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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/05882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05882 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OGI
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Virginie ROSENFELD
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] LA CANEBIERE,
Société immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le némero 775 558 208, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [R], [Y],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [A], [Y],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié en forme exécutoire dressé par Maître, [P], notaire associé à Marseille, en date du 8 juillet 2016 la banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 3] a fait procéder le 16 décembre 2024 à une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la SCI, [J] entre les mains de M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] pour recouvrer la somme de 297.727,36 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI, [J] par acte signifié le 17 décembre 2024.
En l’absence de contestation de la saisie-attribution, SYNERGIE HUISSIERS 13 a signifié le 20 février 2025 à M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] un certificat de non contestation.
Selon acte d’huissier en date du 4 juin 2025 la banque Crédit Mutuel Marseille, [Adresse 3] a fait assigner M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— juger que M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] sont personnellemen tenus du paiement des sommes dues par la SCI, [J] soit la somme de 297.727,36 euros
— condamner M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] au paiement de pareille somme outre intérêts et capitalisation
— dire et juger que la saisie-attribution produira ses effets pour l’avenir
— subsidiairement condamner M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] à lui payer la somme de 297.727,36 euros à titre de dommages et intérêts
— en tout état de cause condamner M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] aux dépens
— ordonner exécution provisoire.
Elle a sollicité la condamnation de M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] en leur qualité de tiers saisi à défaut d’avoir procédé au paiement des sommes qu’ils détenaient pour le compte de la SCI, [J].
À l’audience du 17 février 2026 la banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 3] s’est référée à son acte introductif d’instance.
M., [R], [Y] et Mme, [A], [V], régulièrement cités par procès-verbal remis à l’étude, n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Selon l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Aux termes de l’article L211-4 du même code, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
L’article R211-6 du code de procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Enfin, en vertu de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] ont reconnu être débiteurs, en qualité de locataires, d’une dette à échéances successives, à l’égard de la SCI, [J], débiteur principal, et ont précisé l’étendue de leurs obligations, à savoir qu’ils ont reconnu devoir régler un loyer de 1.500 euros par mois. Pourtant, ils se sont abstenus de payer les sommes saisies. La sanction du refus de paiement dans ce cas n’est pas la condamnation au paiement pur et simple des causes de la saisie, mais la condamnation aux seules sommes dont le tiers saisi a été jugé débiteur ou qu’il a reconnues devoir. En effet, l’article R211-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de saisie-attribution portant sur des créances à exécution successive, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat de non-contestation, le tiers saisi se libérant entre les mains du créancier saisissant au fur et à mesure des échéances.
Ainsi, s’agissant d’une saisie attribution à exécution successive fondée sur le paiement de loyers, l’obligation au paiement de M., [R], [Y] et Mme, [A], [V], intervenant à compter de la signification du certificat de non-contestation, pour l’ensemble des loyers échus depuis le procès-verbal de saisie-attribution.
Dès lors, à la date de délivrance de l’assignation, le 4 juin 2025 ils auraient dû régler à la banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 3] la somme de 10.500 euros, correspondant aux loyers échus entre la date de la saisie-attribution et l’assignation, soit les échéances de décembre 2024 à juin 2025.
Or, M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] qui ne comparaîssent pas ne justifient pas s’être libérés de cette somme entre les mains de l’huissier saisissant, malgré la signification du certificat de non-contestation.
En conséquence, M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] seront condamnés à payer à la banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 3] la somme de 10.500 euros, somme qui produira intérêts légaux à compter de l’assignation, étant rappelé que la saisie-attribution continuera de produire ses effets pour l’avenir.
Les intérêts échus n’étant pas dus depuis une année au moins, la demande de capitalisation des intérêts formée sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 3] ne démontre pas la faute reprochée à M., [R], [Y] et Mme, [A], [V]. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M., [R], [Y] et Mme, [A], [V], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M., [R], [Y] et Mme, [A], [V], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] à payer à la banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 3] la somme de 10.500 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Rappelle que la saisie-attribution continuera de produire ses effets pour l’avenir ;
Déboute la banque Crédit Mutuel, [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
Condamne M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] aux dépens ;
Condamne M., [R], [Y] et Mme, [A], [V] à payer à la banque Crédit Mutuel, [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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