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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00748 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA3Q
AFFAIRE : [Z] [L] / [5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [M] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courriers du 02 mars 2023 et 02 janvier 2024, la [3] ([4]) a notifié à madame [Z] [L] l’existence d’un indu s’élevant à 1.885,39 euros relatif aux versements d’indemnités journalières perçus par l’assurée pour la période du 30 juin au 24 août 2022.
Par courrier du 27 avril 2023, madame [Z] [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier expédié le 24 avril 2024, madame [Z] [L] a exercé un recours devant le pôle social de cette juridiction aux fins d’annulation de l’indu notifié par la [6].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 mais celle-ci a fait l’objet d’une demande de renvoi sollicitée par les parties pour être finalement retenue à l’audience du 03 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [Z] [L] assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— DECLARER recevable son recours en contestation de l’indu ;
— DEBOUTER la [6] de sa demande de remboursement ;
— En conséquence, RECONNAITRE la validité de l’autorisation orale qui lui a été accordée ;
— ANNULER la notification de la [3] en demande de remboursement des prestations sociales ;
— CONFIRMER les prestations sociales qu’elle a perçues ;
— Y ajoutant, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa prétention, madame [Z] [L] se prévaut essentiellement de l’autorisation implicite de la part de l’organisme de sécurité sociale prévue à l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration de se rendre en Tunisie durant son congé maladie précisant bénéficier de la continuité de ses droits sociaux en application de l’article 3 de la convention signée entre ce pays et la France le 26 juin 2003.
En défense, la [3] régulièrement représentée par madame [M] [F] par mandat du 03 octobre 2024, demande au tribunal de céans de :
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que l’indu se trouve bien-fondé ;
— A titre reconventionnel, condamner madame [Z] [L] à lui verser la somme de 1.885,39 euros au titre de l’indu notifié les 02 mars 2023 et 02 janvier 2024
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles 1302-1 du Code civil, L.133-4-1, L. 111-2 et L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, la [2] [Localité 8] [7] prétend que madame [Z] [L] s’est rendue en Tunisie du 28 juin au 11 août 2022 alors qu’elle bénéficiait d’indemnités journalières suite à un arrêt maladie du 22 octobre 2021 au 10 septembre 2022.
Or, la [3] soutient que la requérante, de nationalité franco-tunisienne, ne pouvait bénéficier de l’article 7 de la convention bilatérale dont elle se prévaut pour solliciter le versement de ses indemnités journalières pendant son transfert provisoire de résidence, ce dernier étant prévu uniquement pour les ressortissants tunisiens travaillant en France.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
1. Sur la contestation de l’indu litigieux :
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale " En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article:
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ".
Par ailleurs, Article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Enfin, l’article 7 de la convention signée entre la France et la Tunisie le 26 juin 2003 " 1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l’assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu’il transfère sa résidence respectivement en [10], à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l’autorisation de son institution d’affiliation.
2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, par décision de l’institution d’affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n’excédant pour aucune d’entre elles trois mois, et dans la limite d’une durée maximale de six mois à compter de la date initiale du transfert de résidence.
Toutefois, dans l’hypothèse d’une maladie présentant un caractère d’une exceptionnelle gravité, l’institution d’affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.
Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique, à la charge de l’institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge ".
De même, il est constant que tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [Z] [L] en arrêt maladie du 22 octobre 2021 au 10 septembre 2022 a sollicité auprès de l’organisme de sécurité sociale l’autorisation de se rendre en Tunisie durant son arrêt de travail par courrier du 14 juin 2022.
Malgré le sursis de la [3] à sa demande d’autorisation dans l’attente de la communication d’une pièce pour compléter son dossier, madame [Z] [L] lui adressait la prescription de repos manquante mais quittait le territoire français sans attendre la décision requise.
Dès lors, madame [Z] [L] s’est rendue en Tunisie sans avoir l’autorisation requise, cette dernière ne pouvant se prévaloir d’une acceptation implicite de la part de l’administration dans la mesure où le délai de deux mois ne s’était pas écoulé lorsqu’elle quittait le territoire français.
En outre, au regard de la carte d’identité versée aux débats, il est avéré que madame [Z] [L] bénéficie de la double nationalité tunisienne et française et donc jouie des mêmes droits qu’un français ce qui a pour effet de l’exclure du bénéfice de la convention bilatérale susmentionnée.
Or, il n’est pas contesté que madame [Z] [L] continuait à percevoir les indemnités journalières alors qu’elle se trouvait en Tunisie du 28 juin au 11 août 2022.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparait que madame [Z] [L] ne pouvait bénéficier de la continuité de ses droits sociaux qu’elle a donc perçu à tort les indemnités journalières durant son séjour en Tunisie et qu’il convient de condamner reconventionnellement cette dernière à les rembourser à la [3].
2. Sur les dépens :
Madame [Z] [L] succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3. Sur l’exécution provisoire :
Le contentieux de la sécurité sociale étant soumis aux dispositions du Code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le Code de la sécurité sociale, il y a donc lieu de faire application des règles de droit commun relatives à l’exécution provisoire notamment prévue à l’article 514 dudit Code, à moins que la loi n’en dispose autrement. Seules quelques rares dispositions du Code de la sécurité sociale fixent un régime spécifique de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale " Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi ".
Il convient donc de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le présent recours formé par madame [Z] [L] ;
DÉBOUTE madame [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions contestées par madame [Z] [L] notifiées par courriers du 02 mars 2023 et 02 janvier 2024 de la [3] confirmée par la commission de recours amiable du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE madame [Z] [L] à la somme de 1.885,39 euros (Mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et trente-neuf centimes) au titre de l’indu notifié par courriers des 02 mars 2023 et 02 janvier 2024 ;
CONDAMNE madame [Z] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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