il est établi que Madame [O] n’a pas formé de recours gracieux à l’encontre de la décision du directeur de la [10] prononçant une pénalité financière à son encontre.
Ainsi, et conformément aux dispositions précitées, la commission n’a pas été saisie et Madame [O] ne peut se prévaloir de l’absence de notification de l’avis de ladite commission pour voir prononcer l’annulation de la décision du 5 janvier 2022.
En effet, les dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut Madame [O] ont été créées par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 qui est entrée en vigueur le 25 décembre 2022, soit postérieurement à la décision contestée.
Sur les faits reprochés à Madame [O], il ressort du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la [9] qu’il a été retenu qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus de travailleur indépendant de juillet 2019 à février 2021, qu’elle avait notamment effectué du travail dissimulé entre novembre et décembre 2019, qu’elle n’a pas déclaré les versements effectués par sa mère et les revenus perçus par son fils.
Madame [O] a fait valoir que pour la période juin 2018 à juin 2019 en raison d’une impossibilité de cumuler le statut de gérant d’une SARL et d’autoentrepreneur il a été procédé à une réintégration fictive des revenus de son activité indépendante dans les comptes de la SARL. Elle verse au soutien une attestation de son expert-comptable.
Toutefois, il convient de constater que Madame [O] ne conteste pas avoir continué son activité d’hypnose sur la période de juillet 2019 à janvier 2020 où elle était radiée, Madame [O] contestant uniquement le quantum des revenus retenus à ce titre. En outre, elle ne conteste pas non plus avoir omis de déclarer les sommes qu’elle reconnait avoir perçues au titre de son activité d’hypnose non déclarée, soit 120 €.
À compter du 15 janvier 2020, Madame [O] a de nouveau était inscrite en qualité de micro-entrepreneur et à nouveau elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré les revenus qu’elle aurait perçu au titre de son activité non salariée même si elle conteste là aussi le quantum retenu par la caisse.
Sur les sommes versées par sa mère, Madame [O] a indiqué qu’une partie des sommes versées correspondaient à des cadeaux destinés à ses enfants. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête que Madame [O] a reconnu qu’une partie des sommes versées par sa mère lui ont permis de régler des factures et de partir en vacances.
Ainsi, les versements réguliers effectués par la mère de Madame [O] pour son compte devait être regardé comme des pensions.
Si Madame [O] soutient qu’elle n’avait pas l’intention de frauder, que si elle a omis de déclarer certains revenus c’est en raison d’un état psychologique détérioré sur cette période, il convient de constater que Madame [O] a, à de nombreuses reprises, omis de déclarer ses revenus tirés de son activité non salariée.
Or, Madame [O] étant bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2016, elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l’intégralité de ses revenus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la bonne foi de Madame [O] ne peut être retenue compte tenu des manquements répétés de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [P] [O] de sa demande tendant à l’annulation de la pénalité financière d’un montant de 250,00 € prononcé à son encontre par la [10] le 5 janvier 2022 et de la débouter de sa demande tendant au remboursement de cette somme.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ses dispositions, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il ressort des dispositions de l’article L262-36 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles que toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et qui n’est pas contesté par l’organisme, que la [10] a procédé à des retenues sur prestations en méconnaissance de l’effet suspensif du recours formé par Madame [O] jusqu’en août 2022.
Cependant, si Madame [O] se prévaut d’un préjudice financier, elle n’en justifie pas. De plus, il convient de relever que par jugement du 11 juin 2024 le tribunal administratif a confirmé l’indu notifié.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais
Madame [P] [O] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [P] [O] recevable ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande tendant à l’annulation de la pénalité financière d’un montant de 250,00 € prononcée à son encontre par la [10] le 5 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 250,00€ par la [10] ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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