Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA GARENNE c/ S.A.S. GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3XC
AFFAIRE : S.C.I. LA GARENNE C/ S.A.S. GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA GARENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 3 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [B] [A] de la SELARL CABINET [A] – 1194, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2023, la SCI LA GARENNE a consenti à la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 16 250,04 € payable trimestriellement.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 décembre 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 5 100 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 octobre 2024 la SCI LA GARENNE a assigné en référé la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE en :
* paiement d’une provision de 11 503,34 € au titre des loyers et charges impayés au 23 avril 2024, outre celle de 1 150,33 € à titre d’indemnité forfaitaire
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI LA GARENNE indique que la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE a quitté les lieux le 23 avril 2024.
La société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Il sera relevé que la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE a restitué les clés des locaux le 23 avril 2024.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 11 503,34 € au titre des loyers et charges impayés au 23 avril 2024, il convient de condamner la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI LA GARENNE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE a restitué les clés des locaux le 23 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE à verser à la SCI LA GARENNE la somme provisionnelle de 11 503,34 € au titre des loyers et charges impayés au 23 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE à verser à la SCI LA GARENNE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GOKTAN BATIMENTS DE FRANCE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Déchéance du terme
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Délai
- Tunisie ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Affiliation ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Indemnité
- Département ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Expertise médicale ·
- Souffrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Recours
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution successive ·
- Paiement ·
- Contestation
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.