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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA C.E.G.E.C |
Texte intégral
1ère chambre civile
SA C.E.G.E.C
c/
[D], [C] [L]
, [K], [U] [W] épouse [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQAL
Minute: 489 /2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [D], [C] [L] né le 10 Février 1983 à LESQUIN (NORD), demeurant 152, Rue Berenice – 62920 CHOCQUES
défaillant
Madame [K], [U] [W] épouse [L] née le 22 Mars 1988 à SECLIN (NORD), demeurant 152, Rue Berenice – 62920 CHOCQUES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre- greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 2 juillet 2015, la Caisse d’Epargne a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] (ci-après les consorts [L]) un prêt Primo n°4486610 afin de financer l’acquisition de leur résidence principale sise 152 rue Bérénice à Choques, pour un montant de 107 205,09 euros, sur une durée de 299 mois augmentée de 24 mois de période de préfinancement, au taux annuel de 2,70%, remboursable en mensualités de 536,38 euros.
Le prêt a été intégralement garanti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions par un contrat de cautionnement.
Les consorts [L] ont été défaillants à compter de l’échéance exigible en juin 2024.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse d’Epargne a mis en demeure les consorts [L] de régler la somme de 1 082,41 euros au titre des échéances impayées augmentées des intérêts de retard, avec avertissement qu’en l’absence de règlement avant le 16 août 2024, la déchéance du terme serait constatée.
Par deux courriers recommandés en date du 22 octobre 2024, reçus le 28 octobre 2024, la Caisse d’Epargne a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les consorts [L] de régler la somme totale de 87 459,89 euros.
La Caisse d’Epargne a actionné l’acte de cautionnement de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, laquelle a vainement dénoncé les poursuites dont elle faisait l’objet par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, le premier reçu le 20 décembre 2024 par Madame [K] [W] épouse [L] et le deuxième non retiré par Monsieur [D] [L].
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a versé, le 27 janvier 2025, le montant du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, à savoir la somme totale de 81 638,83 euros.
Le 30 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure les consorts [L] de régler sous huitaine la somme versée en leur lieu et place, par deux courriers recommandés avec accusé de réception, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 septembre 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal de :
Condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [D] [L], suivant quittance en date du 27 janvier 2025, au paiement de la somme totale de 81 638,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°4486610, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;Condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;Dire et juger le cas échéant que Madame [K] [L] et Monsieur [D] [L] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire
Condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [D] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] n’ayant pas comparu, ils n’ont pu faire valoir leurs observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Caisse d’Epargne par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre, par quittance subrogative de la Caisse d’Epargne Hauts de France en date du 27 janvier 2025, avoir payé la somme de 81 638,83 euros, en lieu et place des consorts [L], en sa qualité de caution.
En conséquence, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à demander le remboursement de cette somme aux débiteurs principaux avec une condamnation solidaire à leur encontre.
La caution est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de paiement.
S’agissant des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, portant mise en demeure de rembourser la somme de 81 638,83 euros. Les deux courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle a ainsi dénoncé les poursuites dont elle faisait l’objet antérieurement au paiement, puis a de nouveau informé les débiteurs principaux après le paiement. Elle justifie ensuite avoir payé la somme de 3 013 euros au titre des frais d’avocat au sein de la procédure de recouvrement contentieuse avec prise de sûreté, en l’espèce une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 25 février 2025.
En conséquence, Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] seront condamnés solidairement à verser la somme de 3 013 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais exposés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, sont perdants au procès.
En conséquence, seront condamnés solidairement aux dépens.
En vertu de l’article L.512-2 du code civil, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre les frais occasionnés par l’hypothèque judiciaire provisoire à la charge du créancier.
En conséquence, il sera rappelé au dispositif que les frais occasionnés par l’inscription de l’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 25 février 2025 sont à la charge de Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L].
En vertu de l’article 514-1 du code civil, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé au dispositif que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 81 638,83 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés ;
CONDAMNE solidairement aux dépens ;
RAPPELLE que les frais occasionnés par l’inscription de l’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 26 juin 2023 sont à la charge de Monsieur [D] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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