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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03637 N Portalis DB2H W B7J 3KOA
Ordonnance du : 09 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02.10.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02.10.2025 portant rectification d’erreur matérielle contenue dans l’arrêté en date du 02.10.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [C]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 06 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.10.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [I] [C] depuis le 07/10/2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MOULIN Olivier, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [C],
Aux termes de l’Article L3213-1 du code de la santé publique :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. "
Au cas d’espèce il résulte du certificat médical établi le 30 septembre 2025 à 11 :27 par le docteur [V] [N], médecin à l’hôpital Edouard Herriot que monsieur [I] [C] amené à lui par des policiers, alors qu’il se trouve en garde à vue pour des faits de dégradations de biens, présente des troubles psychiatriques, connu antérieurement et constaté ce jour par l’état clinique de l’intéressé, dont la présentation est incurique, le contact perturbé, avec une tension interne importante, une familiarité, une véhémence verbale, une logorrhée, une tachyphémie, une tachypsychie. Le médecin note un discours désorganisé, hermétique, avec des éléments délirants de persécution et interprétatifs et intuitifs à connotation sexuelle. Le médecin relève une imprévisibilité comportementale et un risque hétéroagressif. Le médecin estime l’état de monsieur [I] [C] incompatible avec la poursuite de la garde à vue et considère que les troubles mentaux de ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou/et portent atteinte de façon grave à l’ordre public. La nécessité d’une surveillance constatant justifie selon lui une hospitalisation complète.
Le 02 octobre 2025 la préfète du Rhône rendait deux arrêtés portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur [I] [C] au centre hospitalier spécialisé [8] sis à [Localité 7], un premier arrêté visant un certificat médical du 02 octobre 2025, suivi le jour même d’un second arrêté rectificatif indiquant que le certificat médical visé était en réalité du 30 septembre 2025.
Il convient au regard de cette erreur matérielle, corrigée le jour même par arrêté rectificatif de retenir la régularité de la procédure d’admission.
Monsieur [I] [C] a été admis au centre hospitalier de [8] le 02 octobre 2025 à 22 heures.
En application de l’article L.3211-2-2 du code de la Santé Publique, " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. ".
En l’espèce monsieur [I] [C] a été examiné le 03 octobre 2025 à 11 heures par le docteur [X] [H], psychiatre à [8] et le 04 octobre 2025 à 9 heures 30 par le docteur [B] [O], médecin psychiatre dans le même établissement, soit dans les 13 heures de son admission s’agissant du premier certificat médical et dans les 35 heures et 30 minutes de son admission s’agissant du second certificat.
Les délais de 24 heures et de 72 heures impartis aux psychiatres pour rédiger les certificats médicaux de la période d’observation correspondent à une durée maximale. En l’absence de respect des délais prévus par le texte, la mainlevée ne peut être prononcée qu’en présence d’une atteinte aux droits de la personne. Or en l’espèce il n’est établi aucun grief pour [I] [C], étant observé qu’un troisième certificat médical daté du 06 octobre 2025 a permis de rendre compte de l’évolution de l’état de ce dernier depuis son admission en psychiatrie et qu’il s’est montré agité, dans le déni de sa propre violence, véhément de manière globale, se montrant menaçant et exprimant vouloir « tuer quelqu’un », que le médecin a ainsi conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation à temps complet.
Le 06 octobre 2025 la Préfète du Rhône a au visa du certificat médical du 04 octobre 2025 pris un arrêté de maintien en hospitalisation complète en soins psychiatriques de [I] [C].
Ce arrêté pris dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical de 72 heures n’appelle pas d’observation particulière relativement à sa régularité.
Enfin il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H], médecin de l’établissement, en date du 06.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [C] doit se poursuivre nécessairement.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Octobre 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/03637 N Portalis DB2H W B7J 3KOA
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 09 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] pour notification à Monsieur [I] [C] le 09 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] le 09 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 09 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Octobre 2025.
Le Greffier,
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