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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXC
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [M] [F], [L] [T] divorcée [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P570, Me Natacha SODJI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 213
Madame [L] [T] divorcée [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 220
Clôture prononcée le : 21 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 juin 2025.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 22 juin 2013, la S.A. CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] un prêt immobilier, d’un montant de 107 000 € et d’une durée de 180 mois, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation à [Localité 4], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Par décision du 12 octobre 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré Madame [L] [T] recevable à la procédure de surendettement.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt au titre du contrat de prêt, la S.A. CREDIT DU NORD a vainement adressé à Monsieur [M] [F], par lettre recommandée du 15 juin 2022, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 23 septembre 2022.
La S.A. CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 3 126,09 €, puis la somme de 54 044,37 €, soit la somme totale de 57 170,46 €, d’après les quittances subrogatives datées du 16 février 2022 et du 12 décembre 2022.
La caution a mis Monsieur [M] [F] en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022.
Par une ordonnance sur requête du 1er février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la S.A. CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] sont propriétaires. Les 17 et 20 février 2023, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de Créteil a été dénoncée à Madame [L] [T] et à Monsieur [M] [F].
Suivant acte d’huissier signifié les 22 février 2023 en ce qui concerne Madame [L] [T] et le 23 février 2023, à parquet, en ce qui concerne Monsieur [M] [F] , la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner les intéressés devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du Code civil, de :
« Recevoir la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] au paiement des sommes de :
55.487,77 €, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 janvier 2023, avec intérêts de retard au taux légal du 21 Janvier 2023 jusqu’au parfait paiement,
2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et contestations,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
Condamner enfin solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais hypothécaires. »
La S.A. CREDIT LOGEMENT fait exposer que :
— sa créance fondée au vu des pièces versées et que les défendeurs ne contestent pas leur dette à l’égard de la S.A. CREDIT LOGEMENT ;
— s’agissant de la demande de délai de paiement, Monsieur [M] [F] a déjà bénéficié de délais étant donné que les débiteurs ont été mis en demeure pour la première fois en juin 2022 et, depuis, n’ont pas entrepris de démarches pour régler leur dette, de sorte que la demande de délai de paiement est infondée en ce que les ressources de Monsieur [M] [F] ne lui permettent pas de régler sa dette dans un délai de 24 mois ;
— la vente du bien indivis ne pourrait pas justifier l’octroi d’un délai en ce que Madame [L] [T] continue à habiter le bien dont le partage est demandé et qu’elle n’entend pas le quitter.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Monsieur [M] [F] demande à la juridiction, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
« ORDONNER un report du paiement par Monsieur [F] de la somme de 55.487.77 € à la société CREDIT LOGEMENT
ORDONNER un échelonnement du paiement de cette somme sur une durée de 24 mois
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [F] la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens »
Monsieur [M] [F] soutient que :
— il n’était pas mesure de régler la somme de 55 487,77 € dans un délai de huit jours, comme l’a demandé la S.A. CREDIT LOGEMENT dans sa mise en demeure ;
— Madame [L] [T] et lui ont cessé de rembourser l’emprunt à compter de l’échéance de novembre 2021, après leur séparation en octobre 2020 et en raison des difficultés financières rencontrées par les codébiteurs ;
— il perçoit une faible retraite et le 16 février 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a adopté un apurement des dettes au profit de Madame [L] [T], de sorte que seule la vente du bien indivis permettra de régler cette dette ;
— un notaire a été désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 8 février 2024 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Madame [L] [T] demande à la juridiction, au visa de l’article 774-2 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur l’existence d’une procédure de surendettement au profit de Madame [L] [T],
Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En vertu de l’article L. 733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission ou celles prises par le juge sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. Néanmoins, en l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
En l’espèce, Madame [L] [T] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 21 septembre 2021. Le 12 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable sa demande et le 16 février 2022, un plan définitif d’apurement des dettes de Madame [L] [T] a été adopté.
Toutefois, l’ouverture d’une procédure de surendettement, si elle fait obstacle à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée envers le débiteur, ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire au fond par le créancier, sur le fondement des dispositions contractuelles.
Dans ces circonstances, la demande de paiement formée par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [L] [T] est recevable.
Sur la demande de paiement au titre du recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2310 du Code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution dispose d’un recours, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, contre chacun d’entre eux.
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt de la S.A. CREDIT DU NORD d’un montant de 107 000 € au taux annuel de 3,55 % accepté le 22 juin 2013 par Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T], emprunteurs solidaires, ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la S.A. CREDIT LOGEMENT du 21 mai 2013 ;
— les courriers recommandés des 15 juin et 23 septembre 2022 de la S.A. CREDIT DU NORD adressés à Monsieur [M] [F] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt ;
— les quittances subrogatives datées du 16 février 2022 et du 12 décembre 2022 par lesquelles la S.A. CREDIT DU NORD reconnaît avoir reçu les sommes de 3 126,09 € et de 54 044,37 € ;
— le courrier recommandé du 8 décembre 2023 par lequel la S.A. CREDIT LOGEMENT met en demeure de payer Monsieur [M] [F], pour la somme de 54 044,77 € ;
— le décompte de la créance au 20 janvier 2023 mentionnant une somme actualisée d’un montant de 55 487,77 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A. CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt, s’est exécutée face à la défaillance de Monsieur [M] [F] et de Madame [L] [T], en réglant leur créance auprès de la S.A. CREDIT DU NORD, soit la somme de 54 044,77 €, le 12 décembre 2022.
La S.A. CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 55 487,77 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023.
Sur la demande de délai de paiement,
Selon l’article 1244-1 ancien du Code civil, désormais codifié à l’article 1343-5 du même code, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] produit au soutien de sa demande de délais de paiement son avis d’imposition pour les revenus de 2022 et la décision du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil désignant un notaire pour réaliser les opérations de partage de l’indivision de Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T]. Cependant, Monsieur [M] [F] n’apporte pas d’autres éléments permettant d’évaluer sa situation financière depuis 2023.
De plus, au vu de l’ancienneté de sa dette dont le premier incident de paiement remonte à novembre 2021 et de l’écoulement de la procédure dans le temps, force est de constater que Monsieur [M] [F] a bénéficié de fait jusqu’à la date du présent jugement d’un important délai de fait pour régler sa dette envers la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] aux entiers dépens, outre les frais hypothécaires.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 55 487,77 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [L] [T] aux entiers dépens, outre les frais hypothécaires. ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE VINGT-SEPT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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