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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[P]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[P] Civil
N° RG 25/04009
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRWZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Raphaëlle BOURGUN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [M] [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] SUD
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Août 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Dernier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°199695015 acceptée le 12 décembre 2022, La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD a consenti à Madame [M] [B] un crédit d’un montant en capital de 6 000 € remboursable en 48 mensualités de 136,27 € incluant l’assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 2,90 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er décembre 2023, mis en demeure Madame [M] [B] de régler la somme de 442,24€ pour le 14 décembre 2023 au plus tard, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD a fait assigner Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 838,90 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 2,9 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% à compter du 26 mars 2025,219,29 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 4 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, et plus particulièrement sur la remise de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance, la demanderesse indique que sa créance est recevable et n’encourt ni la forclusion ni la déchéance du droit aux intérêts.
Assignée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [B] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision n’étant pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Par note en délibéré autorisée par le Tribunal et reçus au Greffe le 16 juillet 2025, la demanderesse a produit le décompte du prêt récapitulant l’ensemble des versements et des règlements.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiementAux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt en date du 12 décembre 2022, le tableau d’amortissement, le décompte et l’historique de compte) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 10 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 24 avril 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [M] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD , qui a fait parvenir à Mme [M] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 1er décembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la régularité du contrat :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance : L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, si la copie d’une notice d’assurance est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
En effet, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Au contraire, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au seul prêteur de justifier de la régularité de la notice d’assurance remise à l’emprunteur en produisant aux débats une copie.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à ce titre.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 13], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, la débitrice est tenue à la somme de 2 667,53 € correspondant au montant du capital emprunté (6 000 €) après déduction des sommes qu’il a versées (3 332,47 €).
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [J]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 6 000 € à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,9 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité de 8% : Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les demandes accessoiresConformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [M] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, la somme de 2 667,53 € au titre du contrat de crédit n° 199695015,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] SUD, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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