Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, Caisse CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/05042 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7EF
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2015, lors d’une partie de laser game, monsieur [P] a été percuté par [S] [X], mineur à l’époque des faits et dont la responsabilité civile était assurée par la MATMUT.
Monsieur [P] a d’abord été opéré d’une fracture fermée des os propres du nez, causée par ce choc.
Quelques années plus tard, en 2021, une lésion a été diagnostiquée sur sa dent n° 11, rendant nécessaire son extraction et la mise en place d’un implant. D’après le chirurgien-dentiste, cette lésion pouvait être due à un traumatisme ancien.
Monsieur [P] et la MATMUT ne s’étant pas mis d’accord sur la garantie de l’assureur et la réparation des préjudices, monsieur [P] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 2 septembre 2024 en vue de l’indemnisation de ses préjudices, après réalisation d’une expertise médicale et mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par acte du 3 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, monsieur [P] demande au tribunal de :
juger que la société MATMUT doit sa garantie à Monsieur [D] [P] au titre du contrat de responsabilité souscrit par Monsieur [H] [X] et faisant suite à l’accident provoqué par son fils [S] [X] le 26 mars 2015, Avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à un expert chirurgien maxillo-faciale et à un chirurgien-dentiste, Condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
Débouter monsieur [P] de sa demande tenant à la voir condamnée à lui indemniser son préjudice définitif en lien à l’accident survenu le 26 mars 2015,
AVANT DIRE DROIT,
Concernant la demande d’expertise judiciaire, débouter monsieur [P] de sa demande de désignation d’un collège d’experts, [6] donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous la réserve que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de monsieur [P] et que la mission de l’expert soit celle habituelle en préjudice corporel et limitée uniquement aux lésions initiales, Débouter monsieur [P] de sa demande de provision indemnitaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’assuré et la garantie de l’assureur
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l’article 1241 précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Conformément à l’article 1353 du code civil, qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », il appartient à celui qui réclame l’indemnisation de son préjudice en application de l’article 1240 de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la MATMUT estime que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de son assuré, qui était dans une action de jeu alors que monsieur [P], en restant agenouillé et statique, a eu une attitude anti-jeu et n’était pas visible par ses adversaires. Elle ajoute que monsieur [P] avait accepté les risques de l’activité.
Il est cependant constant que l’assuré a percuté monsieur [P] lors d’une partie de laser game. Il est établi par le compte-rendu opératoire du 7 avril 2015 que le choc a causé une fracture fermée des os propres du nez, ayant nécessité une réduction de la fracture sous anesthésie générale. Ce compte-rendu témoigne d’une violence certaine du choc et confirme les explications de monsieur [P] données dans sa déclaration d’accident auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie le 18 octobre 2021, selon lesquelles, au moment du choc, [S] [X] courait alors que lui se trouvait accroupi.
Il est ainsi suffisamment établi qu'[S] [X] n’est pas resté maître de sa trajectoire, en allant percuter monsieur [P] qui, lui, se trouvait immobile, ce qui est de nature à caractériser une faute de l’assuré à l’occasion d’un jeu qui n’est pas censé être dangereux.
La blessure subie par monsieur [P], compte tenu de la façon dont elle a été causée et de sa gravité, ne peut être considérée comme la réalisation d’un risque accepté par lui dans un jeu qui, encore une fois, n’est pas censé être dangereux.
Ainsi, [S] [X] est responsable du préjudice causé à monsieur [P] du fait de l’accident survenu le 26 mars 2015, de sorte que la MATMUT est tenue à réparation au titre de l’assurance responsabilité civile d'[S] [X].
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 alinéa 2 précise : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’accident du 26 mars 2015 a causé à monsieur [P] un préjudice qui est établi dans son principe mais, s’agissant d’un préjudice corporel, il est nécessaire de procéder à une expertise médicale pour l’établir dans toutes ses composantes, confiée à un expert en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale, un telle spécialité ne rendant pas nécessaire la désignation d’un collège d’experts, étant précisé que l’expert peut toujours recueillir si besoin l’avis d’un sapiteur.
Une telle expertise est également justifiée par le désaccord entre les parties à propos de l’imputabilité à l’accident de la lésion dentaire apparue en 2021. Contrairement à ce que soutient la MATMUT, ce désaccord, loin de justifier que la mission de l’expert soit cantonnée aux lésions initiales, rend l’expertise nécessaire pour déterminer si, malgré le délai entre l’accident et l’apparition de la lésion, elle peut encore être imputée à l’accident.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur la demande de provision
Compte tenu des lésions initiales, qui à ce stade sont les seules qui peuvent être imputées à l’accident sans contestation sérieuse, il convient d’allouer à monsieur [P] une provision de 1.000€.
3.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
3.3. Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE la MATMUT tenue à l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [P] causés par l’accident du 26 mars 2015 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de monsieur [P] au contradictoire de la MATMUT et de la CPAM de Savoie ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [T], expert en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale, [Courriel 5],
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 26 mars 2015 et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, En particulier, l’imputabilité directe et certaine de la lésion affectant la dent n° 11 aux lésions initiales, notamment en décrivant les causes possibles et les délais d’apparition habituels d’une telle lésion, en précisant si les constatations ou examens médicaux initiaux contiennent des éléments rendant possible et plausible l’imputation de cette lésion à l’accident et ; Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Procéder à une double évaluation des préjudices énumérés aux points suivants, en distinguant selon que la lésion dentaire est ou n’est pas imputable à l’accident ;
14- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
19- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
24- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
FIXE à 1.200€ (mille deux cents euros) le montant de la somme à consigner par monsieur [P] le 27 février 2026 au plus tard à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 juillet 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à monsieur [P] la somme provisionnelle de 1.000€ (mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Villa ·
- Plan ·
- Expert judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Sapiteur
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Aspirateur ·
- Ordinateur portable ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Titre ·
- Montant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Langue ·
- Jonction ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Guide ·
- Activité
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Avocat ·
- Délai de grâce ·
- Ags ·
- Capacité
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Personne concernée ·
- Fraudes ·
- Bonne foi ·
- Avéré ·
- Courrier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Bretagne ·
- Avis du médecin ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.