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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMMC
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMIR
DEFENDEUR(S) :
[O] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société SEMIR
S.A. dont le siège socia1 est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, la société S.E.M. I.R. a donné en location à Mme [O] [Z] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 183,27 €, charges non comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société S.E.M. I.R. a sommé Mme [O] [Z] de régler la somme de 696,44 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société S.E.M. I.R. a fait délivrer à Mme [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et de justifier de l’assurance pour la somme en principal de 774,06 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, signifié à l’étude, la société S.E.M. I.R. a assigné Mme [O] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [O] [Z] du logement sis [Adresse 2], ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner Mme [O] [Z] à payer à la société S.E.M. I.R. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé chaque année à l’échéance et augmenté de la provision sur charges à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Mme [O] [Z] à payer à la société S.E.M. I.R. la somme de 1 395,32 € arrêtée au 31 août 2024 à actualiser au jour de l’audience, et majorée des intérêts légaux, en deniers et quittance.
— Condamner Mme [O] [Z] à payer à la société S.E.M. I.R la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement.
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 mars 2025, la société S.E.M. I.R. représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation, informe le tribunal que la dette a augmenté et s’élève désormais à 5 133,23 €. A titre subsidiaire, elle précise que la locataire n’a pas fourni d’attestation d’assurance malgré le commandement qui lui a été délivré de justifier d’une assurance pour le logement.
Mme [O] [Z], assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [O] [Z] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’après avoir vérifié que celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société S.E.M. I.R. justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 30 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002) prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 15 novembre 2021 contient une clause résolutoire à l’article 3 « Résiliation », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 mai 2024, pour la somme en principal de 774,06 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 juillet 2024.
Mme [O] [Z] n’a pas comparu pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
D’autre part, il ressort du décompte produit par la demanderesse que Mme [O] [Z] n’avait pas repris le paiement des loyers à la date de l’audience de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions de l’article 24 VII précité pour la suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
L’expulsion de Mme [O] [Z] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux suivra le régime organisé par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [O] [Z] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La société S.E.M. I.R. produit un décompte démontrant que Mme [O] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 1 304,54 € à la date du 31 août 2024 incluant les sommes dues pour le mois d’août 2024 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Mme [O] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 304,54 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [O] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société S.E.M. I.R., Mme [O] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2021 entre la société S.E.M. I.R. et Mme [O] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société S.E.M. I.R. pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à verser à la société S.E.M. I.R. une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation à compter du 1er septembre 2025 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 août 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à verser à la société S.E.M. I.R.la somme de 1 304,54 € (décompte arrêté au 31 août 2024 incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois d’août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [O] [Z] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à verser à la société S.E.M. I.R.la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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